MOTIFS DE LA DECISION :
La société [U] [J] soutient que la clause attributive de juridiction invoquée par sa contradictrice ne lui est pas opposable aux motifs que :
-le contrat d'agent ne renferme pas de clause attributive de juridiction ;
-la clause qui est apparue postérieurement doit être privée d'efficacité juridique ;
-la jurisprudence prend uniquement en considération le fait qu'elle n'ait pas été acceptée au moment de la formation du contrat ;
-l'article 48 du code de procédure civile exige que toute clause d'attribution de compétence soit spécifiée de façon très apparente ;
-la clause est stipulée au sein d'un corps de texte composé de 12 paragraphes et de 34 lignes. Le paragraphe contenant la clause n'est pas distingué par quelques caractères gras ou quelques lettres capitales que ce soit, mais est écrit dans des caractères identiques à ceux de tout le reste du texte. Ce paragraphe n'est pas non plus individualisé des autres paragraphes.
-elle n'a dès lors pas été en mesure de prendre connaissance de la clause et encore moins de la négocier.
Elle considère en conséquence qu'en application des articles 46 du code de procédure civile et 7.1 du règlement Bruxelles I bis, c'est la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui est compétente pour connaître du litige et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'option de compétence lui permettant de saisir les juridictions françaises aux motifs que :
- aucune clause d'élection de for n'a été stipulée par les parties ;
- les parties ont entendu faire application de la loi française en visant expressément au contrat les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ;
- enfin et surtout, elle exerçait son activité d'agent commercial exclusivement en France.
Elle ajoute que lorsqu'il est impossible de retenir un seul lieu d'exécution du contrat d'agence commerciale, seule doit être retenue la compétence du tribunal du lieu de domiciliation de l'agent.
La société [H] [N] [W] fait valoir que :
- la détermination de la juridiction compétente relève en priorité des dispositions du règlement dit Bruxelles I bis et non des règles internes du code de procédure civile qui ne peuvent être appliquées qu'à titre résiduel ou complémentaire ;
- l'article 4 du règlement pose un principe de compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve domicilié le défendeur ;
- il appartient en conséquence à la société [U] [J] de justifier de la réunion des conditions d'application d'un for spécial ou d'une prorogation de compétence ;
- si l'article 7.1 du règlement prévoit une règle dérogatoire de compétence en matière contractuelle, elle est d'interprétation stricte et exige un lien de rattachement entre le litige et la juridiction que la société [U] [J] ne démontre pas, les seules références à son siège social et à l'exécution du contrat sur le territoire français étant insuffisantes.
Elle soutient que :
- dans leurs relations contractuelles, les parties avaient expressément opté pour la compétence des tribunaux du siège social de la société [H] [N] [W] selon les termes d'une clause figurant dans les bulletins de dépôt-consigne signés et tamponnés par la société [U] [J],
- la validité formelle et son opposabilité doivent être appréciées au regard de l'article 25 du règlement et non de l'article 48 du code de procédure civile ce que sont venues confirmer une décision de la CJUE du 27 février 2025 et deux arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2025.
Elle considère que par la signature des bulletins de dépôt-consigne, documents contractuels d'exécution et non accessoires, revêtus du cachet commercial de la société [U] [J], la clause a fait l'objet d'une acceptation écrite, répétée et non équivoque de la part d'une professionnelle avertie qui était en mesure d'en comprendre la portée et qu'elle doit être considérée comme valablement acceptée au sens de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.
Elle ajoute que la demande indemnitaire formée par la société [U] [J] s'inscrit dans la liquidation globale des comptes entre les parties au contrat d'agence commerciale, incluant la restitution des matériels remis en dépôt ; que les bulletins de dépôt-consigne ont un lien avec le litige et que les termes de la clause démontrent la volonté des parties de soumettre aux juridictions espagnoles tous les différents relatifs à la liquidation de leurs droits réciproques.
Elle relève encore que la société [U] [J] ne démontre pas que la clause serait nulle quant au fond au regard du droit espagnol, alors que son défaut allégué de conformité au droit français est insuffisant à écarter l'application de l'article 25 du règlement.
Subsidiairement, l'intimée soutient que la société [U] [J] ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Mâcon aux motifs que :
- elle ne démontre pas que le lieu principal de fourniture de ses services d'agent commercial se situerait dans le ressort de cette juridiction et ne peut se contenter d'invoquer son siège social ;
- le contrat ne comporte aucune désignation du lieu principal de fourniture des services alors qu'il désigne une zone géographique d'exécution du contrat très vaste ;
- le règlement Bruxelles I bis, en ce qu'il suppose la caractérisation d'un lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie, ne permet pas de reconnaître un for automatique au profit de l'agent commercial au lieu de son siège social au seul motif que le contrat d'agence est exécuté en France, ce qui serait contraire à l'objectif de prévisibilité à l'égard du mandant étranger.
Elle considère que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un autre Etat membre pour éluder les dispositions du règlement et qu'elles sont en outre inopérantes en raison d'une part de l'absence d'éléments objectifs établissant que le lieu d'exécution de la prestation d'agent commercial se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Mâcon, d'autre part du caractère post-contractuel et indépendant de la créance d'indemnité de fin de contrat qui prive l'agent commercial de l'option de compétence au profit des dispositions de l'article 42 du même code et ne caractérise pas non plus le lien de rattachement entre le litige et la juridiction saisie.
Elle ajoute que la référence faite dans le contrat au régime français des agents commerciaux est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente s'agissant de la loi applicable au fond du litige.
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Il n'est pas discuté que les parties ont été liées par un contrat d'agence commerciale et que la société [U] [J] poursuit à l'encontre de sa cocontractante le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de commissions, de sorte que le litige est de nature contractuelle et que les obligations qui fondent les demandes relèvent de la fourniture de services.
La société [H] [N] [W], défenderesse à l'action, ayant son siège social en Espagne, la détermination de la juridiction compétente pour en connaître relève de l'application du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, applicable aux procédures engagées après le 10 janvier 2015.
Selon l'article 7- 1) de ce règlement :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;