MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 795, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Conformément à son article 17, ce décret, est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et s'applique aux instances en cours à cette date.
L'instance introduite par M. [Z] par assignations des 29 mars et 2 avril 2024 était en cours au 1er septembre 2024 et les nouvelles dispositions ont vocation à gouverner les modalités de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état intervenue le 25 juillet 2025 dans le cadre de cette instance.
Il n'est pas discuté que l'ordonnance querellée a statué sur les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la Safer et que ne les ayant accueillies que pour partie, l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
S'il a pu être jugé (cass 2° civ 11 juillet 2013 n° 12-15994) qu'au sens de l'article 776 (devenu 795) du code de procédure civile, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond, c'est en l'état de l'ancienne rédaction dudit article qui prévoyait notamment que les ordonnances du juge de la mise en état étaient susceptibles d'un appel immédiat lorsque : « 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ».
L'article 795 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état n'est possible qu'avec le jugement statuant sur le fond du litige et, s'agissant d'exceptions à ce principe, les dispositions des paragraphe 1° à 4° ne peuvent s'envisager que de manière restrictive de sorte que la nouvelle rédaction de l'article 795, 2° du code de procédure civile qui ne visent que les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, mettent fin à l'instance, ne se prêtent plus à l'interprétation rappelée, l'intention du législateur étant bien de rationaliser le traitement des fins de non-recevoir et de restreindre la faculté d'appel immédiat, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice.
Par ailleurs, si les effets d'une jurisprudence, qui relève de la seule interprétation de la loi, peut être différée dans le temps afin de préserver la prévisibilité de la mise en oeuvre des textes et ne pas porter une atteinte irrémédiable à la situation des parties qui se sont conformées à l'état du droit applicable à la date de leur action, tel ne peut être le cas de l'application de la loi elle-même dont seul le législateur a le pouvoir de déterminer la date à compter de laquelle elle s'impose aux parties comme au juge.
Au surplus, la nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile ne porte pas atteinte au droit fondamental d'appel, mais se contente d'en différer la mise en 'uvre.
En conséquence, il y a lieu d'accueillir le déféré et de déclarer M.[Z] irrecevable en son appel prématuré.