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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 26/00234

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui déclare irrecevable une action en annulation de décisions de rétrocession de la SAFER est-il recevable immédiatement ?

Principe retenu

L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ne permet l'appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir que si cette ordonnance met fin à l'instance. Une ordonnance qui déclare irrecevable une action pour certaines parcelles mais laisse subsister une action pour d'autres parcelles ne met pas fin à l'instance et ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.

Faits clés

  • M. [Z] a assigné la SAFER et le groupement forestier en annulation de décisions de rétrocession et de ventes de trois parcelles.
  • Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action pour deux parcelles mais recevable pour une troisième.
  • M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance avant le jugement au fond.
  • La SAFER a déféré l'ordonnance du président de chambre qui avait déclaré l'appel recevable.
  • L'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance car une partie de l'action subsiste.

Articles cités

article 795 du code de procédure civile article 776 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Accueille la Safer dans son déféré de l'ordonnance juridictionnelle du 13 février 2026 ; Déclare M.[Q] [Z] irrecevable en son appel ; Condamne M.[Q] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M.[Q] [Z] à payer à la Safer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS : Le 2 avril 2024, M. [Q] [Z] a fait assigner la Safer Bourgogne Franche-Comté et le groupement [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en annulation de la décision de rétrocession et des ventes de trois parcelles. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action de M. [Z] [Q] en annulation des décisions d'attribution et des actes de ventes subséquents portant sur les parcelles situées à : [Localité 5] : section B [Cadastre 1] [Localité 6] 28 ha 15 a 43 ca ; [Localité 5] : section B [Cadastre 2] [Localité 6] 15 ha 21 a 39 ca ; - rappelé que l'action de M. [Z] [Q] en annulation des décisions d'attribution et des actes de ventes subséquents portant sur la parcelle située à : Dettey : section AB N°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 6] 8 ha 91 a 70 ca est recevable, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour les conclusions de Maître [Localité 7] sur le fond, - dit que le sort des dépens suivront celui de l'instance au fond. Par déclaration au greffe du 25 septembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 22 septembre précédent. Sur conclusions d'incident de la Safer et par ordonnance du 13 février 2026, le président de la 1ère chambre de cette cour a : - dit que l'appel de M. [Z] est recevable ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; - condamné la Safer aux dépens de la procédure d'incident. Par requête du 19 février 2026, la Safer a déféré cette décision à la cour. La Safer demande à la cour de : - réformer l'ordonnance des chefs ayants : dit que l'appel de M. [Z] est recevable ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; condamné la Safer aux dépens de la procédure d'incident. - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[Q] [Z] ; - condamner M.[Q] [Z] à payer à la Safer BFC une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[Q] [Z] aux dépens d'appel en ce inclus les dépens de l'incident. La Safer fait valoir que l'action introduite par M. [Z] a été déclarée partiellement recevable ; que la décision du juge de la mise en état n'a donc pas mis fin à l'instance ; que l'appel contrevient aux dispositions de l'article 795 alinéa 4, 2° du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état statuait sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et non sur une exception de procédure ; que cette fin de non-recevoir ne s'analyse pas comme un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'un appel immédiat que si elles mettent fin à l'instance et qu'en l'espèce, les parties demeurent unies par le même lien d'instance même si certaines prétentions ont été déclarées irrecevables. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 13 mars 2026, M. [Z] entend voir : - confirmer l'ordonnance rendue par le président de chambre le 13 février 2026 en toutes ses dispositions ; - débouter la Safer BFC de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; - débouter la société [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; - condamner la Safer Bourgogne Franche-Comté à régler à M. [Q] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 795, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Conformément à son article 17, ce décret, est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et s'applique aux instances en cours à cette date. L'instance introduite par M. [Z] par assignations des 29 mars et 2 avril 2024 était en cours au 1er septembre 2024 et les nouvelles dispositions ont vocation à gouverner les modalités de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état intervenue le 25 juillet 2025 dans le cadre de cette instance. Il n'est pas discuté que l'ordonnance querellée a statué sur les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la Safer et que ne les ayant accueillies que pour partie, l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. S'il a pu être jugé (cass 2° civ 11 juillet 2013 n° 12-15994) qu'au sens de l'article 776 (devenu 795) du code de procédure civile, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond, c'est en l'état de l'ancienne rédaction dudit article qui prévoyait notamment que les ordonnances du juge de la mise en état étaient susceptibles d'un appel immédiat lorsque : « 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ». L'article 795 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état n'est possible qu'avec le jugement statuant sur le fond du litige et, s'agissant d'exceptions à ce principe, les dispositions des paragraphe 1° à 4° ne peuvent s'envisager que de manière restrictive de sorte que la nouvelle rédaction de l'article 795, 2° du code de procédure civile qui ne visent que les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, mettent fin à l'instance, ne se prêtent plus à l'interprétation rappelée, l'intention du législateur étant bien de rationaliser le traitement des fins de non-recevoir et de restreindre la faculté d'appel immédiat, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice. Par ailleurs, si les effets d'une jurisprudence, qui relève de la seule interprétation de la loi, peut être différée dans le temps afin de préserver la prévisibilité de la mise en oeuvre des textes et ne pas porter une atteinte irrémédiable à la situation des parties qui se sont conformées à l'état du droit applicable à la date de leur action, tel ne peut être le cas de l'application de la loi elle-même dont seul le législateur a le pouvoir de déterminer la date à compter de laquelle elle s'impose aux parties comme au juge. Au surplus, la nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile ne porte pas atteinte au droit fondamental d'appel, mais se contente d'en différer la mise en 'uvre. En conséquence, il y a lieu d'accueillir le déféré et de déclarer M.[Z] irrecevable en son appel prématuré.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel immédiatement d'une ordonnance du juge de la mise en état qui déclare irrecevable une partie de mes demandes ?
Non, selon l'article 795 du code de procédure civile, l'appel immédiat n'est possible que si l'ordonnance met fin à l'instance. Si l'ordonnance ne rejette qu'une partie des demandes et que l'instance se poursuit, l'appel doit être formé avec le jugement au fond.
Qu'est-ce qu'une ordonnance du juge de la mise en état qui met fin à l'instance ?
Une ordonnance met fin à l'instance lorsqu'elle statue sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance et qu'elle épuise le litige, par exemple en déclarant l'action irrecevable dans son intégralité. Dans cette affaire, l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance car une partie de l'action était recevable.
Qu'est-ce que le déféré d'une ordonnance du président de chambre ?
Le déféré est un recours formé devant la cour d'appel contre une ordonnance du président de chambre statuant sur un incident. En l'espèce, la SAFER a déféré l'ordonnance qui avait déclaré l'appel recevable, et la cour a accueilli le déféré en déclarant l'appel irrecevable.
Quels sont les effets de l'article 795 du code de procédure civile sur l'appel ?
L'article 795, dans sa rédaction issue du décret de 2023, restreint l'appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état. Seules les ordonnances qui mettent fin à l'instance peuvent être frappées d'appel immédiatement ; les autres doivent être attaquées avec le jugement au fond.
Que faire si le juge de la mise en état déclare irrecevable une partie de mon action ?
Si l'ordonnance ne met pas fin à l'instance, vous devez poursuivre la procédure sur le fond et pourrez contester cette irrecevabilité dans le cadre de l'appel du jugement final. Un appel immédiat serait déclaré irrecevable comme prématuré.
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