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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [A] ont régularisé avec la SAS Val de Saône Bâtiment un contrat de construction de maison individuelle le 30 mars 2017.
La société Val de Saône Bâtiment a sous-traité la réalisation du lot étanchéité à la SARL [J] [M].
Le chantier a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 12 novembre 2018 assorti d'une seule réserve concernant une fissure au niveau de la façade du garage.
Celui-ci a été complété ensuite par courrier du 19 novembre 2018.
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Le 14 novembre 2019, les époux [A], qui alléguaient qu'un certain nombre de désordres affectaient leur bien, et se plaignaient notamment du lot étanchéité, ont fait délivrer assignation à la société Val de Saône Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Val de Saône Bâtiment a mis en cause les différents sous-traitants, dont la société [J] [M], ainsi que leurs assureurs.
Selon ordonnance de référé rendue le 18 février 2020, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a accueilli la demande d'expertise, qu'il a confiée à M. [X] [N].
M. [N] a déposé son rapport le 17 juin 2024.
Les époux [A] ont par la suite fait attraire au fond la société Val de Saône Bâtiment ainsi que ses sous-traitants et leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03174).
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Suivant lettre recommandée du 1er juillet 2020, le conseil de la société [J] [M] a mis en demeure la société Val de Saône Bâtiment de procéder au règlement de la facture établie par cette dernière au titre des travaux effectués sur le chantier des époux [A], pour un montant de 13 000 euros.
Suivant ordonnance de référé du 25 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Mâcon a rejeté la demande de provision présentée par la société [J] [M] à l'encontre de la société Val de Saône Bâtiment.
Selon exploit du 19 janvier 2023, la société [J] [M] a saisi le tribunal de commerce de Mâcon statuant au fond afin de réitérer sa demande en paiement de sa facture, assortie d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, la société Val de Saône Bâtiment a conclu à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N], et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de la société [J] [M] et à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 19 novembre 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- condamné la SAS Val de Saône Bâtiment à payer à la SARL [J] [M] :
la somme de 13 000 euros au titre de la facture 350052018 du 7 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la SAS Val de Saône Bâtiment aux entiers dépens de la procédure.
La société Val de Saône Bâtiment a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2023.
La société [J] [M] a notifié des conclusions en réplique aux écritures adverses le 13 mai 2024.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 février 2025, désignant la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 4 avril 2025, la société Val de Saône Bâtiment a fait assigner en intervention forcée la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Val de Saône Bâtiment demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, ainsi que des articles 1219 et 1220 du même code, de :