Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour prend acte de l'intervention volontaire de la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F] ainsi que de l'intervention forcée, à la demande de cette dernière, des sociétés MJ & Associés et Abitbol-Rousselet en qualité de mandataire et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVL Développement.
La cour observe par ailleurs que l'appel principal formé par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet à l'encontre du chef du jugement rendu le 23 mars 2023 ayant rejeté la demande de sursis à statuer n'est pas soutenu.
- Sur la demande des sociétés [F] et Asteren tendant à l'annulation 'des assemblées générales de la société BYPA' des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020,
Les sociétés [F] et Asteren exposent :
- que bien que la société [F] ait omis de reprendre ses prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 dans son dispositif, ces prétentions sont clairement exprimées dans les motifs de ses dernières conclusions, ce qui suffit aux termes de la jurisprudence, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
- qu'aux termes des articles 21 et 24.3 des statuts, les résolutions visant à révoquer le directeur général et exclure un associé peuvent être adoptée à 'la majorité simple de 50 % des droits de vote', la majorité impliquant - par définition - plus de la moitié des droits de vote ;
- qu'il n'est pas sérieux de prêter aux associés le souhait d'une inégalité des pouvoirs lors de la création de la société dans la mesure où, si l'un a fourni un financement, l'autre a apporté un savoir-faire, un portefeuille de fournisseurs, une partie de la clientèle et un emplacement idéalement situé ;
- que si, comme le prétendent les sociétés AVL développement et BYPA, l'expression 'majorité simple de 50 %' signifiait 'au moins 50 %', la règle de majorité comporterait nécessairement un risque d'abus puisque chaque associé pourrait prendre unilatéralement des décisions ;
- qu'il résulte expressément des articles 27.2.2 et 27.5 des statuts que les décisions extraordinaires, dont la la révocation du directeur général, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, elles font valoir :
- que l'information préalable à une assemblée générale des associés ne constitue pas qu'une simple nullité de forme mais peut être assimilée à un vice du consentement puisque ces derniers votent en fonction des éléments portés à leur connaissance, de sorte qu'a été annulée pour défaut d'information, l'assemblée générale d'une SAS qui avait été convoquée sans donner, préalablement à l'assemblée, les éléments nécessaires à une parfaite information des associés ;
- que si l'ordre du jour de l'assemblée lui a été communiqué, le texte des projets de résolution ne l'a pas été et n'a été que partiellement lu pendant les débats sans qu'une version papier ou numérique n'ait été communiquée à la société [F] ;
- que contrairement à l'article 28.5 des statuts, aucune feuille de présence n'a été établie, tandis que le PV d'huissier de justice - non signé des associés - est impropre à remédier à cette carence ;
- que contrairement à l'article 28.6 des statuts, alors qu'aucune feuille de présence n'a été signée, les associés présents devaient donc tous signer le procès-verbal des délibérations, ce qui n'a pas été le cas tandis que l'annexion du procès-verbal de constat d'huissier de justice est impropre à y remédier ;
- qu'en application de l'article 28.4 des statuts, l'assemblée générale est présidée par le président ou le directeur général, de sorte que la société AVL Développement ne pouvait valablement mandater son avocat pour présider ladite assemblée ;
- qu'en outre, la société [F], en autorisant la présence de Me [B] aux côtés de la société AVL Développement, n'a pas autorisé cette dernière à présider la séance qui a en réalité été coprésidée ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné, étant observé que le procès-verbal de constat de Me [A] ne peut y être assimilé.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, elles exposent :
- que les statuts de la société BYPA renvoient à 'la loi et aux statuts' concernant le vote à distance, alors même que l'article R. 225-75 du code de commerce dispose qu' 'à compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance' ;
- que le formulaire qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020 ne lui a pas été adressé ;
- que contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, le fait que la société [F] sollicite le huit clos de l'assemblée ne signifie pas que cette dernière a confirmé sa présence ;
- que c'est parce que ladite assemblée générale se tenait pendant le confinement et que la société [F] ne disposait pas d'une bonne connexion internet que cette dernière souhaitait obtenir un formulaire de vote à distance ;
- contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, la présence de la société [F] à l'assemblée n'était pas de nature à rendre le manquement à l'obligation de communication du formulaire de vote sans objet dans la mesure où c'est en raison de la rétention dudit formulaire par la société AVL Développement que la société [F] a assisté à l'assemblée ;
- que les documents qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020, à savoir le chiffre d'affaires mensuel de la société BYPA de septembre 2019 à mars 2020, les relevés bancaires de la société de novembre 2019 à mars 2020 et le formulaire de vote à distance, ont un lien évident avec l'ordre du jour de sorte que l'article 30 des statuts en imposait la communication ;
- qu'en outre, la société [F] n'a pu se déplacer au siège social alors même que M. [W] a violenté M.[D], ce qui a entrainé cinq jours d'interruption temporaire de travail, tandis que l'assemblée générale a été programmée en plein confinement ;
- qu'alors que la société [F] avait sollicité par courrier du 10 avril 2020, la tenue de l'assemblée générale à huit-clos conformément au code de commerce, les éléments de la plate-forme 'visio avocats' transmis n'attestent pas de la présence des seuls associés ;
- qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné conformément à l'article 28.4 des statuts ;
- que par ailleurs, aucun motif d'exclusion de la société [F] n'est caractérisé dans la mesure où :
. les faits lui étant reprochés le sont en réalité à M.[D] qui est une personne physique distincte,
. ni la plainte pour vol déposée à l'encontre de M.[D] ni l'action en nullité de bail ne constituent une violation des articles 2 et 4 des statuts en ce qu'ils ne contreviennent pas à l'objet social,
. la société [F] n'a pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 16 des statuts et a consacré le temps nécessaire à l'exploitation du fonds de la société BYPA.
Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent :
- que le juge de première instance a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, en ce que la nullité des assemblées de révocation et d'exclusion ne lui était pas demandée aux termes des ultimes conclusions de la société [F] notifiées les 15 février et 31 mai 2022, mais avaient été abandonnées au sens des articles 768 du code de procédure civile et L. 446-2 du code de commerce ;
- que le pouvoir décisionnel est ainsi organisé par les statuts :
. aux termes des articles 23.5 et 24.4, les pouvoirs du directeur général sont limités, tandis que ceux du président ne le sont pas,
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