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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 23/00491

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société BYPA est-elle tenue de rembourser à la société [F] les sommes dues au titre du solde des engagements sur le local et des prestations facturées, et la société [F] doit-elle rembourser les sommes perçues en qualité de directrice générale ?

Principe retenu

En l'absence de convention contraire, les engagements souscrits par une société au profit d'une autre doivent être exécutés. Les sommes perçues par un dirigeant au titre de sa rémunération ne sont pas indues si elles correspondent à des prestations réellement effectuées.

Faits clés

  • La SARL [F] et la SARL AVL Développement se sont associées pour constituer la SAS BYPA.
  • La SARL [F] a assumé les fonctions de directrice générale de la SAS BYPA.
  • La SARL [F] a facturé des prestations à la SAS BYPA.
  • La SAS BYPA a réclamé le remboursement de sommes versées à la SARL [F] au titre de sa rémunération de directrice générale.
  • Le tribunal de commerce a condamné la SARL [F] à rembourser certaines sommes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [F] ; Prend acte de l'intervention forcée, à la demande de la SARL [F], de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Abitbol-Rousselet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AVL Développement ; ' Infirme dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties les 1er et 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a débouté la SAS BYPA de ses demandes tendant à la restitution du matériel volé et de la somme en espèces de 7 220,98 euros ; Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS BYPA à payer à la SARL [F] : - la somme de 10 779,02 euros au titre du solde des engagements que la SARL [F] avait sur le local exploité sous l'enseigne "L'Antre des Saveurs" ; - la somme de de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées par la la SARL [F], avec rejet de la demande pour le surplus ; Rejette la demande formée par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ; ' Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf : - en qu'il a condamné la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ; - en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de faire masse des dépens 'qui seront supportés pour moitié par chacune des parties à savoir les sociétés [F], BYPA et AVL Développement' ; L'infirme concernant ces derniers chefs et, statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par la SAS BYPA tendant à la condamnation de la SARL [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ; - Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance au titre des deux procédures de première instance et de la procédure d'appel ; Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement des 1er et 8 décembre 2022 et de la présente procédure d'appel Le greffier Le président

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La SARL [F], exploitant une épicerie fine sous l'enseigne [Adresse 7] à [Localité 6], et la SARL AVL Développement, société holding du groupe négociant en vins de Bourgogne [W], se sont associées par moitié pour constituer la SAS BYPA en vue de l'exploitation d'une épicerie fine à l'enseigne [O] [H] à [Localité 1], en assumant respectivement les fonctions de directrice générale et de présidente. Après l'ouverture du commerce au mois de novembre 2019, au sein duquel travaillaient M. [G] [D], gérant de la société [F] ainsi que l'épouse de M. [I] [W], gérant de la société AVL Développement, les relations entre les associés se sont dégradées. Au cours de deux assemblées générales extraordinaires de la société BYPA des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020, ont été votées la révocation de la directrice générale, à savoir la société [F], puis son exclusion en qualité d'actionnaire. L'établissement [O] [H] a fermé le 31 décembre 2021, à la suite de l'annulation du bail commercial et de l'expulsion de la société BYPA confirmées par la cour d'appel de Dijon le 6 janvier 2022 à la demande de la société [F], mais infirmées après cassation par la cour d'appel de Lyon le 20 novembre 2025, avec condamnation indemnitaire au profit des sociétés BYPA et AVL Développement ainsi que de M. [W]. Différentes procédures civiles et pénales ont par ailleurs été initiées par les parties. Parmi celles-ci, la société [F] a, en premier lieu, fait assigner par actes signifiés le 27 janvier 2020 les sociétés BYPA et AVL Développement devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant l'annulation des délibérations susvisées et la condamnation de la société AVL Développement à l'indemniser à hauteur de la somme de 312 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à sa révocation et à son expulsion de qualité de directrice générale et associée de la société BYPA. Les défenderesses demandaient au juge de première instance de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte déposée à l'encontre de M. [D] pour vol et abus de bien sociaux, et subsidiairement de rejeter les demandes adverses et de condamner la société [F] à rembourser à la société BYPA la somme totale de 18 020,98 euros, correspondant à une rémunération dépourvue de cause et à un prélèvement d'espèces dans la caisse du magasin, outre une indemnité au titre de la procédure abusive chiffrée à la somme de 5 000 euros. Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BYPA et AVL Développement ; - annulé l'ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 2 décembre 2019, notamment celle relative à la révocation de la directrice générale, et du 14 avril 2020 relative à l'exclusion de la société [F] en qualité d'actionnaire de la société BYPA et renvoyé les parties dans l'état sociétal dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'assignation devant le tribunal ; - débouté la société [F] de sa demande de condamnation de la société AVL Développement à lui payer une somme de 312 000 euros au titre de sa prétendue perte de chance; - dit qu'il n'existe aucun acte au sein de la société BYPA validant la rémunération de la directrice générale ; - condamné la société [F] à rembourser toutes les sommes indûment perçues en sa qualité de directrice générale soit celles de 10 800 euros et de 7 220,98 euros ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour prend acte de l'intervention volontaire de la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F] ainsi que de l'intervention forcée, à la demande de cette dernière, des sociétés MJ & Associés et Abitbol-Rousselet en qualité de mandataire et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVL Développement. La cour observe par ailleurs que l'appel principal formé par les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet à l'encontre du chef du jugement rendu le 23 mars 2023 ayant rejeté la demande de sursis à statuer n'est pas soutenu. - Sur la demande des sociétés [F] et Asteren tendant à l'annulation 'des assemblées générales de la société BYPA' des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020, Les sociétés [F] et Asteren exposent : - que bien que la société [F] ait omis de reprendre ses prétentions relatives à l'annulation des assemblées générales des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 dans son dispositif, ces prétentions sont clairement exprimées dans les motifs de ses dernières conclusions, ce qui suffit aux termes de la jurisprudence, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ; - qu'aux termes des articles 21 et 24.3 des statuts, les résolutions visant à révoquer le directeur général et exclure un associé peuvent être adoptée à 'la majorité simple de 50 % des droits de vote', la majorité impliquant - par définition - plus de la moitié des droits de vote ; - qu'il n'est pas sérieux de prêter aux associés le souhait d'une inégalité des pouvoirs lors de la création de la société dans la mesure où, si l'un a fourni un financement, l'autre a apporté un savoir-faire, un portefeuille de fournisseurs, une partie de la clientèle et un emplacement idéalement situé ; - que si, comme le prétendent les sociétés AVL développement et BYPA, l'expression 'majorité simple de 50 %' signifiait 'au moins 50 %', la règle de majorité comporterait nécessairement un risque d'abus puisque chaque associé pourrait prendre unilatéralement des décisions ; - qu'il résulte expressément des articles 27.2.2 et 27.5 des statuts que les décisions extraordinaires, dont la la révocation du directeur général, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2019, elles font valoir : - que l'information préalable à une assemblée générale des associés ne constitue pas qu'une simple nullité de forme mais peut être assimilée à un vice du consentement puisque ces derniers votent en fonction des éléments portés à leur connaissance, de sorte qu'a été annulée pour défaut d'information, l'assemblée générale d'une SAS qui avait été convoquée sans donner, préalablement à l'assemblée, les éléments nécessaires à une parfaite information des associés ; - que si l'ordre du jour de l'assemblée lui a été communiqué, le texte des projets de résolution ne l'a pas été et n'a été que partiellement lu pendant les débats sans qu'une version papier ou numérique n'ait été communiquée à la société [F] ; - que contrairement à l'article 28.5 des statuts, aucune feuille de présence n'a été établie, tandis que le PV d'huissier de justice - non signé des associés - est impropre à remédier à cette carence ; - que contrairement à l'article 28.6 des statuts, alors qu'aucune feuille de présence n'a été signée, les associés présents devaient donc tous signer le procès-verbal des délibérations, ce qui n'a pas été le cas tandis que l'annexion du procès-verbal de constat d'huissier de justice est impropre à y remédier ; - qu'en application de l'article 28.4 des statuts, l'assemblée générale est présidée par le président ou le directeur général, de sorte que la société AVL Développement ne pouvait valablement mandater son avocat pour présider ladite assemblée ; - qu'en outre, la société [F], en autorisant la présence de Me [B] aux côtés de la société AVL Développement, n'a pas autorisé cette dernière à présider la séance qui a en réalité été coprésidée ; - qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné, étant observé que le procès-verbal de constat de Me [A] ne peut y être assimilé. Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2020, elles exposent : - que les statuts de la société BYPA renvoient à 'la loi et aux statuts' concernant le vote à distance, alors même que l'article R. 225-75 du code de commerce dispose qu' 'à compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance' ; - que le formulaire qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020 ne lui a pas été adressé ; - que contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, le fait que la société [F] sollicite le huit clos de l'assemblée ne signifie pas que cette dernière a confirmé sa présence ; - que c'est parce que ladite assemblée générale se tenait pendant le confinement et que la société [F] ne disposait pas d'une bonne connexion internet que cette dernière souhaitait obtenir un formulaire de vote à distance ; - contrairement à ce que prétendent les sociétés AVL Développement et BYPA, la présence de la société [F] à l'assemblée n'était pas de nature à rendre le manquement à l'obligation de communication du formulaire de vote sans objet dans la mesure où c'est en raison de la rétention dudit formulaire par la société AVL Développement que la société [F] a assisté à l'assemblée ; - que les documents qu'elle a sollicité par courrier du 10 avril 2020, à savoir le chiffre d'affaires mensuel de la société BYPA de septembre 2019 à mars 2020, les relevés bancaires de la société de novembre 2019 à mars 2020 et le formulaire de vote à distance, ont un lien évident avec l'ordre du jour de sorte que l'article 30 des statuts en imposait la communication ; - qu'en outre, la société [F] n'a pu se déplacer au siège social alors même que M. [W] a violenté M.[D], ce qui a entrainé cinq jours d'interruption temporaire de travail, tandis que l'assemblée générale a été programmée en plein confinement ; - qu'alors que la société [F] avait sollicité par courrier du 10 avril 2020, la tenue de l'assemblée générale à huit-clos conformément au code de commerce, les éléments de la plate-forme 'visio avocats' transmis n'attestent pas de la présence des seuls associés ; - qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné conformément à l'article 28.4 des statuts ; - que par ailleurs, aucun motif d'exclusion de la société [F] n'est caractérisé dans la mesure où : . les faits lui étant reprochés le sont en réalité à M.[D] qui est une personne physique distincte, . ni la plainte pour vol déposée à l'encontre de M.[D] ni l'action en nullité de bail ne constituent une violation des articles 2 et 4 des statuts en ce qu'ils ne contreviennent pas à l'objet social, . la société [F] n'a pas violé la clause de non-concurrence figurant à l'article 16 des statuts et a consacré le temps nécessaire à l'exploitation du fonds de la société BYPA. Les sociétés BYPA, AVL Développement, MJ & Associés et Abitbol-Rousselet exposent : - que le juge de première instance a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile, en ce que la nullité des assemblées de révocation et d'exclusion ne lui était pas demandée aux termes des ultimes conclusions de la société [F] notifiées les 15 février et 31 mai 2022, mais avaient été abandonnées au sens des articles 768 du code de procédure civile et L. 446-2 du code de commerce ; - que le pouvoir décisionnel est ainsi organisé par les statuts : . aux termes des articles 23.5 et 24.4, les pouvoirs du directeur général sont limités, tandis que ceux du président ne le sont pas, .

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un associé en cas de conflit avec un autre associé ?
En cas de conflit entre associés, chaque associé peut saisir le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits. Dans cette affaire, la société [F] a obtenu la condamnation de la SAS BYPA au paiement de sommes dues au titre du solde des engagements sur le local et des prestations facturées.
Un dirigeant peut-il être condamné à rembourser sa rémunération ?
Non, si la rémunération correspond à des prestations réellement effectuées. Dans cette décision, la cour d'appel a rejeté la demande de remboursement des sommes perçues par la directrice générale, estimant qu'elles n'étaient pas indues.
Comment obtenir le paiement de prestations facturées à une société ?
Il faut démontrer que les prestations ont été fournies et que la société débitrice ne les a pas payées. Dans cette affaire, la société [F] a obtenu le paiement de 4 489,41 euros au titre des prestations facturées à la SAS BYPA.
Qui supporte les dépens en cas de procès entre associés ?
En principe, la partie perdante supporte les dépens. Cependant, la cour d'appel a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, compte tenu des circonstances de l'espèce.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Oui, mais il faut prouver que la procédure était abusive. Dans cette affaire, la demande de la SAS BYPA pour procédure abusive a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un solde d'engagement sur un local commercial ?
Il s'agit du montant restant dû par une société au titre des engagements pris pour un local commercial. Dans cette affaire, la SAS BYPA a été condamnée à payer 10 779,02 euros à la société [F] à ce titre.
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