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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 9 juillet 2026 — n° 26/02507

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a entrepris les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire et que la menace à l'ordre public est caractérisée ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'éloignement n'a pu être exécuté dans le délai de 48 heures, à condition que l'administration ait accompli les diligences nécessaires, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. La menace à l'ordre public constitue un motif de placement en rétention et de prolongation.

Faits clés

  • M. X se disant [U] [Y], de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 1 an par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 3 octobre 2025.
  • Placement en rétention administrative le 3 juillet 2026 par le préfet de l'Aube, notifié le même jour à 17h35.
  • Recours de l'intéressé contre le placement en rétention, reçu le 6 juillet 2026.
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention pour 26 jours, reçue le 6 juillet 2026.
  • Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 8 juillet 2026 rejetant le recours et ordonnant la prolongation.

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [U] [Y] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 juillet 2026. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [U] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Juillet 2026 à 15h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. X se disant [U] [Y] - Maître MOREL, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 09 Juillet 2026 à 15h20 l'avocat de l'intéressé Maître [M] [G] - [D] l'intéressé M. X se disant [U] [Y] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [Y] - à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [U] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02507 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2BG N° de minute : 26/261 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [U] [Y] né le 12 Janvier 1962 à [Localité 1] (HAÏTI) de nationalité haitienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris prononçant à l'encontre de M. X se disant [U] [Y] une interdiction du territoire français de 1 an, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2026 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [V] se disant [U] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h35 ; VU le recours de M. X se disant [U] [Y] daté du 6 juillet 2026, reçu le même jour à 17h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 6 juillet 2026, reçue le même jour à 16h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 13h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] se disant [U] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026 à 09h46 ; VU les avis d'audience délivrés le 9 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [V] se disant [U] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 8 juillet 2026, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [U] [Y] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative . Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que, contrairement aux allégations contenues au recours, la décision du préfet de l'Aube était suffisamment motivée quant à la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, la préfecture avait engagé les démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par le consulat d'Haïti, en amont de la libération de l'intéressé et rappelé que le caractère utile de ces diligences doit s'apprécier à compter du placement en rétention; que par ailleurs aucun élément n'était produit au soutien des allégations relatives au danger représenté par un éloignement vers Haïti, la préfecture justifiant même de la programmation d'un vol. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son recours, ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [U] [Y] a soulevé in limine litis l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée. S'agissant de son recours contre son placement en rétention administrative , il a repris le motif tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen personnel de sa situation, soulignant que, contrairement aux énonciations du préfet il justifiait d'un hébergement et avait de nombreuses attaches en France, y étant arrivé en 1982. Il a ajouté que la possibilité d'expulser sur le fondement d'un laissez-passer européen doit être prévu par un accord bilatéral entre le pays qui expulse et le pays de destination, alors qu'aucun accord sur le sujet n'aurait été conclu entre la France et Haïti. Il a également observé que son pays natal était considéré par la cour nationale du droit d'asile comme un pays à risque et qu'aucun éloignement n'y était en réalité exécuté. S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, l'appelant a fait valoir que son éloignement était juridiquement impossible au regard de l'arrêt CJUE. Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU; qu'en effet selon cet arrêt l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'of'ce que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Il souligne à cet égard qu'il a fui son pays en 1982 et a obtenu l'asile en France, mesure qui lui a été retirée en 2017 compte tenu de ses nombreuses condamnations; qu'il conserve donc toujours la qualité de réfugié, et que tout éloignement à destination d'Haïti serait contraire au principe de non-refoulement et à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence. A l'audience, Monsieur X se disant [U] [Y], assisté de son conseil a affirmé que sa vie était menacée s'il retrounait à Haïti. Il a déclaré qu'avant son incarcération il était hébergé et domicilié par une association et a précisé que deux de ses frères vivaient en France. Le préfet de l'Aube, représenté , a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que Monsieur X se disant [U] [Y] n'avait ni passeport ni adresse à sa sortie de prison. Il a ajouté que les éloignements vers Haïti se faisait selon un accord informel avec ce pays au moyen de la délivrance de laissez-passer européen, et que six personnes avaient ainsi été éloignées en 2026. Il a entendu en justifier par un document délivré par le Ministère de l'intérieur. Il arappelé que le choix du pays de destination relève du juge administratif, principe qui n'est pas contredit par l'arrêt invoqué rendu par la CJUE le 4 septembre 2025 (ADRAR), la CJUE statuant pour 27 Etats qui ne connaissent pas tous la dichotomie entre ordre administratif et ordre judiciaire. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [U] [Y] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 13h09 par le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 juillet 2026 à , est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du magistrat Le défaut de motivation d'une décision judiciaire est une cause d'annulation de celle-ci et non d'infirmation. Dès lors que Monsieur X se disant [U] [Y] ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée, ce moyen ne sera pas examiné. Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative , notamment au regard des très nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé (18 condamnations) lesquels sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public et ont justifié que le statut de réfugié lui soit retiré par le directeur de l'Ofpra. Par ailleurs, s'il critique les énonciations du préfet selon lesquelles il n'aurait pas d'attache en France et ne justifierait pas non plus d'un hébergement, force est de constater que Monsieur X se disant [U] [Y] n'apporte nullement la preuve du caractère faux de ces énonciations, l'intention de se faire héberger par une association ne s'apparentant aucunement à la possession d'un logement stable. S'agissant du pays d'éloignement, le juge judiciaire n'a aucun pouvoir d'appréciation à son égard. Par ailleurs, une décision d'espèce de la cour nationale du droit d'asile au sujet d'un pays où séviraient des violences, n'a aucunement vocation à s'imposer au juge chargé de statuer sur les rétention administrative . Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'éloignement n'a pas pu être exécuté dans les 48 heures, à condition que l'administration ait accompli les diligences nécessaires, comme demander un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, le préfet avait engagé ces démarches, justifiant la prolongation.
Que se passe-t-il si je fais l'objet d'une interdiction du territoire français ?
L'interdiction du territoire est une peine complémentaire qui peut conduire à votre placement en rétention en vue de votre éloignement. Dans ce cas, M. X avait été condamné à 1 an d'interdiction, ce qui a motivé son placement en rétention.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été examiné par le premier président de la cour d'appel.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat et avec une personne de votre choix. Ces droits ont été rappelés à M. X dans la décision.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public ?
C'est un motif qui justifie le placement en rétention. Dans cette affaire, l'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel a été considérée comme une menace à l'ordre public, justifiant la rétention.
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