MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 8 juillet 2026, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [U] [Y] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que, contrairement aux allégations contenues au recours, la décision du préfet de l'Aube était suffisamment motivée quant à la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, la préfecture avait engagé les démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par le consulat d'Haïti, en amont de la libération de l'intéressé et rappelé que le caractère utile de ces diligences doit s'apprécier à compter du placement en rétention; que par ailleurs aucun élément n'était produit au soutien des allégations relatives au danger représenté par un éloignement vers Haïti, la préfecture justifiant même de la programmation d'un vol.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son recours, ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [U] [Y] a soulevé in limine litis l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée.
S'agissant de son recours contre son placement en rétention administrative , il a repris le motif tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen personnel de sa situation, soulignant que, contrairement aux énonciations du préfet il justifiait d'un hébergement et avait de nombreuses attaches en France, y étant arrivé en 1982.
Il a ajouté que la possibilité d'expulser sur le fondement d'un laissez-passer européen doit être prévu par un accord bilatéral entre le pays qui expulse et le pays de destination, alors qu'aucun accord sur le sujet n'aurait été conclu entre la France et Haïti.
Il a également observé que son pays natal était considéré par la cour nationale du droit d'asile comme un pays à risque et qu'aucun éloignement n'y était en réalité exécuté.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, l'appelant a fait valoir que son éloignement était juridiquement impossible au regard de
l'arrêt CJUE. Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU; qu'en effet selon cet arrêt l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer,
le cas échéant d'of'ce que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Il souligne à cet égard qu'il a fui son pays en 1982 et a obtenu l'asile en France, mesure qui lui a été retirée en 2017 compte tenu de ses nombreuses condamnations; qu'il conserve donc toujours la qualité de réfugié, et que tout éloignement à destination d'Haïti serait contraire au principe de non-refoulement et à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur X se disant [U] [Y], assisté de son conseil a affirmé que sa vie était menacée s'il retrounait à Haïti. Il a déclaré qu'avant son incarcération il était hébergé et domicilié par une association et a précisé que deux de ses frères vivaient en France.
Le préfet de l'Aube, représenté , a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que Monsieur X se disant [U] [Y] n'avait ni passeport ni adresse à sa sortie de prison.
Il a ajouté que les éloignements vers Haïti se faisait selon un accord informel avec ce pays au moyen de la délivrance de laissez-passer européen, et que six personnes avaient ainsi été éloignées en 2026. Il a entendu en justifier par un document délivré par le Ministère de l'intérieur.
Il arappelé que le choix du pays de destination relève du juge administratif, principe qui n'est pas contredit par l'arrêt invoqué rendu par la CJUE le 4 septembre 2025 (ADRAR), la CJUE statuant pour 27 Etats qui ne connaissent pas tous la dichotomie entre ordre administratif et ordre judiciaire.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [U] [Y] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 13h09 par le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 juillet 2026 à , est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du magistrat
Le défaut de motivation d'une décision judiciaire est une cause d'annulation de celle-ci et non d'infirmation. Dès lors que Monsieur X se disant [U] [Y] ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée, ce moyen ne sera pas examiné.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative , notamment au regard des très nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé (18 condamnations) lesquels sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public et ont justifié que le statut de réfugié lui soit retiré par le directeur de l'Ofpra.
Par ailleurs, s'il critique les énonciations du préfet selon lesquelles il n'aurait pas d'attache en France et ne justifierait pas non plus d'un hébergement, force est de constater que Monsieur X se disant [U] [Y] n'apporte nullement la preuve du caractère faux de ces énonciations, l'intention de se faire héberger par une association ne s'apparentant aucunement à la possession d'un logement stable.
S'agissant du pays d'éloignement, le juge judiciaire n'a aucun pouvoir d'appréciation à son égard. Par ailleurs, une décision d'espèce de la cour nationale du droit d'asile au sujet d'un pays où séviraient des violences, n'a aucunement vocation à s'imposer au juge chargé de statuer sur les rétention administrative .
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L.