MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il en résulte que, si le juge peut soulever d'office la question de la minoration ou de la majoration de la clause pénale, il ne peut en réduire d'office le montant sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point (1ère Civ., 21 octobre 2020, n°19-18.087).
En l'espèce, en première instance, la société H.[C] & Partners demandait au tribunal de rejeter les demandes présentées par la société [U] [P] [A], subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, mais elle ne sollicitait pas la réduction du montant de la clause pénale.
Or, le tribunal a réduit d'office le montant de la clause pénale sans solliciter au préalable les observations des parties.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.
La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.
Sur la recevabilité des demandes de la société [U] [P] [A] :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en première instance, la société [U] [P] [A] a demandé au tribunal de condamner la société [G][C] & Partners à lui payer la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale. Aucune demande complémentaire de dommages et intérêts n'était présentée.
A hauteur d'appel, la société [U] [P] [A] sollicite, outre le paiement de la clause pénale, la condamnation de la société SARL [G][C] & Partners à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.
Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins.
Néanmoins, s'agissant d'une demande accessoire à la demande de résolution du contrat et de condamnation au paiement de la clause pénale, cette demande est recevable.
Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale :
Sur la loi applicable :
L'article 13 de la convention signée par les parties stipule que la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s'appliquera à tout litige relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du contrat'; pour les matières non couvertes par le traité de [Localité 4], le droit français sera applicable. Tout différend entre les parties qui ne pourrait être résolu à l'issue d'une réunion de conciliation en présence d'un médiateur professionnel désigné d'un commun accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 5]/[Localité 6] (France) et le droit français sera applicable.
Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aux termes de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la convention signée par les parties les 6 et 7 janvier 2000, intitulée lettre d'intention, stipule'que :
- [G][C] & Partner EURL ([G][C] & Partners) assure qu'elle acquerra bientôt la propriété de cette machine et la propose par la présente à la société [O] [U] [P] [A] à la vente. [U] [P] [A] accepte d'acheter la machine et de payer le prix d'achat aux conditions suivantes ('). Sous réserve d'une inspection satisfaisante [de la machine par la société [U] [P] [A]], le contrat suivant entrera en vigueur.
5. Clause particulière/réserve': Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement, le vendeur aura le droit de conserver l'acompte à titre de pénalité contractuelle pour inexécution du contrat. Si le vendeur ne respecte pas les termes du contrat, il doit immédiatement rembourser l'acompte verser et payer en outre une pénalité contractuelle de 10 % du prix de vente prévu au présent contrat.
6. Transfert de propriété': Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'à réception du paiement intégral. Une fois le paiement reçu, le transfert de propriété sera automatiquement effectué au profit de l'acheteur. Le transfert des risques s'effectuera au profit de l'acheteur dès le début du démontage des marchandises. Le vendeur déclare et garantit à l'acheteur qu'il a un titre légal pour vendre les marchandises, libres de tout privilège, charges et droit des tiers, y compris de l'ancien propriétaire en Allemagne'; les parties conviennent que cette condition est absolument essentielle et indispensable à la conclusion du présent contrat'; à défaut d'un tel titre, l'acheteur peut réclamer l'annulation du contrat et l'indemnisation de toutes les dépenses qu'il a engagées pour préparer le contrat.
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