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Cour d'appel, chambre 1 a, 8 juillet 2026 — n° 25/00670

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il réduire d'office une clause pénale lorsque le montant prévu n'est pas manifestement excessif ?

Principe retenu

La clause pénale ne peut être réduite par le juge que si son montant est manifestement excessif ou dérisoire. En l'espèce, la clause prévoyant le remboursement de l'acompte à titre de pénalité (184 000 €) n'était pas manifestement excessive, le juge ne pouvait donc la réduire.

Faits clés

  • Contrat de vente d'une machine d'occasion [D] XL au prix de 1 840 000 €
  • Acompte de 10 % (184 000 €) versé par l'acheteur
  • Vendeur a annulé le contrat unilatéralement et remboursé l'acompte
  • Clause pénale prévoyant le remboursement de l'acompte en cas de défaillance du vendeur
  • Tribunal de première instance a réduit la clause pénale à 15 000 €

Articles cités

article 1231-5 du code civil article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de condamner la société H.[C] & Partners à payer à la société [U] [P] [A] la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale. En effet, cette somme n'apparaît pas manifestement excessive, au regard du montant de la commande et du préjudice de la société [U] [P] [A] qui, dans l'attente de la livraison, avait fait construire un socle en béton armé pour recevoir la presse achetée et vendu les deux presses en sa possession. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée. Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la société [U] [P] [A], elle sera rejetée, dans la mesure où, en stipulant une clause pénale, les parties avaient contractuellement prévu le montant de l'indemnité à verser en cas d'inexécution contractuelle imputable au vendeur et où, d'autre part, la société appelante ne démontre pas que ladite pénalité est manifestement dérisoire. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société [G][C] & Partners sera tenue des dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société [G][C] & Partners une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société [U] [P] [A], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière. P A R C E S M O T I F S La Cour, Annule le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Statuant à nouveau': Déclare la demande de dommages et intérêts présentée par la SA [U] [P] [A] recevable, Prononce la résolution du contrat liant les parties aux torts de la SARL [G][C] & Partners, Condamne la SARL [G][C] & Partners à payer à la SA [U] [P] [A] la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, Déboute la SA [U] [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SARL H.[C] & Partners aux dépens des procédures de première instance et d'appel, Condamne la SARL [G][C] & Partners à payer à la SA [U] [P] [A] la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL [G][C] & Partners de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le cadre greffier : le Président :

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société [U] [P] [A], société anonyme de droit belge, laquelle exploite à [Localité 3] (Belgique) une imprimerie industrielle, a, selon contrat signé les 6 et le 7 janvier 2020, conclu avec la société H.[C] & Partners de droit français un accord précisant les conditions d'acquisition d'une machine d'occasion [D] XL au prix de 1'840 000 euros, se trouvant en Allemagne. Un acompte de 10 %, soit 184 000 euros, a été versé par la société [U] [P] [A] conformément à l'article 4 du contrat. Par courriel du 11 mars 2020, la société [G][C] & Partners a informé la société [U] [P] [A] qu'elle n'allait pas être en mesure de vendre la machine suite au refus exprimé par l'imprimeur allemand et annonçait 'l'annulation du contrat' et le remboursement de l'acompte versé, remboursement opéré le 11 mars 2020. Par courrier recommandé du 20 mars 2020, la société [U] [P] [A] a mis la société H.[C] & Partners en demeure de lui payer la somme de 184 000 €, au titre de la clause pénale de l'article 5 alinéa 2 du contrat. Des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties et l'avocat de la société [U] [P] [A] a sollicité, par courriel du 28 mai 2020, puis courrier du 20 août 2020, la mise en place d'une médiation en application de la clause du contrat. Suivant exploit délivré le 26 avril 2021, la société [U] [P] [A] a fait assigner la société [G][C] & Partners en paiement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par décision rendue le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Prononcé la résolution du contrat signé entre les parties les 6 et 7 janvier 2020, aux torts de la société [G] [C] & Partners, Réduit d'office la clause pénale contractuelle, Condamné la société [G] [C] & Partners à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020, Débouté la société [U] [P] [A] de sa demande du chef de capitalisation des intérêts comme du surplus, Condamné la société [G] [C] & Partners à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamné aux entiers dépens de la présente instance, Constaté l'exécution provisoire.' La SA [U] [P] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 29 janvier 2025. La SARL H.[C] & Partners s'est constituée intimée le 10 mars 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA [U] [P] [A] demande à la cour de': 'SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel principal formé par la Société SA [U] [P] [A] régulier et bien fondé, DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT, DECLARER les demandes de la Société SARL [G] [C] et PARTNERS irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER, DEBOUTER la Société SARL [G] [C] et PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, y compris s'agissant d'un appel incident, CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a statué comme suit : - PRONONCE la résolution du contrat signé entre les parties les 6 et 7 janvier 2020 aux torts de la Société SARL [G] [C] et PARTNERS - Implicitement DECLARE applicable la clause pénale prévue dans le contrat de vente. - CONDAMNE la Société SARL [G] [C] et PARTNERS à verser à la société [U] [P] [A] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La CONDAMNEE aux entiers dépens de l'instance A TITRE PRINCIPAL : ANNULER le jugement entrepris en ce qu'il a réduit d'office la pénalité contractuellement prévue au contrat conclu entre les parties. C'est à dire ANNULER le jugement entrepris en ce que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a statué comme suit : - REDUIT d'office la clause pénale contractuelle -

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du jugement : Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il en résulte que, si le juge peut soulever d'office la question de la minoration ou de la majoration de la clause pénale, il ne peut en réduire d'office le montant sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point (1ère Civ., 21 octobre 2020, n°19-18.087). En l'espèce, en première instance, la société H.[C] & Partners demandait au tribunal de rejeter les demandes présentées par la société [U] [P] [A], subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, mais elle ne sollicitait pas la réduction du montant de la clause pénale. Or, le tribunal a réduit d'office le montant de la clause pénale sans solliciter au préalable les observations des parties. Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement. La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige. Sur la recevabilité des demandes de la société [U] [P] [A] : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, la société [U] [P] [A] a demandé au tribunal de condamner la société [G][C] & Partners à lui payer la somme de 184'000 € au titre de la clause pénale. Aucune demande complémentaire de dommages et intérêts n'était présentée. A hauteur d'appel, la société [U] [P] [A] sollicite, outre le paiement de la clause pénale, la condamnation de la société SARL [G][C] & Partners à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal. Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins. Néanmoins, s'agissant d'une demande accessoire à la demande de résolution du contrat et de condamnation au paiement de la clause pénale, cette demande est recevable. Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale : Sur la loi applicable : L'article 13 de la convention signée par les parties stipule que la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s'appliquera à tout litige relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du contrat'; pour les matières non couvertes par le traité de [Localité 4], le droit français sera applicable. Tout différend entre les parties qui ne pourrait être résolu à l'issue d'une réunion de conciliation en présence d'un médiateur professionnel désigné d'un commun accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 5]/[Localité 6] (France) et le droit français sera applicable. Sur la résolution du contrat et l'application de la clause pénale : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la convention signée par les parties les 6 et 7 janvier 2000, intitulée lettre d'intention, stipule'que : - [G][C] & Partner EURL ([G][C] & Partners) assure qu'elle acquerra bientôt la propriété de cette machine et la propose par la présente à la société [O] [U] [P] [A] à la vente. [U] [P] [A] accepte d'acheter la machine et de payer le prix d'achat aux conditions suivantes ('). Sous réserve d'une inspection satisfaisante [de la machine par la société [U] [P] [A]], le contrat suivant entrera en vigueur. 5. Clause particulière/réserve': Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement, le vendeur aura le droit de conserver l'acompte à titre de pénalité contractuelle pour inexécution du contrat. Si le vendeur ne respecte pas les termes du contrat, il doit immédiatement rembourser l'acompte verser et payer en outre une pénalité contractuelle de 10 % du prix de vente prévu au présent contrat. 6. Transfert de propriété': Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'à réception du paiement intégral. Une fois le paiement reçu, le transfert de propriété sera automatiquement effectué au profit de l'acheteur. Le transfert des risques s'effectuera au profit de l'acheteur dès le début du démontage des marchandises. Le vendeur déclare et garantit à l'acheteur qu'il a un titre légal pour vendre les marchandises, libres de tout privilège, charges et droit des tiers, y compris de l'ancien propriétaire en Allemagne'; les parties conviennent que cette condition est absolument essentielle et indispensable à la conclusion du présent contrat'; à défaut d'un tel titre, l'acheteur peut réclamer l'annulation du contrat et l'indemnisation de toutes les dépenses qu'il a engagées pour préparer le contrat. 7.

Questions fréquentes

Le juge peut-il réduire une clause pénale ?
Oui, mais uniquement si le montant est manifestement excessif ou dérisoire. Dans cette affaire, la clause pénale de 184 000 € (montant de l'acompte) n'a pas été jugée excessive, donc le juge ne pouvait pas la réduire.
Quand une clause pénale est-elle considérée comme manifestement excessive ?
Elle est excessive si elle est disproportionnée par rapport au préjudice réel. Ici, le préjudice de l'acheteur (frais de socle, vente des presses) n'a pas été chiffré, mais la clause pénale égale à l'acompte n'a pas été jugée excessive.
Puis-je récupérer l'intégralité de mon acompte si le vendeur annule le contrat ?
Oui, si une clause pénale le prévoit. Dans cette affaire, l'acheteur a obtenu le remboursement de l'acompte de 184 000 € à titre de pénalité, car le vendeur avait annulé unilatéralement.
Quels sont les recours en cas d'inexécution contractuelle ?
Vous pouvez demander la résolution du contrat et l'application de la clause pénale, comme dans cette affaire. Vous ne pouvez pas cumuler clause pénale et dommages et intérêts, sauf si la clause est dérisoire.
La clause pénale est-elle automatique ?
Non, elle doit être prévue au contrat. Ici, l'article 5 alinéa 2 prévoyait qu'en cas de défaillance du vendeur, l'acompte serait conservé par l'acheteur à titre de pénalité.
Puis-je demander des dommages et intérêts en plus de la clause pénale ?
Non, sauf si la clause pénale est manifestement dérisoire. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de dommages et intérêts car la clause pénale n'était pas dérisoire.
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