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MOTIFS DE LA DECISION :
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Sur la recevabilité de la requête'en rectification d'erreur matérielle :
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L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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En l'espèce, en l'absence de motif d'irrecevabilité, la requête de la SARL MS Conseil et de Mme [M] [P] [T] sera déclarée recevable.'
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Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle :
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Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
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En l'espèce, dans leur requête en rectification d'erreur matérielle, la SARL MS Conseil et Mme [M] [P] veuve [T] soutiennent qu'il résulte de la motivation de la décision que la responsabilité de la SARL MS Conseil a été écartée dans le cadre du litige fiscal l'opposant aux associés de la SCI [Etablissement 1] et que cependant, contredisant cette motivation, la rédaction du dispositif de l'arrêt a pour conséquence que la SARL MS Conseil est condamnée, in solidum avec la société Audit et Comptabilités, à payer aux associés divers montants, à prendre en charge les dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Cependant, aux termes de sa décision, la cour a ainsi statué :
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'Aux termes du mandat de gestion immobilière, la SARL MS Conseil était en charge du 'suivi administratif et comptable hors révision des comptes pour élaboration des bilans et bilans'.
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Les conditions générales du mandat stipulent notamment que':
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- Le mandant donne pouvoir au mandataire de gérer les biens désignés en page 1'; les louer aux prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera, signer tous baux de location';'
- Acquitter toutes sommes qui pourront être dues par le mandant, notamment toutes impositions';
- Donner, sur demande du mandant, tous les éléments pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers.
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Il résulte de ces éléments que la SARL MS Conseil avait la charge de conclure les contrats de location et de fixer le montant du loyer de sorte qu'elle est responsable du dépassement du plafond de loyer et ne peut se décharger de sa responsabilité en soutenant avoir confié à la SAS Audit et Comptabilités, une mission d'expertise comptable. Il lui appartenait en effet de respecter le plafond de loyer admissible, ce qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle s'était également chargée de la commercialisation du projet'.
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Après avoir également retenu la responsabilité de la SAS Audit et Comptabilités et écarté la responsabilité de M. [T], la cour a jugé que':
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'Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités à indemniser les associés de la SCI [Etablissement 1] de leur préjudice et de débouter la SARL MS Conseil de son appel en garantie à l'encontre de la SAS Audit et Comptabilités dans la mesure où il parait juste que chacune prenne en charge in fine la moitié du préjudice subi par les associés au regard des fautes commises'.
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Ainsi, la cour a retenu les responsabilités de la SARL MS Conseil et de la SAS Audit et Comptabilités dans le préjudice subi par les associés de la SCI [Etablissement 1] et les a condamnées in solidum à prendre en charge ledit préjudice, tout en rejetant l'appel en garantie formé par la SARL MS Conseil à l'encontre de la SAS Audit et Comptabilités, estimant qu'au regard des fautes commises, chacune des parties devait in fine en assumer la moitié.
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Cette motivation est particulièrement claire, en ce que la faute de la SARL MS Conseil a été retenue et est en conformité avec le dispositif de la décision, de sorte qu'aucune erreur matérielle ne résulte de l'arrêt de la cour.
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En outre, la cour n'était pas liée par son arrêt rendu le 11 février 2026, dans la mesure où elle a pu, au regard des moyens présentés par les parties et des pièces produites, avoir une appréciation différente du litige.
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La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL MS Conseil et Mme [M] [P] veuve [T] sera dès lors rejetée.
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Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Audit et Comptabilités :
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L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire, ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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En l'espèce, sous couvert de requête en rectification matérielle, la SARL MS Conseil et Mme [M] [P] veuve [T] contestent les motifs retenus et demandent à la cour de modifier le sens de sa décision.
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Or, tel n'est pas l'objet de la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, qui a été détournée.
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Cependant, si la faute de la SARL MS Conseil est établie, la SAS Audit et Comptabilités ne fait état d'aucun préjudice.