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Cour d'appel, chambre 1 a, 8 juillet 2026 — n° 25/00395

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le prestataire a-t-il droit au paiement intégral de ses prestations malgré les difficultés techniques liées à la récupération du nom de domaine par le client ?

Principe retenu

Le prestataire qui a exécuté ses obligations contractuelles a droit au paiement du prix convenu, sauf faute prouvée à son encontre. Les difficultés techniques imputables au client (transmission tardive d'un code Auth inactif) ne constituent pas une faute du prestataire.

Faits clés

  • Devis acceptés le 26 octobre 2020 pour un site internet, une vidéo, une chaîne YouTube et un référencement premium
  • Code Auth transmis tardivement par le client le 23 décembre 2020 et inactif
  • Prestataire a travaillé sur un site provisoire
  • Facture de 10 842 € TTC impayée
  • Constat d'huissier du 2 novembre 2021 attestant de la réalisation du site et de la vidéo

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de débouter la société B&S Robsim de sa demande de production de pièces. Sur les demandes de la société B ET C : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé (Civ. 3, 29 septembre 2016, n°10-14.051). Le point de départ du délai raisonnable est la date du devis (Civ. 3, 29 septembre 2016, n°15-18.238). En l'espèce, la société B&S Robsim a signé, le 27 octobre 2020, trois devis établis par la société B ET C portant sue les prestations suivantes': - Actualisation d'un site internet, sans la rédaction des textes et sans les images à fournir par le client, au prix de 4'900 € HT, - Réalisation d'une vidéo de présentation au prix de 1'590 € HT, - Création d'un compte Youtube, référencement, indexation de la vidéo au prix de 300 € HT, - Référencement premium au prix de 1'200 € HT. Dans le cadre de la présente instance, la société B ET C sollicite le paiement des factures correspondant à ces prestations. Elle sollicite, en outre, le paiement d'une facture de 1 254 € HT au titre de l'achat d'images et d'une vidéo pour habiller le site internet. La société B&S Robsim s'oppose quant à elle à tout paiement et entend se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle argue de retards et de diverses inexécutions. Concernant les délais d'exécution, force est de constater que les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé par les parties. Dès lors, il y a lieu de se référer à la notion de délai d'exécution raisonnable. Concernant l'exécution de ses obligations, la société B ET C produit un procès-verbal de constat établi le 2 novembre 2021, afin de justifier de la création du site internet et de la vidéo de présentation, des échanges de courriels entre les parties et des attestations. Le constat d'huissier présente diverses captures d'écran du site créé par la société B ET C à l'adresse de navigation www.robsim.euro.fr (toujours en ligne à ce jour), soit l'adresse utilisée par la société prestataire pour la création d'un site provisoire. Le site comporte diverses arborescences, des photographies, des textes et paraît abouti. Le constat permet également d'attester de la création d'une vidéo de 1 minute et 24 secondes sur Youtube. Il résulte des échanges de courriels entre les parties que': - Le 10 novembre, la société B ET C a demandé à la société B&S Robsim de lui transmettre le code Auth du nom de domaine, la liste des adresses mails avec les mots de passe à créer ainsi que les textes et images du nouveau site, - Le 17 novembre 2020, la société B ET C a demandé à la société B&S Robsim de lui transmettre des textes présentant son activité dans le cosmétique et l'alimentaire, - Le 23 décembre 2020, la société B&S Robsim a transmis le code Auth à la société B ET C, - Les 6 et 13 janvier 2021, la société B ET C a sollicité de nouveaux textes auprès de la société B&S Robsim, - Le 11 janvier 2021, la société B ET C a transmis la maquette du site à la société B&S Robsim, - Une réunion a été organisée le 26 janvier 2021, - Le 16 février 2021, la société B ET C sollicitait à nouveau la société B&S Robsim aux fins de retours sur les pages préparées, - Le 3 mars 2021, la société B ET C informait la société B&S Robsim du fait que le nom de domaine était toujours verrouillé, - Au cours du mois de mars 2021, les parties ont échangé sur le contenu du site, - Le 29 mars 2021, la société B&S Robsim s'est excusée pour les retards 'de son côté', - Le 9 avril 2021, la société B&S Robsim évoque un problème au niveau des honoraires, mais indique être très satisfaite du travail accompli, précisant qu'elle serait heureuse de poursuivre sa collaboration avec la société B ET C. Enfin, la société B ET C produit': - Une attestation établie par Mme [O] [J], une de ses clientes, attestant avoir consulté le site internet réalisée par cette première au profit de la société B&S Robsim et aux termes de laquelle le site a pu être consulté sur mobile'; - Une attestation établie par M. [X] [U], développeur, sans lien déclaré avec les parties au litige, faisant état de la compatibilité du site avec les supports mobiles, du bon fonctionnement du site, livrable en l'état car entièrement opérationnel et précisant que le code source du site contient les éléments correspondant aux standards professionnels du référencement naturel. L'ensemble de ces éléments démontre que la société B ET C a effectué avec diligence les tâches, telles que prévues aux devis susvisés, qui lui ont été confiées par la société B&S Robsim. En réponse aux moyens et arguments soulevés par la société B&S Robsim, la cour relève que': - La comparaison avec le devis et les conditions générales de vente de la société Méosis est sans rapport avec le présent litige'; - Il ne résulte pas des devis litigieux que le code Auth devait être sollicité par la société B ET C'; - Le délai qui s'est écoulé entre la signature du devis, soit le 27 octobre 2020 et la demande du code par la société B ET C, soit le 10 novembre, est un délai raisonnable'; - La société B&S Robsim n'a communiqué le code Auth qu'en date du 23 décembre 2020 et a elle-même reconnu être à l'origine de retards'; - Le nom de domaine ne pouvait être repris par la société B ET C avant que la société B&S Robsim ne lui communique le code Auth'; - Le délai de présentation de la maquette, soit en janvier 2021, est un délai raisonnable'; - La société B ET C a répondu de manière diligente aux différentes questions de la société B&S Robsim,'ainsi que cela résulte des échanges de courriels produits ; - La pièce n°16 ne peut être prise en compte, dans la mesure où elle est faussement intitulée 'courriel de l'expert [A]', alors que M. [Z] est un consultant indépendant, dont les qualifications ne sont pas exposées'; au surplus, seule la maquette a fait l'objet d'une analyse et non le site finalisé'; - Si, ainsi que l'atteste M. [V], prestataire informatique, le constat d'huissier produit à la procédure par la société B ET C ne permet pas de démontrer que la prestation liée au référencement du site a été effectuée, cette preuve est rapportée par ailleurs,'tout comme celle de la compatibilité du site avec les supports mobiles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a condamné la société B&S Robsim à payer à la société B ET C la somme de 9 588 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021. Concernant la facture 2021 03 1769 d'un montant de 1'254 €, portant sur l'achat d'images et vidéo, s'il est vrai que cette prestation n'était pas incluse dans les devis initiaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement présentée par la société B ET C, puisqu'il ne résulte d'aucune pièce que la société B&S Robsim ait accepté cette prestation. Enfin, la société B ET C expose que l'abstention délibérée de la société B&S Robsim'au paiement de la facturation pèse lourdement sur ses résultats, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 4'000 € de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable afin de justifier de son préjudice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur les demandes de la société B&S Robsim : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la société B&S Robsim demande la condamnation de la société B ET C, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice commercial consécutif à l'atteinte à son image. Il résulte des conclusions des parties que l'ancien prestataire de communication de la société B&S Robsim a fermé le nom de domaine sans attendre son transfert, ce qui a provoqué en janvier 2021 l'inaccessibilité du site internet et de la messagerie adossée au nom de domaine Robsim.com. En outre, la société B&S Robsim produit une analyse effectuée par la société Nexago qui indique avoir pu retrouver, via la Wayback Machine, deux captures d'écran du site, indiquant une mise en maintenance à deux dates distinctes, soit le 17 juin et le 28 juillet 2021. La preuve rapportée ne porte en conséquence que sur deux journées. En toute hypothèse, aucun élément ne permet de conclure que l'indisponibilité du site est en lien avec une faute de la société B ET C, puisque d'une part, la coupure de février est en lien avec l'ancien prestataire de communication de la société appelante et, d'autre part, la société B ET C n'a jamais été en mesure de procéder à la reprise du nom de domaine, le code Auth, transmis tardivement le 23 décembre 2020, n'étant plus actif. Elle a ainsi travaillé sur un site internet provisoire pour la réalisation de ses prestations. En outre, rien n'imposait à la société B ET C de faire signer une procuration à son client pour récupérer directement le code Auth auprès de l'ancien prestataire. Dès lors, en l'absence de faute de la société B ET C, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société B&S Robsim de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société B&S Robsim sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société B&S Robsim une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de la société B ET C, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Rejette la demande de production de pièces présentée par la SARL B&S Robsim, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne la SARL B&S Robsim'aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL B&S Robsim à payer à la SARL B ET C la somme de 3'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL B&S Robsim'de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Le cadre greffier : le Président :

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon trois devis datés du 26 octobre 2020 et acceptés par la société B&S Robsim, cette dernière a confié à la société B ET C un projet d'actualisation de son site internet, ainsi que de sa visibilité sur ledit réseau, moyennant un prix total 7 990 euros HT, soit 9 588 euros TTC, décomposé comme suit : - 4 900 euros HT pour le site internet ; - 1 590 euros HT pour la réalisation d'une vidéo de présentation ; - 300 euros HT pour la création d'une chaîne vidéo YOUTUBE ; - 1 200 euros HT pour un référencement 'premium'. La société B ET C a établi, le 2 février 2021, une facture d'un montant de 1 254 euros TTC pour l'achat de 19 images destinées à habiller le site internet ROBSIM.COM et la vidéo et le 30 mars 2021, deux autres factures pour un montant total de 13 080 euros HT, soit 15'696 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2021, réceptionnée le 29 mai 2021, la société B ET C a mis en demeure la société B&S Robsim de lui payer la facture du 2 février 2021, ainsi que le prix mentionné dans les devis du 26 octobre 2020, soit une somme totale de 10 842 euros TTC. Le 2 novembre 2021, Me [B], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat réalisé à la demande de la société B ET C, afin d'attester de la réalisation du site internet https://www.robsim.euro.fr/ et de la vidéo accessible à 1'adresse https://www.youtube.com/watch'v=TH74Cp ZUsil. La société B ET C a, par assignation du 26 novembre 2021, fait citer la société B&S Robsim devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 10 842 euros, ainsi que de 2 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 'Condamné la société B&S Robsim à payer à la société B ET C la somme de 9 588 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 ; Débouté la société B&S Robsim de l'ensemble de ses prétentions ; Débouté la société B ET C pour le surplus de ses demandes ; Condamné la société B&S Robsim à payer à la société B ET C le coût du constat d'huissier du 2 novembre 2021 ; Condamné la société B&S Robsim aux dépens, y compris ceux de l'incident ; Condamné la société B&S Robsim à payer à la société B ET C la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.' La SARL B&S Robsim a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 10 janvier 2025. La SARL B ET C s'est constituée intimée le 3 février 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL B&S Robsim demande à la cour de': 'Sur appel principal DECLARER l'appel recevable et bien fondé, JUGER que le retard considérable pris par la SARL B ET C dans l'exécution de ses obligations ainsi que l'inexécution contractuelle imputable à la SARL B ET C justifient l'exception d'inexécution invoquée par la SARL B & S ROBSIM, En conséquence, INFIRMER le jugement en date du 29 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SARL B & S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 9 588 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021, le coût du constat d'huissier du 2 novembre 2021, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux de l'incident et a débouté la SARL B & S ROBSIM de l'ensemble de ses prétentions, Et statuant à nouveau, A titre liminaire, ENJOINDRE à la société B ET C d'avoir à produire en original les trois devis signés le 26 octobre 2020 respectivement pour des montants de 4 900 € HT, 1 890 € HT et 1 200 € HT, A titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463). Par ailleurs, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la demande avant dire-droit de production de pièces : L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En l'espèce, la société B&S Robsim demande à la cour d'enjoindre à la société B ET C d'avoir à produire en original les trois devis signés le 26 octobre 2020, respectivement pour des montants de 4 900 € HT, 1 890 € HT et 1 200 € HT. Cette demande est présentée tardivement, alors qu'elle aurait pu être soumise au conseiller de la mise en état. Surtout, la société B&S Robsim n'expose pas pour quels motifs une telle production serait opportune. En effet, d'une part elle ne conteste pas avoir signé les devis litigieux. D'autre part, il n'est pas sollicité, dans le cadre du litige, l'application des conditions générales de vente qui figureraient au verso des devis.

Questions fréquentes

Le prestataire a-t-il droit au paiement malgré l'indisponibilité du site ?
Oui, car l'indisponibilité n'était pas due à une faute du prestataire mais à la transmission tardive d'un code Auth inactif par le client. Le prestataire a prouvé la réalisation des prestations par un constat d'huissier.
Que faire si le client ne transmet pas les codes nécessaires à temps ?
Le prestataire doit documenter les demandes et les retards. Dans cette affaire, le code Auth transmis tardivement était inactif, ce qui a empêché la reprise du nom de domaine, mais cela n'a pas été considéré comme une faute du prestataire.
Comment prouver la réalisation d'un site internet en cas de litige ?
Un constat d'huissier attestant de l'existence et du contenu du site à une date donnée est une preuve solide, comme en l'espèce où le constat du 2 novembre 2021 a été retenu.
Le client peut-il refuser de payer pour indisponibilité du site ?
Non, si l'indisponibilité est ponctuelle et non imputable au prestataire. Ici, l'indisponibilité n'a été constatée que sur deux journées et était liée à l'ancien prestataire du client.
Quels sont les recours du prestataire en cas d'impayé ?
Le prestataire peut mettre en demeure le client, puis assigner en justice pour obtenir le paiement du prix convenu, comme l'a fait la société B ET C, qui a obtenu condamnation.
Le prestataire est-il responsable des difficultés techniques liées au nom de domaine ?
Non, si le client n'a pas fourni les éléments nécessaires (comme un code Auth actif) en temps utile. Le prestataire a travaillé sur un site provisoire sans faute.
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