En conséquence, il y a lieu de débouter la société B&S Robsim de sa demande de production de pièces.
Sur les demandes de la société B ET C :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé (Civ. 3, 29 septembre 2016, n°10-14.051). Le point de départ du délai raisonnable est la date du devis (Civ. 3, 29 septembre 2016, n°15-18.238).
En l'espèce, la société B&S Robsim a signé, le 27 octobre 2020, trois devis établis par la société B ET C portant sue les prestations suivantes':
- Actualisation d'un site internet, sans la rédaction des textes et sans les images à fournir par le client, au prix de 4'900 € HT,
- Réalisation d'une vidéo de présentation au prix de 1'590 € HT,
- Création d'un compte Youtube, référencement, indexation de la vidéo au prix de 300 € HT,
- Référencement premium au prix de 1'200 € HT.
Dans le cadre de la présente instance, la société B ET C sollicite le paiement des factures correspondant à ces prestations. Elle sollicite, en outre, le paiement d'une facture de 1 254 € HT au titre de l'achat d'images et d'une vidéo pour habiller le site internet.
La société B&S Robsim s'oppose quant à elle à tout paiement et entend se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle argue de retards et de diverses inexécutions.
Concernant les délais d'exécution, force est de constater que les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé par les parties. Dès lors, il y a lieu de se référer à la notion de délai d'exécution raisonnable.
Concernant l'exécution de ses obligations, la société B ET C produit un procès-verbal de constat établi le 2 novembre 2021, afin de justifier de la création du site internet et de la vidéo de présentation, des échanges de courriels entre les parties et des attestations.
Le constat d'huissier présente diverses captures d'écran du site créé par la société B ET C à l'adresse de navigation www.robsim.euro.fr (toujours en ligne à ce jour), soit l'adresse utilisée par la société prestataire pour la création d'un site provisoire. Le site comporte diverses arborescences, des photographies, des textes et paraît abouti. Le constat permet également d'attester de la création d'une vidéo de 1 minute et 24 secondes sur Youtube.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que':
- Le 10 novembre, la société B ET C a demandé à la société B&S Robsim de lui transmettre le code Auth du nom de domaine, la liste des adresses mails avec les mots de passe à créer ainsi que les textes et images du nouveau site,
- Le 17 novembre 2020, la société B ET C a demandé à la société B&S Robsim de lui transmettre des textes présentant son activité dans le cosmétique et l'alimentaire,
- Le 23 décembre 2020, la société B&S Robsim a transmis le code Auth à la société B ET C,
- Les 6 et 13 janvier 2021, la société B ET C a sollicité de nouveaux textes auprès de la société B&S Robsim,
- Le 11 janvier 2021, la société B ET C a transmis la maquette du site à la société B&S Robsim,
- Une réunion a été organisée le 26 janvier 2021,
- Le 16 février 2021, la société B ET C sollicitait à nouveau la société B&S Robsim aux fins de retours sur les pages préparées,
- Le 3 mars 2021, la société B ET C informait la société B&S Robsim du fait que le nom de domaine était toujours verrouillé,
- Au cours du mois de mars 2021, les parties ont échangé sur le contenu du site,
- Le 29 mars 2021, la société B&S Robsim s'est excusée pour les retards 'de son côté',
- Le 9 avril 2021, la société B&S Robsim évoque un problème au niveau des honoraires, mais indique être très satisfaite du travail accompli, précisant qu'elle serait heureuse de poursuivre sa collaboration avec la société B ET C.
Enfin, la société B ET C produit':
- Une attestation établie par Mme [O] [J], une de ses clientes, attestant avoir consulté le site internet réalisée par cette première au profit de la société B&S Robsim et aux termes de laquelle le site a pu être consulté sur mobile';
- Une attestation établie par M. [X] [U], développeur, sans lien déclaré avec les parties au litige, faisant état de la compatibilité du site avec les supports mobiles, du bon fonctionnement du site, livrable en l'état car entièrement opérationnel et précisant que le code source du site contient les éléments correspondant aux standards professionnels du référencement naturel.
L'ensemble de ces éléments démontre que la société B ET C a effectué avec diligence les tâches, telles que prévues aux devis susvisés, qui lui ont été confiées par la société B&S Robsim.
En réponse aux moyens et arguments soulevés par la société B&S Robsim, la cour relève que':
- La comparaison avec le devis et les conditions générales de vente de la société Méosis est sans rapport avec le présent litige';
- Il ne résulte pas des devis litigieux que le code Auth devait être sollicité par la société B ET C';
- Le délai qui s'est écoulé entre la signature du devis, soit le 27 octobre 2020 et la demande du code par la société B ET C, soit le 10 novembre, est un délai raisonnable';
- La société B&S Robsim n'a communiqué le code Auth qu'en date du 23 décembre 2020 et a elle-même reconnu être à l'origine de retards';
- Le nom de domaine ne pouvait être repris par la société B ET C avant que la société B&S Robsim ne lui communique le code Auth';
- Le délai de présentation de la maquette, soit en janvier 2021, est un délai raisonnable';
- La société B ET C a répondu de manière diligente aux différentes questions de la société B&S Robsim,'ainsi que cela résulte des échanges de courriels produits ;
- La pièce n°16 ne peut être prise en compte, dans la mesure où elle est faussement intitulée 'courriel de l'expert [A]', alors que M. [Z] est un consultant indépendant, dont les qualifications ne sont pas exposées'; au surplus, seule la maquette a fait l'objet d'une analyse et non le site finalisé';
- Si, ainsi que l'atteste M. [V], prestataire informatique, le constat d'huissier produit à la procédure par la société B ET C ne permet pas de démontrer que la prestation liée au référencement du site a été effectuée, cette preuve est rapportée par ailleurs,'tout comme celle de la compatibilité du site avec les supports mobiles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a condamné la société B&S Robsim à payer à la société B ET C la somme de 9 588 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021.
Concernant la facture 2021 03 1769 d'un montant de 1'254 €, portant sur l'achat d'images et vidéo, s'il est vrai que cette prestation n'était pas incluse dans les devis initiaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement présentée par la société B ET C, puisqu'il ne résulte d'aucune pièce que la société B&S Robsim ait accepté cette prestation.
Enfin, la société B ET C expose que l'abstention délibérée de la société B&S Robsim'au paiement de la facturation pèse lourdement sur ses résultats, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 4'000 € de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable afin de justifier de son préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur les demandes de la société B&S Robsim :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société B&S Robsim demande la condamnation de la société B ET C, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice commercial consécutif à l'atteinte à son image.
Il résulte des conclusions des parties que l'ancien prestataire de communication de la société B&S Robsim a fermé le nom de domaine sans attendre son transfert, ce qui a provoqué en janvier 2021 l'inaccessibilité du site internet et de la messagerie adossée au nom de domaine Robsim.com.
En outre, la société B&S Robsim produit une analyse effectuée par la société Nexago qui indique avoir pu retrouver, via la Wayback Machine, deux captures d'écran du site, indiquant une mise en maintenance à deux dates distinctes, soit le 17 juin et le 28 juillet 2021.
La preuve rapportée ne porte en conséquence que sur deux journées.
En toute hypothèse, aucun élément ne permet de conclure que l'indisponibilité du site est en lien avec une faute de la société B ET C, puisque d'une part, la coupure de février est en lien avec l'ancien prestataire de communication de la société appelante et, d'autre part, la société B ET C n'a jamais été en mesure de procéder à la reprise du nom de domaine, le code Auth, transmis tardivement le 23 décembre 2020, n'étant plus actif. Elle a ainsi travaillé sur un site internet provisoire pour la réalisation de ses prestations.
En outre, rien n'imposait à la société B ET C de faire signer une procuration à son client pour récupérer directement le code Auth auprès de l'ancien prestataire.
Dès lors, en l'absence de faute de la société B ET C, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société B&S Robsim de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société B&S Robsim sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société B&S Robsim une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de la société B ET C, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de production de pièces présentée par la SARL B&S Robsim,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne la SARL B&S Robsim'aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL B&S Robsim à payer à la SARL B ET C la somme de 3'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL B&S Robsim'de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :