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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 13 juillet 2026 — n° 26/02558

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est-elle justifiée au regard des dispositions du CESEDA ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 30 jours si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [L] [M] est de nationalité algérienne
  • Arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris le 04 mai 2024
  • Placement en rétention administrative le 10 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 15 juin 2026
  • Seconde prolongation de 30 jours demandée par le préfet le 09 juillet 2026

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-11 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02558 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2D6 N° de minute : 268/26 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [M] né le 10 Décembre 1992 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des ARDENNES faisant obligation à M. [L] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par LE PREFET DE BELFORT à l'encontre de M. [L] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h15 ; VU l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2026, VU la requête de LE PREFET DE BELFORT datée du 09 juillet 2026, reçue le même jour à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE BELFORT recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juillet 2026 à 09h09 ; VU les avis d'audience délivrés le 13/07/2026 à l'intéressé, à Maître [A] [S], avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Q] [J], interprète en langue arabe;interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE BELFORT, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [L] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Q] [J], interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu la déclaration d'appel de X se disant [L] [M] de ce jour, Vu les observations d'intimé du préfet de Belfort de ce jour, I - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel interjeté par X se disant [L] [M] le lundi 13 juillet 2026 à 9h08 à l'encontre de l'ordonnance rendue le samedi 11 juillet 2026 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles précités. II - Sur la régularité de la requête de la préfecture Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure. De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné. Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. X se disant [L] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête. Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire. Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [M] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 juillet 2026 est motivée, datée et a été signée par M. [Y] [N], Directeur de la citoyenneté et de la légalité. Il est produit l'Arrêté du préfet du territoire de Belfort du 13 avril 2026 portant délégation de signature à M. [Y] [N] pour signer notamment les demandes de prolongation de rétention administrative devant les juridictions judiciaires. La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé. Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [M] avait bien qualité pour ce faire. La requête était par ailleurs accompagnée de pièces justificatives. La requête adressée le 9 juillet au juge des libertés et de la détention est donc régulière. *** Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 juillet 2026 contestée par X se disant [L] [M]. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. [L] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [L] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [L] [M] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 13 Juillet 2026 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître [A] [S] l'intéressé M. [L] [M] par visioconférence l'interprète [Q] [J] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [M] - à Maître [A] [S] - à LE PREFET DE BELFORT - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La rétention administrative peut être prolongée par tranches successives, la durée totale ne pouvant excéder 90 jours. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée, suivie d'une seconde de 30 jours.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant son prononcé. L'appel doit être motivé et peut être formé par l'étranger ou son avocat.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Ces droits lui sont rappelés lors de la notification de l'ordonnance.
Le préfet peut-il demander une deuxième prolongation de rétention ?
Oui, le préfet peut demander une nouvelle prolongation si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, une deuxième prolongation de 30 jours a été accordée.
L'appel d'une ordonnance de prolongation est-il suspensif ?
Non, l'appel n'est pas suspensif. La rétention se poursuit pendant l'examen de l'appel. Toutefois, si l'appel est accueilli, l'ordonnance de prolongation est annulée et l'étranger doit être libéré.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'est pas possible dans le délai de rétention ?
Si l'éloignement n'est pas possible, le juge peut refuser la prolongation et ordonner la libération de l'étranger, sauf si des circonstances particulières justifient une nouvelle prolongation. Dans cette affaire, la prolongation a été accordée car l'éloignement était toujours en cours.
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