MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 8 juillet 2026, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d'Or, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [A] [D].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage,et que les démarches auprès du consulat du Maroc étaient en cours, celui-ci ayant été relancé le 30 juin et 6 juin 2026.
A l'appui de son appel , Monsieur [K] [A] [D] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué qu'il pouvait rester chez sa mère en attendant son éloignement. Il a déclaré vivre en France depuis 23 ans.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Sur le moyen soulevé d'office par le conseiller délégué, de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, le conseil de Monsieur [K] [A] [D] a soutenu que l'appel était bien motivé, l'ASSFAM soutenant que la requête était irrégulière et que le juge n'en aurait pas vérifié la régularité.
La préfet de la Côte d'Or , représenté , a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement que l'appel soit déclaré irrecevable.
Il a souligné que Monsieur [K] [A] [D] n'avait pas remis de passeport ce qui avait fait échec à un placement sous assignation à résidence et qu'il totalisait 19 condamnations judiciaires.
Sur quoi
Sur la recevabilité formelle de l'appel
L'appel de Monsieur [K] [A] [D] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2026 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le juillet 2026 à 16h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen soulevé d'office
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
Par ailleurs l'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du magistrat désigné en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam , Monsieur [K] [A] [D], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête en prolongation au regard de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Or, une demande, consistant seulement à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de régularité de la requête en prolongation, sans invoquer aucun moyen d'irrégularité, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, la requête étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que celle-ci est ou non régulière.
Contrairement à la position adopté par le conseil de l'appelant il ressort de la lecture de l'acte d'appel que celui-ci n'énnonce pas que la requête en prolongation soit irrégulière ou que le premier juge n'en aurait pas vérifié la régularité, l'acte se bornant à rappeler les obligations du juge sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été respectées.
En effet, l'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge désigné, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rappeler, dans une déclaration d'appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d'autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation' de l'appel, si l'appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l'espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n'a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
En l'espèce l'unique moyen d' appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS