MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de [A] [I] de ce jour,
Vu les observations d'intimé du préfet du Bas-Rhin de ce jour,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel interjeté par [A] [I] le lundi 13 juillet 2026 à 9h08 à l'encontre de l'ordonnance rendue le samedi 11 juillet 2026 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles précités.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur la régularité de la requête de la préfecture
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[A] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [A] [I] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juillet 2026 est motivée, datée et a été signée par M. [E] [P], secrétaire administratif.
Il est produit l'Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2026 portant délégation de signature à M. [E] [P] pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation de la rétention administrative des étrangers.
La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [A] [I] avait bien qualité pour ce faire.
La requête était par ailleurs accompagnée de pièces justificatives.
La requête adressée le 10 juillet au juge des libertés et de la détention est donc régulière.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L. 742-4, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, M. [I] soutient l'absence de perspectives d'éloignement en considération notamment d'une procédure de rétention administrative antérieure qui n'avait pas permis son éloignement.
M. [I] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 11 juin 2026 aux fins d'exécuter un arrêté d'expulsion en date du 20 mai 2025 mais également une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans qui a été prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2026.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 17 avril 2026 aux autorités algériennes, avant même la levée d'écrou, avec des relances effectuées régulièrement dont la dernière le 1er juillet 2026.
Au regard de l'amélioration des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et la reprise de la délivrance de laissez-passer consulaires, il n'y a pas lieu de considérer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement pour M. [I], qui ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e.
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Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 juillet 2026 contestée par [A] [I].
PAR CES MOTIFS :