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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 13 juillet 2026 — n° 26/02557

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est-elle régulière et justifiée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est ordonnée par le juge des libertés et de la détention si les conditions légales sont remplies, notamment l'existence d'une menace à l'ordre public et l'absence de perspective d'éloignement. L'appel contre l'ordonnance de prolongation doit être formé dans les 24 heures et être motivé.

Faits clés

  • M. [A] [J] est de nationalité algérienne et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 20 mai 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026
  • Le juge des libertés a prolongé la rétention pour 26 jours le 15 juin 2026, confirmé en appel le 17 juin 2026
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours le 10 juillet 2026
  • Le juge a ordonné cette prolongation le 11 juillet 2026

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-11 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02557 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2D5 N° de minute : 267/26 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [A] [J] né le 20 Juin 1975 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 mai 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [A] [J] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [A] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h49 ; VU l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 10 juillet 2026, reçue le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [A] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juillet 2026 à 09h08 ; VU les avis d'audience délivrés le 13/07/2026 à l'intéressé, à Maître [N] [O], avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [Q], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [A] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [Q] , interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu la déclaration d'appel de [A] [I] de ce jour, Vu les observations d'intimé du préfet du Bas-Rhin de ce jour, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel interjeté par [A] [I] le lundi 13 juillet 2026 à 9h08 à l'encontre de l'ordonnance rendue le samedi 11 juillet 2026 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles précités. Sur la recevabilité de nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur la régularité de la requête de la préfecture Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. [A] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête. Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire. Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [A] [I] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juillet 2026 est motivée, datée et a été signée par M. [E] [P], secrétaire administratif. Il est produit l'Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2026 portant délégation de signature à M. [E] [P] pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation de la rétention administrative des étrangers. La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé. Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [A] [I] avait bien qualité pour ce faire. La requête était par ailleurs accompagnée de pièces justificatives. La requête adressée le 10 juillet au juge des libertés et de la détention est donc régulière. Sur l'absence de perspectives d'éloignement Selon l'article L. 742-4, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, M. [I] soutient l'absence de perspectives d'éloignement en considération notamment d'une procédure de rétention administrative antérieure qui n'avait pas permis son éloignement. M. [I] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 11 juin 2026 aux fins d'exécuter un arrêté d'expulsion en date du 20 mai 2025 mais également une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans qui a été prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 janvier 2026. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressé dès le 17 avril 2026 aux autorités algériennes, avant même la levée d'écrou, avec des relances effectuées régulièrement dont la dernière le 1er juillet 2026. Au regard de l'amélioration des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et la reprise de la délivrance de laissez-passer consulaires, il n'y a pas lieu de considérer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement pour M. [I], qui ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e. *** Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 juillet 2026 contestée par [A] [I]. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. [A] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [A] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 14h27, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [A] [J] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 13 Juillet 2026 à 14h27 l'avocat de l'intéressé Maître [N] [O] l'intéressé M. [A] [J] par visioconférence l'interprète [D] [Q] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [J] - à Maître Karima MIMOUNI - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [A] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'un arrêté d'expulsion ?
C'est une décision administrative ordonnant l'expulsion d'un étranger du territoire français, généralement pour menace grave à l'ordre public.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures, par l'intermédiaire de votre avocat.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin, et de communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix.
Combien de temps peut-on être retenu en centre de rétention ?
La rétention initiale est de 48 heures, prolongeable par le juge jusqu'à 26 jours, puis éventuellement 30 jours supplémentaires, dans la limite de 90 jours.
Qu'est-ce que le CESEDA ?
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les conditions d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers en France.
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