EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avril 2022 Madame [K] [I] demandait l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation surendettement.
Le 21 juillet 2022 la commission de surendettement déclarait recevable cette demande
La commission de surendettement, par courrier du 14 octobre 2022, informait le tribunal d'un recours de Madame [I] contre cette décision.
Par jugement du 11 janvier 2024 (23-400 ), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement rouvrait les débats et invitait Madame [I] à justifier de la communication contradictoire à ses créanciers des éléments produits à l'audience du 14 décembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement
- Écartait des débats les 'conclusions en demandes' et les pièces annexes déposées le 10 octobre 2024 par Madame [K] [I],
- Déclarait Madame [K] [I] recevable fondement de traitement de la situation de surendettement
- Renvoyait le dossier devant la commission de surendettement
- Rappelait qu'en vertu des articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte:
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires
- interdiction par le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y comprit les découverts en compte nés antérieurement à la décision de recevabilité,
- rétablissement des droits de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant,
- interdiction pour les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur les rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité.
- Laissait à la charge des parties les dépens engagés pour l'instance.
- Rappelait qu'en vertu de l'article 722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie et notamment Madame [K] [I] d'informer le secrétariat la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure
- Disait que le jugement serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [I] et à ses créanciers, par lettre simple la commission de surendettement des particuliers de la Guyane.
Lors de la séance du 29 février 2024, la commission de surendettement :
- Fixait la capacité mensuelle de remboursement de Madame [K] [I] à la somme de 687,46 €, imposait la suspension de l'exigibilité des créances durant une durée de 24 mois au taux de 0 %
- Disait que la créance SIP [Localité 4] était exclue du champ de la procédure.
- Précisait que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, hors résidence principale, au prix du marché pour une valeur estimée à 19.000,00 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 mars 2024, les mesures imposées étaient notifiées à Madame [I] le 28 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'IEDOM daté du 22 mai 2024, portant cachet de la poste du 23 mai 2024, Madame [I] contestait les mesures imposées.
Aux motifs du recours tardif de sa contestation, par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement:
- Déclarait Madame [K] [I] irrecevable en sa contestation des mesures de la commission de surendettement des particuliers de Guyane arrêtées en séance du 29 février 2024,
- Renvoyait le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Guyane aux fins de poursuite de la procédure
- Laissait les dépens à la charge du trésor
- Disait que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception Madame [K] [I] et aux créanciers la procédure et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Guyane.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant cachet de la poste du 30 avril 2025, Madame [I] relevait appel.
Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 décembre 2025, 19 janvier 2026, 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026 afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces.
A l'audience du 27 avril 2026, Madame [I] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale, que ses observations valent pour toutes ses affaires. Elle demande à ce que ses appels soient joints; car la loi prévoit qu'il soit statué en une seule décision, que tous ses biens immobiliers doivent bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours.
Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire; l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée déposée à la poste le 10 avril 2025, , en l'absence de date certaine sur la notification du jugement l'appel du 30 avril 2025 est jugé recevable.
Sur la recevabilité du recours de Madame [I] devant le tribunal judiciaire des mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024.
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement dont appel du 10 avril 2025 a jugé tardif le recours, ce que Madame [I] conteste.
A cet égard, les mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024 ont été notifiées à Madame [I] par une première présentation à son domicile le 14 mars 2024, puis distribué le 28 mars suivant.
Madame [I] justifie de l'envoi d'un recommandé à l'IEDOM en date du 23 avril 2024 accompagné d'un courrier daté du 22 avril 2024. contestant les mesures imposées, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R 741-1 du Code de la consommation le recours exercé dans les 30 jours de la notification des mesures est recevable.
Par suite, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les mesures imposées lors de la séance du 29 février 2024
Selon avis de taxes foncières 2025 émis par la commune de [Localité 3], Madame [I]est propriétaire :
- d'un bien immobilier de 46m², lot 3, situé [Adresse 20],
- d'un bien situé [Adresse 21] sur la même commune. (chambre de service avec balcon - lot n° 410058) acquis avec financement du [8] pour un montant de 72.000 euros le 9 octobre 2012 pour lequel le [8] a fait délivrer un commandement valant saisie le 25 août 2021, puis de 23 novembre 2021 pour un montant de 74.638,99 euros.
Il ressort des mesures imposées le 29 février 2024 par la commission de surendettement que les ressources totales de Madame [I] s'élèvent à 2.229,00 euros (660 euros de revenus fonciers et 1.569,00 de salaire) alors que ses charges s'établissent à la somme de 1.541,54 euros, comprenant un loyer de 408,00 euros) de sorte que la capacité de remboursement peut être fixée à 687,61 euros.
L'ensemble de ses dettes a été évalué à 101.316,93 euros de sorte qu'en considération de la capacité de remboursement de Mme [I], seul un plan sur plus de 12 années permettrait à Madame [I] de s'en acquitter, soit bien au-delà de la durée maximale de 7 ans prévue par les textes, sachant en outre qu'il n'est pas non plus justifié d'une perspective à court ou moyen terme d'un gain qui viendrait significativement diminuer l'endettement.