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Cour d'appel, attributions pp, 9 juillet 2026 — n° 26/03111

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [N] est-il justifié par son état mental et le risque de rechute ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement est maintenue lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante pour sa sûreté.

Faits clés

  • Mme [J] [N] a été admise en soins psychiatriques en péril imminent le 22 juin 2026
  • Elle présente une instabilité émotionnelle et affective, une absence d'adhésion aux soins
  • Elle a déjà été hospitalisée trois fois en quatre mois pour des décompensations sévères après ruptures de soins
  • Elle refuse tout suivi de secteur et conteste les traitements médicamenteux
  • Le certificat médical du 7 juillet 2026 indique une amélioration partielle mais un risque de rechute rapide

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 N° 2026 - 102 N° RG 26/03111 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC5Z [J] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [I] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00905. ENTRE : Madame [J] [N] née le 26 Janvier 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelante Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d'office ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier, et mise en délibéré ce jour. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] [I] date du 22 juin 2026 à l'encontre de Madame [J] [N], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] [I] date du 25 juin 2026 à l'encontre de Mme [J] [N], Vu la saisine formée le 29 juin 2026, par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] [I] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'égard de Mme [J] [N], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 03 Juillet 2026 par Mme [J] [N] reçu au greffe de la cour le 03 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Juillet 2026, au directeur du centre hospitalier de L.J. [I], au procureur général, à Mme [J] [N] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2026 à 14 H 15, Vu le certificat médical de situation en date du 07 juillet 2026 établi par le Dr M. [W], Vu l'avis du ministère public en date du 08 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 09 Juillet 2026, auquel il convient de se référer sur les moyens et prétentions du conseil de l'appelante, et les déclarations de celle-ci,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Juillet 2026 contre l' ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 02 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Mme [N] fait valoir dans sa lettre et lors de l'audience qu'elle a été dirigée par la police de son village vers le service des urgences de [Localité 6] car elle souhaitait elle-même, être prise en charge et hospitalisée, volontairement, à la clinique du [Localité 7]. Elle a reformulé sa demande auprès du psychiatre des urgences et refuser une hospitalisation à [Localité 8] suite à de mauvaises expériences. Elle pouvait donc donner son consentement sans problème. Or à [Localité 8], où elle ne voulait pas aller, on a modifié son traitement avec une molécule qu'elle ne supporte pas. On l'a forcée à des injections de [Localité 9], alors qu'elle pensait que toute personne avait le droit de refuser un traitement. Ce traitement l'a mise dans un état léthargique. Elle ne fait qu'acte de présence dans l'hôpital de [Localité 8] et estime être capable de rentrer chez elle pour rencontrer son psychiatre et revoir ensemble son traitement. Par ailleurs sa fille est expatriée ; elle n'a pas pu la voir depuis huit mois et souhaiterait pouvoir l'accueillir à son domicile le 21 juillet 2026 prochain. Le conseil de l'appelante soutient que les circonstances d'une hospitalisation sous contrainte de Mme [N] ne sont pas remplies ; que ses droits n'ont pas été respectés, notamment sur le consentement aux soins ; et que Mme [N] avait bien elle-même sollicité les services psychiatriques. Mais il résulte des certificats médicaux versés à la procédure, notamment du certificat de situation daté du 7 juillet 2026 dernier du docteur [Z] [W], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 8], les éléments suivants : « Aux 24 heures, Mme [N] est dysphorique, présentant une tension intra-psychique notable, une grande irritabilité et réactivité dans ses propos et ses attitudes. La patiente incrimine vivement voir agressivement, ponctuant ses propos avec des gestes violents, contre le bien-fondé de l'hospitalisation. Elle refuse les traitements médicamenteux, se montre très méfiant, fermée à toute explication et tentative de réassurance. Il y a déni total de la pathologie sous-tendue par une idéation délirante persécutive mégalomaniaque. Du fait de l'existence d'un état psychiatrique aigu, Mme [N] est en totale incapacité de donner un consentement éclairé aux soins nécessaires. (') Le 7 juillet 2026, l'état clinique de Mme [N] évolue progressivement vers une amélioration, avec une moindre hostilité une moindre tension intra-psychique, une relative moindre impulsivité. La patiente reste toutefois extrêmement instable sur le plan émotionnel et affectif, elle ne supporte pas la moindre contrainte quand il s'agit de ses soins ; elle n'accepte pas sa pathologie, conteste la phase critique la traversée à la mission et conteste les traitements médicamenteux mis en place à ce moment-là et continuer actuellement dans une optique de stabilisation durable de ses troubles. Mme [N] dénie toute proposition de suivi de secteur dans l'après- hospitalisation, s'emporte et elle exprime de manière bruyant son refus du suivi de secteur dans le cadre d'un possible programme de soins, même si on lui explique cela permettrait un ajustement progressif dans le temps, de son traitement et un suivi contenant, permettant de faire le relais dans un second temps avec le suivi libéral qu'elle revendique. L'adhésion aux soins peut être considérée comme absente à ce jour avec un risque de rechute très rapide chez cette patiente qui a déjà été hospitalisée trois fois dans un intervalle de quatre mois pour des décompensations sévères survenues suite à des ruptures de soins et de traitement. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète. » : Il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que Mme [J] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat, pour sa sûreté, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Mme [J] [N], Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
L'hospitalisation complète est maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante pour sa sûreté. Dans cette affaire, la patiente présentait une absence d'adhésion aux soins et un risque de rechute rapide.
Puis-je contester une décision de maintien d'hospitalisation complète ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, la patiente a fait appel et la cour a confirmé le maintien de l'hospitalisation.
Mon refus de traitement peut-il justifier la prolongation de mon hospitalisation ?
Oui, le refus de traitement et l'absence d'adhésion aux soins sont des éléments pris en compte pour évaluer le risque de rechute. Dans cette affaire, la patiente refusait les traitements et le suivi, ce qui a justifié le maintien de l'hospitalisation complète.
Qu'est-ce qu'un péril imminent en psychiatrie ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où la personne présente un danger immédiat pour elle-même ou autrui en raison de troubles mentaux, justifiant une admission en soins sans consentement sans l'accord d'un tiers. Dans cette affaire, l'admission initiale a été faite en péril imminent.
Puis-je sortir de l'hôpital si je ne suis pas d'accord avec les soins ?
Non, tant que l'hospitalisation complète est maintenue par décision judiciaire, vous ne pouvez pas sortir. La sortie nécessite une décision médicale ou une mainlevée judiciaire. Dans cette affaire, la patiente contestait les soins mais l'hospitalisation a été confirmée.
Quels sont mes droits en tant que patient hospitalisé sans consentement ?
Vous avez droit à un avocat, à un recours devant le juge des libertés et de la détention, à des informations sur votre état et à des soins adaptés. Dans cette affaire, la patiente a été assistée d'un avocat commis d'office et a pu faire appel.
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