Sur cette requête il est statué sans audience, les parties en ayant été avisées suivant les modalités prévues par l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dans sa requête du 15 juin 2026, le conseil de M. [V] [T] expose qu'il est mentioné dans les motifs de l'arrêt que M. [M] [B] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que dans le dispositif cette condamnation est d'un montant de 800 euros.
Sur ce, la cour,
L'article 462 du code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, modifier les droits et les obligations tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
Il est également constant qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où il résulte des énonciations de l'arrêt statuant sur l'indemnité de procédure, tant de sa motivation que dans le dispositif qu'il existe une discordance sur la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La divergence entre les montants figurant dans les motifs et le dispositif constitue dès lors une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, les droits et les obligations ne s'en trouvant pas modifiés.
En l'espèce la cour a fixé le montant revenant à M. [V] [T] en application des dispositions précitées à hauteur de 800 euros tel que cela figure dans le dispositif de l'arrêt.
Ainsi, il est manifeste que l'erreur a affecté la partie motivation, la somme de 1 500 euros mentionnée ayant été malencontreusement apposée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en rectification du dispositif de l'arrêt.
Toutefois, il y a lieu de procéder à la rectification de la page 6 de l'arrêt pour qu'apparaisse dans la motivation de l'arrêt, la mention suivante : ' En considération de la solution du litige, l'appelant doit être condamné aux dépens exposés en cause d'appel et il sera également condamné à payer à M. [V] [T] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' en lieu et place de ' En considération de la solution du litige, l'appelant doit être condamné aux dépens exposés en cause d'appel et il sera également condamné à payer à M. [V] [T] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il convient d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
La cour laisse les dépens à la charge du Trésor Public compte tenu de l'erreur matérielle commise nécessitant une rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 10 juin 2026 sous le numéro RG 24/02919 telle que présentée par le conseil de M. [V] [T],
Constate que ladite erreur matérielle affecte non pas le dispositif mais la partie motivation de cet arrêt en page 6,
Procède d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arrêt rendu le 10 juin 2026 en sa page 6, sous le numéro RG 24/02919 dans le litige opposant M. [M] [B] à M. [V] [T].