SUR CE LA COUR
A titre liminaire, rappelons que les règles de procédure résultant d'une évolution jurisprudentielle, dès lors qu'elles sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible, sont d'application immédiate aux instances en cours sans qu'il y ait lieu d'en différer les effets, une telle application immédiate ne portant pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.706).
En l'espèce, si les premières conclusions d'appel ont été déposées le 15 mars 2022, et la première injonction de mise en conformité du conseiller de la mise en état est du 21 mars 2022, il est constant que l'ordonnance déférée n'a été rendue que le 17 octobre 2025, soit postérieurement au dépôt par les appelants de nouvelles conclusions le 14 septembre 2025 en exécution de la seconde injonction du conseiller de la mise en état, et postérieurement aux arrêts des 3 mars 2022, 8 septembre 2022, 20 octobre 2022, 13 avril 2023 et 3 octobre 2024 par lesquels la Cour de cassation a précisé l'office du juge d'appel.
Il s'ensuit que c'est à la lumière de l'état du droit résultant de cette jurisprudence que doivent être examinés les moyens soulevés par les intimés.
Sur le moyen tiré de l'adressage erroné des conclusions
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remises au greffe de la cour dans les délais qu'il fixe.
En l'espèce, les intimés font grief aux appelants d'avoir adressé leurs conclusions " à Monsieur le président de la cour d'appel " et non à la cour d'appel elle-même, ce qui priverait selon eux la cour de toute saisine régulière.
Rappelons que la Cour de cassation a adopté sur ce point une approche résolument anti-formaliste, censurant les décisions qui sanctionnent des erreurs affectant des mentions non exigées par la loi. Par arrêt du 20 octobre 2022 (2e civ., n° 21-15.942), elle a ainsi jugé que des conclusions mentionnant par erreur dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise en état saisissaient néanmoins valablement la cour d'appel, dès lors qu'elles avaient été régulièrement remises au greffe et contenaient des prétentions au fond. Par arrêt du 3 octobre 2024 (2e civ., n° 22-16.223), elle a qualifié de formalisme excessif, contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention précitée, le fait de retenir que des conclusions adressant leurs demandes au tribunal de grande instance ne saisissaient pas la cour d'appel, alors qu'elles avaient été régulièrement transmises et sollicitaient la réformation du jugement, la référence erronée relevant d'une simple erreur matérielle portant sur une mention non exigée par la loi.
Ainsi, en l'espèce, si la référence à " Monsieur le président de la cour d'appel " est maladroite, elle relève en réalité de l'erreur matérielle précitée étant observé que ces écritures ont été régulièrement remises au greffe dans le délai imparti et contiennent des prétentions au fond notamment de réformation.
Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de la contradiction entre les demandes d'annulation et d'infirmation
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, les intimés font valoir que le dispositif des conclusions d'appel serait affecté d'une contradiction, les appelants sollicitant à la fois l'annulation et l'infirmation dans sa quasi-totalité du jugement entrepris.
Rappelons que la présence simultanée des termes "annuler" et "infirmer" dans le dispositif de conclusions d'appel ne constitue pas en elle-même une cause de caducité ou d'irrecevabilité, l'article 542 précité ouvrant précisément à l'appelant la double voie de la réformation et de l'annulation, lesquelles peuvent coexister lorsqu'elles visent des chefs distincts ou des fondements différents du jugement déféré.
La lecture du dispositif des conclusions litigieuses permet de constater qu'aucune prétention tendant à l'annulation du jugement n'y figure, l'ensemble des demandes formées par les appelants s'analysant en des prétentions de réformation. La déclaration d'appel ne comporte elle-même aucune ambiguïté à cet égard, les appelants y sollicitant l'annulation ou la réformation du jugement entrepris selon la formule consacrée par le texte.
La contradiction alléguée par les intimés est ainsi inopérante.
En tout état de cause, la disproportion entre le vice allégué et la sanction de caducité serait manifestement excessive au regard de l'exigence de proportionnalité précédemment rappelé.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré des formules redondantes et stéréotypées du dispositif
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, les intimés soutiennent que le dispositif des conclusions, en se limitant à des formules telles que "dire et juger" ou "constater que", ne satisferait pas aux exigences de l'article 954 faute d'énoncer de véritables prétentions.
Rappelons qu'il est exact que les demandes tendant à "constater" ou à "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 lorsqu'elles ne confèrent aucun droit à leur auteur et ne font que reformuler un moyen ou rappeler un fait. La Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment par arrêts des 9 janvier 2020 (2e civ., n° 18-18.778) et 13 avril 2023 (2e civ., n° 21-21.463), en précisant que la cour, n'en étant pas saisie, ne peut alors que confirmer le jugement de ces chefs.
L'examen du dispositif des conclusions révèle qu'il contient, au-delà des formules stéréotypées, de véritables prétentions conférant des droits : les appelants y sollicitent des condamnations pécuniaires à l'encontre du notaire, demandent que sa responsabilité délictuelle soit retenue, et forment diverses demandes tendant à l'organisation différente du partage successoral. Ces demandes constituent bien des prétentions au sens procédural, sur lesquelles la cour est valablement saisie.
La conséquence de la présence de formules purement déclaratives n'est donc pas la caducité de l'appel mais l'obligation pour la cour d'opérer un tri au sein du dispositif : elle n'est pas saisie des chefs se bornant à " constater " ou " dire et juger " sans contenu décisionnel propre et ne statuera pas à ce titre, elle examinera en revanche l'ensemble des prétentions qui confèrent effectivement un droit à leur auteur.
Ce moyen, soutenu comme cause de caducité, sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification des chefs du jugement critiqués
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, les intimés reprochent aux appelants de ne pas avoir identifié précisément les chefs du jugement critiqués dans leur dispositif, en méconnaissance selon eux de l'effet dévolutif prévu à l'article 542 du code de procédure civile.
Rappelons que par arrêt du 3 mars 2022 (2e civ., n° 20-20.017), la Cour de cassation a expressément abandonné l'exigence selon laquelle l'appelant devrait récapituler dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement dont il demande l'infirmation. La délimitation de l'effet dévolutif résulte de la déclaration d'appel elle-même, régie par l'article 562 précité, et non du dispositif des conclusions.