MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Juillet 2026, à 11h43, Monsieur [T] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juillet 2026 notifiée à 12h11, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [N] n'indique pas précisément quelle pièce justificative utile ferait défaut sauf à viser «'le jugement du tribunal correctionnel de 2025'» qui ne constitue pas des pièces justificatives utiles au sens de cet article.
Les éléments d'historique figurant dans le procès-verbal de saisine quant aux décisions prises et aux faits ayant conduit à la levée d'écrou de l'intéressé et notamment la fiche pénale éditée le 22 juin 2026 portant mention du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 août 2025 condamnant notamment M. [N] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans suffisent à éclairer le juge sur ce point.
L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
M. [T] [N] soutient que les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA n'ont pas été respectées puisque la levée d'écrou a eu lieu le 8 juillet 2026 à 8h40 et que le parquet n'a été avisé qu'à 11h25 de son placement au centre de rétention, soit 2 heures et 45 minutes après la levée d'écrou.
Il résulte des dispositions de l'article 7741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte des dispositions de l'article L 743- 12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif où qui relève d'of'ce une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a en pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la levée d'écrou de M. [T] [N] est intervenue le 8 juillet 2026 à 8 heures 40 à [Localité 3] et ce dernier a été amené au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour y arriver le 8 juillet 2026 à 11 h 25, heure à laquelle le parquet de [Localité 4] a été avisé.
Le parquet du lieu de rétention a donc été informé immédiatement du placement de M. [T] [N] au centre de rétention administrative.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences
M. [N] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne alors qu'il a indiqué être demandeur d'une protection internationale en Suisse.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a donc pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétendrait avoir formé une demande d'asile.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, étant précisé que par courriel du 3 juin 2026, la préfecture a sollicité auprès du consulat général d'Algérie un laissez-passer consulaire. Le jour de l'arrivée de M. [N] au centre de rétention, soit le 8 juillet 2026, la préfecture a envoyé un courriel au consulat général d'Algérie pour solliciter à nouveau la délivrance d'un laissez-passer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.