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Cour d'appel, attributions pp, 9 juillet 2026 — n° 26/03004

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient est stable mais nécessite encore des soins sous contrainte ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, même si un retour à domicile sous programme de soins ambulatoires est envisageable à moyen terme. La mesure doit être proportionnée à l'objectif poursuivi.

Faits clés

  • Monsieur [I] [J] a été réintégré en hospitalisation complète par décision de la préfète de l'Hérault le 19 mai 2026.
  • Le patient a demandé la mainlevée de la mesure le 15 juin 2026.
  • Le certificat médical du 3 juillet 2026 indique une stabilité clinique mais nécessite le maintien de soins sous contrainte.
  • Un programme de soins ambulatoires était prévu mais suspendu dans l'attente d'une expertise.
  • Le patient est représenté par un tuteur (APSH 34).

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 N° 2026 - 98 N° RG 26/03004 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCXF [I] [J] APSH 34 C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01053. ENTRE : Monsieur [I] [J] né le 09 Avril 1983 à [Localité 1] domicilié chez APSH 34 [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Emmanuel DOCTEUR, avocat choisi APSH 34, tuteur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté LA PREFETE DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 5] Non représentée L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE Non représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 09 juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par la préfète de l'Hérault en date du 19 mai 2026 à l'encontre de Monsieur [I] [J], Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 mai 2026, Vu la demande en date du 15 juin 2026 de Monsieur [I] [J] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Juin 2026, Vu l'appel formé le 29 Juin 2026 par Monsieur [I] [J] reçu au greffe de la cour le 29 Juin 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Juin 2026, au directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de [Etablissement 1], au procureur général, Mme la préfète de l'Hérault, l'ARS Occitanie, l'APSH 34, Monsieur [I] [J] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026 établi par le Dr [V] [Y], Vu l'avis du ministère public en date du 06 juillet 2026, Vu les conclusions de Me Emmanuel DOCTEUR pour le compte de M. [I] [J] transmises par courriel le 06 juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 29 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur les moyens de procédure S'agissant du premier moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée tenant des motifs hypothétiques et contradictoires, ce moyen, qui est soulevé dans les motifs de ses conclusions par le conseil de l'appelant, n'a trouvé aucune traduction en termes de nullité de l'ordonnance rendue dans le dispositif saisissant la juridiction de céans, ni davantage oralement à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Au demeurant le moyen serait sans emport, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel formé. Concernant le second moyen tiré de l'absence d'avis au tuteur, l'APSH, pour l'audience devant le premier juge, moyen que la présente cour devrait soulever d'office le cas échéant, l'ordonnance mentionne que le greffe a adressé l'avis d'audience le 18 juin 2026 aux parties, en ce compris la société APSH, mention de l'ordonnance qui vaut jusqu'à l'inscription de faux de ce que le greffe a accompli cette diligence. Le tuteur n'a pas comparu en première instance, de même devant la présente cour devant laquelle il a été tout aussi régulièrement convoqué, d'où il suit la régularité de la procédure suivie en première instance. Sur le fond Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants sur la personnalité de M. [J] : ' certificat médical du 19 mai 2026 du docteur [U] [T] : « Patient connu pour un trouble psychiatrique chronique et antécédents de passage à l'acte hétéro agressif, souvent dans un contexte de rupture thérapeutique et consommation de toxiques, ayant connu plusieurs hospitalisations dans son parcours, hospitalisé au lendemain notre établissement est depuis septembre 2025 à la clinique [Etablissement 2] avant de sortir en programme de soins le 17 mars 2026. Depuis une semaine, le patient présente des signes de début de décompensation avec une instabilité psychomotrice, une irritabilité, un discours incohérent par moments, des comportements à risque à l'extérieur sans troubles du comportement majeurs néanmoins. Il commence à s'opposer à la prise des traitements refusant d'accueillir les infirmiers libéraux. Ceci probablement précipité par la reprise de consommation alcoolique que le patient a confirmé ce jour en entretien. Dans ce contexte et au vu de ses antécédents, il est nécessaire de réaliser une hospitalisation complète pour prévenir une décompensation plus sévère, le mettre à l'abri détoxiquer remettre en place le traitement. M. [J] a réintégré l'unité [Etablissement 2] ce jour après la consultation d'urgence réalisée en présence de ses parents. » ' certificat médical du docteur [M] [W] du 26 mai 2026 : « Patient suivi en programme de soins pour une pathologie psychotique de type héboidophrénie a été réintégré à la clinique [Etablissement 2] pour des troubles du comportement avec voyages pathologiques, errance, irritabilité et agressivité envers sa famille dans un contexte de consommation de toxiques et réduction de son traitement habituel. Il a été transféré ensuite dans notre service suite à une majoration des provocations, menaces et comportements problématiques, position victimaire persécutoire, menace de représailles sur Psychiatre et menaces de grève de la faim. Ce jour on trouve un patient plus calme, mais absence totale d'Insight, maintient les menaces envers les psychiatres sans donner d'arguments (« c'est un problème personnel ») n'a aucune critique de son comportement et présente une alliance thérapeutique partielle. La mesure d'hospitalisation sous contrainte est maintenue. L'état psychiatrique nécessite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ». ' et certificat médical de situation du docteur [V] [Y], psychiatre, daté du 3 juillet 2026 : « Patient suivi pour un trouble psychotique de type héboidophrénie ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie au cours de son évolution. (') À ce jour le patient présente un comportement calme et adapté, sans irritabilité ni hostilité. Les interactions avec l'équipe soignante sont adéquates. Il évolue en secteur ouvert depuis plusieurs semaines dans le respect du cadre de soins. Son humeur est stable le discours est cohérent et organisé. Aucun symptôme délirant actif ni phénomène hallucinatoire est actuellement mis en évidence. Compte tenu de cette évolution favorable une sortie en programme de soins était initialement prévue le 11 juin 2026 avec mise en place d'un suivi infirmier libéral à domicile, administration d'un traitement retard toutes les deux semaines, et suivi médical mensuel. Ce projet a toutefois été suspendu dans l'attente de l'expertise sollicitée par les services préfectoraux. L'état clinique du patient apparaît compatible avec un retour à domicile dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires. Le maintien des soins sous contrainte est indiqué afin de garantir la poursuite de la prise en charge et l'observance thérapeutique. Par ailleurs au regard de la stabilité clinique actuelle, le maintien prolongé d'une hospitalisation complète ne paraît pas porter de bénéfice thérapeutique supplémentaire significatif. À l'inverse il pourrait compromettre l'adhésion du patient à sa prise en charge et altérer sa capacité à solliciter précocement des soins, notamment sous la forme d'hospitalisation de courte durée, en cas de réparation de difficultés clinique. L'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.». Il résulte de ces éléments que M. [I] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, pour sa sûreté et celle d'autrui, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce, même si des perspectives de retour à domicile dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires parait, à moyen terme, envisageable. La mesure est par ailleurs proportionnée à l'objectif poursuivi, contrairement à ce qui soutenu. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [J], Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon cette décision, le maintien est justifié si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante, même si un retour à domicile est envisageable à moyen terme.
Que se passe-t-il si mon état est stable mais que je suis encore hospitalisé ?
Dans cette affaire, la stabilité clinique ne suffit pas à justifier la mainlevée si la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire pour garantir l'observance thérapeutique et prévenir une rechute.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ambulatoires ?
Un programme de soins ambulatoires permet au patient de rentrer à domicile tout en bénéficiant d'un suivi médical régulier, comme des consultations, des soins infirmiers à domicile et des traitements. Dans ce cas, il était prévu mais suspendu en attendant une expertise.
Comment puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné lors d'une audience publique.
Qu'est-ce que le principe de proportionnalité dans ce contexte ?
Le principe de proportionnalité exige que la mesure d'hospitalisation complète soit adaptée à l'état du patient et nécessaire. Dans cette affaire, le juge a estimé que la mesure était proportionnée car l'état mental nécessitait une surveillance constante.
Puis-je être suivi à domicile au lieu d'être hospitalisé ?
Oui, si votre état le permet et qu'un programme de soins ambulatoires est mis en place. Cependant, dans cette décision, le retour à domicile n'a pas été ordonné car le programme était suspendu et le maintien des soins sous contrainte était jugé nécessaire.
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