MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 29 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens de procédure
S'agissant du premier moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée tenant des motifs hypothétiques et contradictoires, ce moyen, qui est soulevé dans les motifs de ses conclusions par le conseil de l'appelant, n'a trouvé aucune traduction en termes de nullité de l'ordonnance rendue dans le dispositif saisissant la juridiction de céans, ni davantage oralement à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Au demeurant le moyen serait sans emport, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel formé.
Concernant le second moyen tiré de l'absence d'avis au tuteur, l'APSH, pour l'audience devant le premier juge, moyen que la présente cour devrait soulever d'office le cas échéant, l'ordonnance mentionne que le greffe a adressé l'avis d'audience le 18 juin 2026 aux parties, en ce compris la société APSH, mention de l'ordonnance qui vaut jusqu'à l'inscription de faux de ce que le greffe a accompli cette diligence.
Le tuteur n'a pas comparu en première instance, de même devant la présente cour devant laquelle il a été tout aussi régulièrement convoqué, d'où il suit la régularité de la procédure suivie en première instance.
Sur le fond
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants sur la personnalité de M. [J] :
' certificat médical du 19 mai 2026 du docteur [U] [T] :
« Patient connu pour un trouble psychiatrique chronique et antécédents de passage à l'acte hétéro agressif, souvent dans un contexte de rupture thérapeutique et consommation de toxiques, ayant connu plusieurs hospitalisations dans son parcours, hospitalisé au lendemain notre établissement est depuis septembre 2025 à la clinique [Etablissement 2] avant de sortir en programme de soins le 17 mars 2026.
Depuis une semaine, le patient présente des signes de début de décompensation avec une instabilité psychomotrice, une irritabilité, un discours incohérent par moments, des comportements à risque à l'extérieur sans troubles du comportement majeurs néanmoins.
Il commence à s'opposer à la prise des traitements refusant d'accueillir les infirmiers libéraux. Ceci probablement précipité par la reprise de consommation alcoolique que le patient a confirmé ce jour en entretien.
Dans ce contexte et au vu de ses antécédents, il est nécessaire de réaliser une hospitalisation complète pour prévenir une décompensation plus sévère, le mettre à l'abri détoxiquer remettre en place le traitement.
M. [J] a réintégré l'unité [Etablissement 2] ce jour après la consultation d'urgence réalisée en présence de ses parents. »
' certificat médical du docteur [M] [W] du 26 mai 2026 :
« Patient suivi en programme de soins pour une pathologie psychotique de type héboidophrénie a été réintégré à la clinique [Etablissement 2] pour des troubles du comportement avec voyages pathologiques, errance, irritabilité et agressivité envers sa famille dans un contexte de consommation de toxiques et réduction de son traitement habituel.
Il a été transféré ensuite dans notre service suite à une majoration des provocations, menaces et comportements problématiques, position victimaire persécutoire, menace de représailles sur Psychiatre et menaces de grève de la faim.
Ce jour on trouve un patient plus calme, mais absence totale d'Insight, maintient les menaces envers les psychiatres sans donner d'arguments (« c'est un problème personnel ») n'a aucune critique de son comportement et présente une alliance thérapeutique partielle.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte est maintenue.
L'état psychiatrique nécessite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ».
' et certificat médical de situation du docteur [V] [Y], psychiatre, daté du 3 juillet 2026 :
« Patient suivi pour un trouble psychotique de type héboidophrénie ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie au cours de son évolution. (')
À ce jour le patient présente un comportement calme et adapté, sans irritabilité ni hostilité. Les interactions avec l'équipe soignante sont adéquates. Il évolue en secteur ouvert depuis plusieurs semaines dans le respect du cadre de soins.
Son humeur est stable le discours est cohérent et organisé. Aucun symptôme délirant actif ni phénomène hallucinatoire est actuellement mis en évidence.
Compte tenu de cette évolution favorable une sortie en programme de soins était initialement prévue le 11 juin 2026 avec mise en place d'un suivi infirmier libéral à domicile, administration d'un traitement retard toutes les deux semaines, et suivi médical mensuel.
Ce projet a toutefois été suspendu dans l'attente de l'expertise sollicitée par les services préfectoraux.
L'état clinique du patient apparaît compatible avec un retour à domicile dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires. Le maintien des soins sous contrainte est indiqué afin de garantir la poursuite de la prise en charge et l'observance thérapeutique.
Par ailleurs au regard de la stabilité clinique actuelle, le maintien prolongé d'une hospitalisation complète ne paraît pas porter de bénéfice thérapeutique supplémentaire significatif. À l'inverse il pourrait compromettre l'adhésion du patient à sa prise en charge et altérer sa capacité à solliciter précocement des soins, notamment sous la forme d'hospitalisation de courte durée, en cas de réparation de difficultés clinique. L'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.».
Il résulte de ces éléments que M. [I] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose, dans l'immédiat, pour sa sûreté et celle d'autrui, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce, même si des perspectives de retour à domicile dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires parait, à moyen terme, envisageable.
La mesure est par ailleurs proportionnée à l'objectif poursuivi, contrairement à ce qui soutenu.
Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,