MOTIFS:
Le 10 juillet 2026, à 12h05, M. [D] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 juillet 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur le fond
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Conformément à l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel et oralement à l'audience, M. X se disant [D] [K] soutient que l'ordonnance déférée comporte une erreur manifeste d'appréciation quant aux diligences de l'administration. Il expose que depuis son placement en rétention, si la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de présentation qui avait été fixée à la date du 24 juin 2026, cette présentation a été annulée. Il fait valoir que les autorités algériennes ont annulé ledit rendez-vous en raison de l'organisation des élections législatives en Algérie. L'appelant ajoute que l'administration n'a sollicité une nouvelle audition que pour le 22 juillet 2026.
Néanmoins, la préfecture plaide utilement qu'elle a fait diligence pour organiser le rendez-vous consulaire au sein du CRA de [Localité 5] pour le 24 juin 2026, première date utile, mais que l'audition a été annulée, les services du CRA de [Localité 2] s'étant trouvés dans l'impossibilité de présenter M. X se disant [D] [K] aux autorités consulaires algériennes au CRA de [Localité 5].
Il en résulte une cause extérieure imprévisible et irrésistible pour les services de la préfecture, lesquels justifient avoir accompli les diligences requises en vue de l'exécution de la mesure, étant en outre relevé qu'une nouvelle date d'audition a été fixée par les services de la préfecture le 22 juillet 2026, première date disponible, dans les locaux du CRA de [Localité 5], dont les autorités algériennes ont été informées dès le 8 juillet 2026.
Par ailleurs, force est de constater que M. X se disant [D] [K] ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour français. Il ne déclare en outre aucune adresse fixe et ne mentionne aucune attache sur le territoire français, de sorte qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective.
Par conséquent, il existe un risque sérieux de soustraction de M. X se disant [D] [K] à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Les conditions énoncées à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention de M. X se disant [D] [K] sont donc réunies.
Selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, tenant d'une part l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, constatée précédemment, et d'autre part l'absence de remise par M. X se disant [D] [K], lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, de l'original de son passeport ou d'un document justificatif de son identité tels que requis par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être ordonné d'assignation à résidence à son profit.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [D] [K] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,