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Cour d'appel, rétentions, 9 juillet 2026 — n° 26/00372

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de perspectives d'éloignement peut être écartée si les relations diplomatiques se sont améliorées et qu'un processus de délivrance de laissez-passer consulaire est établi.

Faits clés

  • M. [T] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 20 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026, prolongée à plusieurs reprises.
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation de trente jours le 6 juillet 2026.
  • M. [T] [E] est sans domicile fixe et a déclaré avoir toute sa famille en Italie.
  • Il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement (OQTF en 2022 et 2024) sans succès.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2026 à 10h47 La greffière, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 20 août 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [T] [E] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de M. [T] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'aix en Provence en date du 14 mai 2026, Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 06 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026, par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de M. [T] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h37, Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public, les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, délibéré qui a été prorogé au 09 juillet 2026, date de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2026, à 16h37, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [T] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2026 notifiée à 14h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité du recours formé. Sur l'appel Dans sa requête et oralement à l'audience, l'intéressé soutient que les autorités préfectorales se prévalent d'une demande laissez-passer consulaire effectuée le 21 avril 2026 retransmise le 6 mai suivant, puis d'une relance le 11 mai dernier, et enfin le 3 juin et le 1er juillet dernier, c'est-à-dire de relances qui n'ont été effectuées que pour les seuls besoins de la demande de prolongation de la rétention, aux seules fins de tenter de justifier de diligences ; que la demande de laissez-passer du 21 avril 2026 ne figure pas au dossier transmis, aucun récépissé n'étant produit, ce qui constitue un défaut de pièce utile, non régularisable ; et que ces relances dont entend se prévaloir l'administration font état tantôt de l'alias [X] [J], tantôt pas ; et qu'il en résulte une insuffisance de diligence de l'administration. Mais la demande de laissez-passer consulaire du 21 avril 2026 figure bien dans le dossier de la procédure soumise à la cour, accompagnée du justificatif d'envoi des relances effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, étant observé que l'alias est mentionné dans le courriel de relance du 3 juin 2026, et que la préfecture plaide utilement qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte compte tenu du principe de souveraineté des États. Elle justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure. Sur le second moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement de M. [T] [E], qui a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement (OQTF en 2022 et le 5 juin 2024 placement en centre de rétention), et ce vainement, ce moyen sera également écarté dans la mesure où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France se sont améliorées depuis le mois de janvier 2026, et dans la mesure où un process est désormais établi entre les deux pays, permettant d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'intéressé. Par ailleurs, il existe un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, M. [T] [E] étant sans domicile fixe, et ayant affirmé avoir toutes sa famille en Italie qu'il voudrait rejoindre. Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. M. [T] [E] sont réunies. En effet, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou du document justificatif de son identité requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. L'ordonnance qui a prolongé la mesure de rétention de M. [T] [E] pour une durée de 30 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, M. [E] était sans domicile fixe et n'avait pas remis son passeport, ce qui justifiait la prolongation.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'est pas possible ?
L'absence de perspectives d'éloignement peut être écartée si les relations diplomatiques se sont améliorées et qu'un processus de délivrance de laissez-passer consulaire est établi. Ici, la cour a estimé que les relations entre la France et l'Algérie s'étaient améliorées, rendant l'éloignement raisonnablement envisageable.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais la cour a confirmé la prolongation après examen des moyens.
Qu'est-ce qu'une troisième prolongation de rétention ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention au-delà des deux premières, possible dans des cas exceptionnels. Ici, la cour a confirmé une troisième prolongation de 30 jours, portant la durée totale à plus de deux mois.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
L'assignation à résidence n'est possible que si l'étranger présente des garanties de représentation, notamment en remettant son passeport. Dans cette affaire, M. [E] n'avait pas remis son passeport, donc l'assignation a été refusée.
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