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Cour d'appel, rétentions, 9 juillet 2026 — n° 26/00369

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger en instance d'éloignement sont-elles remplies ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger fait obstacle à celle-ci, notamment par l'absence de garanties de représentation ou un risque de soustraction. L'amélioration des relations diplomatiques avec le pays d'origine peut permettre d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Faits clés

  • M. [B] [R], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026, prolongée une première fois le 10 juin 2026 pour 26 jours.
  • Le 5 juillet 2026, la préfète a sollicité une deuxième prolongation de 30 jours.
  • L'intéressé a été condamné le 3 juin 2026 pour usage de stupéfiants, violences aggravées et rébellion.
  • Il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales sous de nombreux alias.

Articles cités

article L 742-4 du CESEDA article L 742-2 du CESEDA article L 742-3 du CESEDA article L 743-13 du CESEDA

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2026 à 08h58 La greffière, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 juillet 2025 notifié à 15h30, du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de X se disant [B] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de X se disant [B] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 10 juin 2026, notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appelde [Localité 4] du 12 juin 2026, Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 05 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 à 15h53, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026 par M. [B] [R], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h43, Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au jour même 08 juillet 2026, délibéré qui a été prorogé au 09 juillet 2026, date de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2026, à 15h43, M. [B] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2026 notifiée à 15h53, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé. Sur les moyens d'appel Dans la déclaration d'appel et oralement à l'audience, l'intéressé soutient que l'ordonnance déférée comporte une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation quant aux diligences de l'administration en ce que depuis le placement en rétention, si la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de présentation fixée à la date du 24 juin 2026, cette présentation a été annulée pour des raisons entièrement imputables aux services préfectoraux ainsi qu'à ceux de la police aux frontières ; et que l'administration a décalé volontairement jusqu'au 5 août 2026 cette présentation, soit 43 jours de latence entre l'annulation de la première présentation et la programmation de la seconde, laquelle interviendrait ainsi postérieurement à une troisième période de prolongation de sa rétention. Or la préfecture plaide utilement qu'elle a fait diligence pour organiser le rendez-vous consulaire pour le 24 juin 2026, mais qu'un surcroît d'activité au centre de rétention administratif (CRA) de [Localité 2] ne permet pas de dégager les effectifs d'escorte suffisants pour pouvoir transférer le retenu depuis [Localité 2] jusqu'au consulat à [Localité 5]. Il en résulte une cause extérieure imprévisible et irrésistible pour les services de la préfecture qui a accompli pour sa part les diligences requises en vue de l'exécution de la mesure. S'agissant de l'absence prétendue de perspectives d'éloignement pour M. [B] [R] qui a déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention antérieure sans qu'aucun éloignement ait pu être exécuté, de sorte que la prolongation de son éloignement serait vaine et conduirait à une privation de liberté excessive et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, ce moyen sera également écarté dans la mesure où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France se sont améliorées depuis le mois de janvier 2026, et où un process est désormais établi entre les deux pays, permettant d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [B] [R] . Par ailleurs, ce dernier a fait l'objet de signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, sous de nombreux alias. Il existe donc un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la cour de céans ayant déjà eu l'occasion de relever que M. [B] [R] a été condamné le 3 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits d'usage de stupéfiants, de violences aggravées et de rébellion, et que le comportement de l'intéressé caractérise une menace pour l'ordre public. Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. sont donc remplies. En effet en ce qui concerne la demande d'une assignation à résidence, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou du document justificatif de son identité requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [R] pour une durée de 30 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger fait obstacle à celle-ci, par exemple en raison d'un risque de soustraction ou d'absence de garanties de représentation. Dans cette affaire, l'amélioration des relations diplomatiques avec l'Algérie a permis d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Qu'est-ce qu'un risque de soustraction à l'éloignement ?
Un risque de soustraction est caractérisé lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, comme la remise d'un passeport, ou lorsqu'il a déjà tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement. Dans ce cas, l'intéressé était signalé sous de nombreux alias et avait été condamné pénalement, ce qui constituait une menace pour l'ordre public.
Peut-on obtenir une assignation à résidence plutôt qu'une prolongation de rétention ?
L'assignation à résidence peut être ordonnée si l'étranger remet l'original de son passeport ou un document justificatif d'identité. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis ces documents, ce qui a empêché l'assignation à résidence.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
Quel est le rôle des relations diplomatiques dans la prolongation de la rétention ?
L'amélioration des relations diplomatiques avec le pays d'origine peut permettre d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour permettre l'exécution de l'éloignement. Ici, les relations entre la France et l'Algérie se sont améliorées depuis janvier 2026.
Quels sont les articles du CESEDA applicables à cette décision ?
Les articles L 742-4, L 742-2, L 742-3 et L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ont été cités pour fonder la prolongation et le refus d'assignation à résidence.
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