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Cour d'appel, rétentions, 13 juillet 2026 — n° 26/00376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le dépassement du délai de 48 heures pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative constitue-t-il une circonstance nouvelle justifiant une demande de mise en liberté ?

Principe retenu

Les critiques d'une décision antérieure, notamment le non-respect allégué du délai de 48 heures pour statuer sur l'appel, ne constituent pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit permettant de justifier une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article L742-8 du CESEDA.

Faits clés

  • M. [R] [N], ressortissant marocain, placé en rétention administrative le 30 juin 2026
  • Prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnée le 6 juillet 2026
  • Appel de cette ordonnance le 6 juillet 2026 à 17h03
  • Arrêt confirmatif rendu le 8 juillet 2026 à 18h24 (soit plus de 48 heures après l'appel)
  • Demande de mise en liberté déposée le 9 juillet 2026 invoquant le dépassement du délai de 48 heures

Articles cités

article L742-8 du CESEDA article L743-21 du CESEDA article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 juin 2026, Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juin 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de M. [R] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la saisine par la préfète de l'Hérault en date du 05 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention de M. [R] [N], Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 à 11h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2026 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h03, Vu l'ordonnance du 8 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h24, du magistrat délégué de la cour d'appel de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a confirmé la décision déférée, Vu la requête de Monsieur [R] [N] en date du 9 juillet 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article L742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [N], Vu la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2026 par Monsieur [R] [N], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h17, Vu les courriels adressés le 10 juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [R] [N], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 juillet 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 13 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 juillet 2026, à 15h17, Monsieur [R] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 10 juillet 2026 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, Monsieur [R] [N] fait valoir que le prononcé de l'arrêt confirmatif en prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours au CRA de [Localité 3] a été rendu plus de 48 heures après l'appel interjeté le 6 juillet 2026 à 17 h 03, l'arrêt ayant été signé le 8 juillet 2026 à 18 heures 24. Il estime qu'à l'expiration du délai prévu par l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président délégué se trouvait dessaisi du litige. Il vise diverses jurisprudences et considère qu'en laissant s'écouler le délai de quarante-huit heures sans exercer le contrôle qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu les garanties résultant de l'article L 743-21 du CESEDA et de l'article 5 § 4 de la convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, à la lecture de l'arrêt du 8 juillet 2026, il apparaît que seule la notification de la décision du 8 juillet est intervenue postérieurement. L'arrêt n'a pas méconnu les garanties résultant de l'article L 743-21 du CESEDA et de l'article 5 § 4 de la convention européenne des droits de l'homme. Les reproches présentés par Monsieur [R] [N] ne constituent pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ils constituent une critique de l'arrêt dont Monsieur [R] [N] ne peut se prévaloir par une nouvelle saisine du juge du fond, comme l'a parfaitement relevé le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans la décision dont appel, motifs que la cour adopte et complète. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable ; Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2026 à 13h04. Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Puis-je demander ma remise en liberté si le juge a statué après le délai de 48 heures ?
Non, le dépassement du délai de 48 heures pour statuer sur l'appel ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant une demande de mise en liberté. La cour a jugé que ce grief relève d'une critique de la décision antérieure, non d'un fait nouveau.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour demander la fin de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après la décision de placement ou de prolongation, qui n'a pas été examiné et qui pourrait justifier la remise en liberté. Les simples critiques d'une décision antérieure ne suffisent pas.
Le juge doit-il statuer dans les 48 heures sur l'appel d'une ordonnance de rétention ?
Oui, l'article L743-21 du CESEDA impose au premier président de la cour d'appel de statuer dans les 48 heures de l'appel. En l'espèce, l'arrêt a été rendu le 8 juillet 2026 à 18h24, soit plus de 48 heures après l'appel du 6 juillet à 17h03, mais la cour a considéré que seule la notification était tardive, non la décision elle-même.
Que faire si le délai de 48 heures n'est pas respecté ?
Le non-respect du délai de 48 heures peut être invoqué dans le cadre d'un pourvoi en cassation ou d'une requête en révision, mais il ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant une nouvelle demande de mise en liberté devant le juge de la rétention.
Puis-je faire une nouvelle demande de mise en liberté après un premier rejet ?
Oui, mais uniquement si vous invoquez des circonstances nouvelles de fait ou de droit. Les critiques de la décision antérieure, comme le non-respect du délai de 48 heures, ne sont pas considérées comme des circonstances nouvelles.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger retenu a droit à un recours effectif pour contester la légalité de sa rétention, à être assisté d'un avocat, à un interprète, et à demander sa mise en liberté à tout moment. Toutefois, la demande doit reposer sur des éléments nouveaux, non sur des critiques de décisions déjà rendues.
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