MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 25 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juin 2026, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Le conseil de l'appelant soutient en premier lieu que l'article L. 3211-3 du CSP dispose qu' «Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état » ; alors qu'en l'espèce, aucune information ou tentative d'information sur les droits du patient n'a eu lieu depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention du 25 février 2026, ce défaut d'information causant nécessairement grief à M. [X] [I] qui était en mesure de comprendre l'objet des renouvellements et d'exercer les droits qui lui étaient garantis.
Mais la cour a pu relever elle-même, dans le cadre de la motivation manuscrite du recours formé par M. [X] [I], qui écrit être à la fois ingénieur et médecin, et de plus fort lors de son audition à l'audience, l'incohérence des propos qu'il tient, à coloration mégalomane et paranoïaque caractérisant l'impossibilité pour M. [X] [I] de se voir notifier les décisions le concernant puisqu'il n'est pas en mesure d'en comprendre l'objet ni d'exercer personnellement les droits qui lui sont garantis.
Compte tenu de la pathologie décrite par les médecins (confer infra), l'impossibilité de notifier efficacement les droits est inhérente à l'état mental du patient, d'où il suit le rejet du moyen.
S'agissant du second moyen tiré de la tardiveté certificat médical qui a été dressé le 26 au lieu du 25 mai 2026, le premier juge a déjà exactement répondu, qu'en l'état des pathologies qui sont décrites dans le certificat du 26 juin 2026, la circonstance que ce certificat soit daté du 26 juin au lieu du 25 juin 2026 est une irrégularité qui n'a pu causer aucun grief à l'intéressé .
En effet ce certificat médical daté du 26 mai 2026 du Dr [Y] [R], médecin psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de [Localité 1], relève la situation clinique suivante :
« Patient suivi et hospitalisé au long cours pour un trouble psychiatrique résistant aux traitements et comorbide de multiples pathologies somatiques non traitées du fait de l'opposition du patient.
Début 2026, suite à une dégradation à la fois psychiatrique et somatique, une prise en charge palliative a été décidée et expliquée à la famille.
Un traitement neuroleptique-retard a été remis en place il y a plusieurs semaines, ce qui a permis une diminution partielle de l'envahissement délirant et une nette diminution des troubles du comportement et de l'anxiété de fond, mais cet effet reste transitoire, nous obligeant à majorer la posologie.
L'hospitalisation doit se poursuivre en hospitalisation à temps complet sous contrainte dans les mêmes modalités. »
Le certificat médical de situation du 3 juillet 2026 du Dr [W] [G] [F], psychiatre, souligne les éléments suivants :
« Patient hospitalisé au long cours pour décompensation d'un trouble psychiatrique. L'état clinique n'a pas évolué. Il persiste des éléments délirants de persécution envahissants mégalomaniaques. Il nous explique être urologue, médecin nucléaire, cancérologue et informaticien (« Je suis un génie »). Il pense que le VIH n'existe pas alors même qu'il en est atteint. Il est convaincu que le corps médical lui vole son argent et l'hospitalise illégalement. Il refuse l'intégralité des traitements. Le traitement injectable permet de l'apaiser partiellement.
Il n'a aucune conscience de ses troubles il n'est pas en capacité de consentir aux soins. L'hospitalisation doit être maintenue.
L'état de l'intéressé justifie le maintien en hospitalisation en soins sans consentement. »
Par ailleurs il convient d'ajouter que les soins palliatifs nécessités par son cancer de la prostate, traitement auquel il s'oppose compte tenu de sa paranoïa à l'égard du personnel médical, mettent sa santé en danger, et rendent nécessaires le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
En définitive, M. [X] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui imposent dans l'immédiat, pour sa sûreté et pour celle d'autrui, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,