MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger »
qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
La société HSBC fait valoir que :
S'agissant de l'accord de groupe relatif au télétravail du 27 juillet 2018
- les dispositions des conventions et accords collectifs doivent être interprétées
très strictement lorsqu'ils sont rédigés en termes clairs.
- ce texte est clair et dépourvu d'ambiguïté ; il restreint son champ d'application
au "télétravail à jour fixe" à l'exclusion notamment des situations exceptionnelles liées
à la continuité d'activité. Cet accord n'est donc pas applicable aux périodes de télétravail imposées, en raison de circonstances exceptionnelles liées notamment à une pandémie.
- Elle a continué à appliquer les dispositions de cet accord pendant la période
de confinement aux seuls salariés bénéficiant alors du dispositif de télétravail régulier
et pour les seuls jours habituellement télétravaillés dans le cadre du télétravail régulier
et volontaire, l'indemnisation résultant bien de son engagement à l'égard des salariés bénéficiant du télétravail volontaire, l'accord collectif relatif au télétravail excluant l'application de ses dispositions en cas de situation de PCA.
- l'accord collectif relatif au télétravail ne s'applique pas aux salariés exécutant
un télétravail exceptionnel à temps plein lié à un contexte pandémique puisqu'ils ne sont pas considérés comme des télétravailleurs au sens de l'accord en cause ;
Le télétravail qui a été imposé par le gouvernement à l'ensemble des entreprises compte tenu des obligations sanitaires, à compter du 17 mars 2020, ne procédant manifestement
pas du télétravail régulier et volontaire au sens de l'accord collectif du 27 juillet 2018,
les salariés placés en télétravail « forcé » ne sauraient être considérés comme pouvant relever du champ de l'article 12 de l'accord qui prévoit le bénéfice d'une indemnité.
S'agissant de l'avenant du 14 avril 2021 à l'accord de groupe relatif au télétravail
- L'article 11 et l'article 3 de cet avenant prévoient également que l'indemnisation est versée aux seuls salariés qui télétravaillent de manière régulière à raison de 8 ou 12 jours par mois, et de manière successive à domicile et dans l'entreprise sur une même semaine.
- Les signataires de l'avenant ont maintenu le caractère volontaire du recours au télétravail régulier tant à l'égard du collaborateur que de la société.
- Cet avenant a intégré un chapitre 5 propre au « télétravail imposé en situation de PCA », qui ne prévoyait aucune indemnité forfaitaire allouée au télétravailleur en pareille situation. L'intention des parties était manifestement d'exclure toute indemnité forfaitaire dans
le cadre du télétravail imposé en situation de PCA et de ne prévoir l'attribution
de titres-restaurant qu'en cas de renouvellement du PCA au-delà d'un mois.
S'agissant de l'inégalité de traitement
- L'application des accords ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement.
- Tous les salariés bénéficiant de l'indemnité forfaitaire de télétravail sont placés
dans une situation identique, puisqu'ils ont tous conclu un avenant à leur contrat de travail mettant en place le télétravail de manière régulière, à raison de quelques jours par semaine.
- En revanche, pour les jours habituellement non télétravaillés, les salariés ont été placés dans une situation identique à celle des salariés qui ne télétravaillaient pas (avant
le confinement).
- Dans ces conditions, ils n'ont pas perçu, à l'instar des salariés ne télétravaillant
pas habituellement, d'indemnité forfaitaire de télétravail pour les jours où ils ont été contraints de télétravailler.
- S'agissant de la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021, tous les salariés dont le poste permettait le télétravail ' en dehors des seuls jours de télétravail volontaire pour ceux bénéficiant d'un avenant contractuel de télétravail ' ont été placés dans une situation identique, à savoir un télétravail contraint, décidé dans un contexte exceptionnel
et sanitaire, et ont été traités de manière comparable par la société.
- En cas de différence de traitement résultant de l'application de dispositions conventionnelles, celle-ci est « présumée justifiée » et il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
- en l'espèce, le syndicat national CFTC-HSBC n'apporte pas d'élément susceptible d'étayer la thèse selon laquelle cette différence de traitement serait étrangère à toute considération de nature professionnelle.
- La présomption de justification ne disparaît que lorsque la différence de traitement repose sur un motif discriminatoire. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir un motif discriminatoire, de sorte que la présomption de justification demeure applicable.
LA CFTC oppose que :
S'agissant de l'accord de groupe relatif au télétravail du 27 juillet 2018
- Lors de la signature de l'accord télétravail de 2018, ni la direction, ni les syndicats
ne pouvaient imaginer qu'une pandémie pourrait impacter l'ensemble des salariés
et bouleverser les méthodes de travail pendant une durée si longue et de manière si profonde de sorte qu'il ne peut être recherché l'intention des parties lors de la signature de l'accord en 2018.
- Lors de la pandémie, une inégalité de traitement s'est créée, puisque les télétravailleurs volontaires ont continué à percevoir le forfait, tandis que les télétravailleurs forcés
en étaient privés.
- Aucun élément objectif et pertinent ne peut expliquer cette différence
de traitement. L'ensemble des salariés qui ont été placés en télétravail, l'ont été au titre
de l'article L. 1222-11 du code du travail, à la suite de l'activation du PCA. Les salariés qu'ils soient volontaires ou non, se sont donc trouvés sous l'empire d'un régime juridique identique et dans une situation identique.
- De plus, l'employeur a dans le même temps, gelé le processus d'inscription au télétravail volontaire, ne permettant plus aux salariés de postuler et par là même, se refusant
à appliquer l'accord collectif. Pourtant, l'employeur n'a pas suspendu l'application
de l'accord pour les télétravailleurs volontaires, puisqu'il a continué à prendre en charge leurs frais de manière forfaitaire.
- Le télétravail n'a jamais été imposé par aucun texte, ni aucune directive et était un choix de la société HSBC.
- La différence de traitement entre les salariés est bien étrangère à toute considération professionnelle, puisque la seule justification était pour l'employeur de nature économique, afin ne pas régler les indemnités à l'ensemble des collaborateurs.
S'agissant de l'avenant du 14 avril 2021 à l'accord de groupe relatif au télétravail
- La rédaction de l'article 19 de cet accord, seul article du chapitre 5 relatif au télétravail
en situation de PCA, rend l'accord télétravail déséquilibré, puisqu'en cas de PCA, il donne un blanc-seing à l'employeur pour mettre en place des mesures unilatérales,
sans que les syndicats aient pu valablement négocier.
- Pourtant, l'article L. 1222-9 du code du travail impose que les conditions de mise en place forcées du télétravail soient définies dans l'accord. Le chapitre 5 de l'accord n'est donc pas conforme au code du travail.
- De même, ce chapitre 5 n'est pas conforme à l'ANI du 26 novembre 2020, en ce sens
qu'il devrait à minima préciser que les règles du télétravail volontaire s'appliquent également au télétravail contraint en cas de circonstances exceptionnelles, tout comme
il devrait indiquer que la prise en charge des frais professionnels est identique dans les deux cas.
- Ainsi, l'accord du 14 avril 2021 maintient l'inégalité de traitement issue de l'accord précédent.
Sur ce,
Le télétravail est régi par les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail