SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
L'URSSAF indique que l'appelant ne démontre pas avoir interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement de première instance.
M. [L] relève qu'il est indiqué sur le jugement que la notification de celui-ci a eu lieu le 09 février 2023 de sorte que son appel interjeté le 27 février 2023 est nécessairement recevable.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
Il ressort du dossier de première instance transmis par le tribunal à la Cour que le jugement a été notifié à M. [L] le 13 février 2023. Son appel interjeté le 27 février 2023, l'a donc été dans le délai imparti. Son appel est recevable.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte formée le 10 avril 2017
Moyens des parties
M. [L] relève que le tribunal a noté dans son jugement que son opposition " avait été formée le 10 avril 2017 alors que le délai de quinze jours pour faire opposition expirait le 25 avril 2017 ". Il en conclut à une incohérence dans le jugement qui démontre toutefois qu'il a formé son opposition a contrainte dans le délai qui lui était imparti. Il explique qu'en se bornant à reprendre une thèse générale de tardiveté sans traiter la contradiction interne du jugement l'URSSAF ne répond pas utilement au moyen d'appel.
Pour sa part, l'URSSAF se fonde sur les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 664-1 du code de procédure civile. Elle explique que la contrainte a été signifiée le 23 décembre 2016, que l'acte de signification comme la contrainte portaient explicitement la mention des délais et voie de recours, que dès lors le délai d'opposition à contrainte était ouvert jusqu'au 07 janvier 2017 et donc que le recours introduit par courrier du 10 avril 2017 était tardif.
Réponse de la Cour
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Selon l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, M. [L] ne conteste pas que la contrainte du 09 février 2016 lui a été signifiée le 23 décembre 2016. Son délai d'opposition débutait dès lors à cette date, pour se terminer quinze jours plus tard, le 07 janvier 2017. Le fait que le jugement comporte une erreur matérielle sur la date de fin de délai n'a pas pour effet faire échec aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.
L'opposition à contrainte formée entre le 20 mars 2017 et le 10 avril 2017 (la date d'envoi de l'opposition étant inconnue de la cour), l'a été au-delà du délai imparti. M. [L] était forclos en son recours et le jugement doit être confirmé de ce chef.
La forclusion de M. [L] dans son opposition à contrainte ne lui permet plus de critiquer la régularité des mises en demeure qui l'ont précédée. Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.