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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03872

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de preuve de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) entraîne-t-il l'irrégularité de la procédure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge doit contrôler l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier automatisé. L'absence de preuve de cette habilitation cause un grief à l'étranger en le privant d'un contrôle plein et entier, et entraîne l'irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • M. [W] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF le 20 mars 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2026
  • Le préfet a sollicité la prolongation de la rétention
  • L'agent [G] [N] a consulté le FAED sans que son habilitation spéciale et individuelle soit prouvée
  • L'appelant a soulevé le moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation

Articles cités

article 706-71 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03872 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP7R Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [P] né le 10 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [A] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 26/03580 et celle introduite par le recours de M. [W] [P] enregistrée sous le N° RG 26/03581, déclarant le recours de M. [W] [P] recevable, rejetant le recours de M. [W] [P], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [P], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 5 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 15h46, par M. [W] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [W] [P], né le 10 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 mars 2025. Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [W] [P] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants : - L'absence d'interprète tout au long de la procédure pénale et administrative en ce qu'il a été fait appel à un interprète par téléphone sans justifier de l'impossibilité de recourir à un interprétariat physique (article 706-71 avant dernier alinéa du code de procédure pénale) - Le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté FAED - L'absence de procès-verbal d'interpellation - Il reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention exposés en première instance (défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, au regard des garanties de représentation étant les siennes). Sur ce, Il ressort de l'article 706-71 avant dernier alinéa du code de procédure pénale que : " En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. " En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, en matière de rétention, l'assistance de l'interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, il n'est pas contesté que tout au long de la garde à vue puis lors de la phase administrative, Monsieur [W] [P] n'a jamais pu bénéficier de la présence physique d'un interprète et qu'il a systématiquement était fait appel à un interprète par téléphone. Or, s'agissant de la phase pénale, il n'est justifié à aucun moment de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, pas plus qu'il n'est établi une nécessité de procéder par voie téléphonique en phase administrative. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de Monsieur [W] [P] dès lors qu'une traduction par téléphone est moins fluide et ne permet pas de comprendre et d'appréhender avec précision l'ensemble des éléments traduits alors même que les décisions prises privent de liberté l'intéressé et qu'à ce titre il appartient donc à l'administration de le lui permettre, sauf nécessité dûment établie, d'avoir accès à ses droits dans des conditions satisfaisantes et non dégradées. Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête rejetée. À titre surabondant, sur l'habilitation au FAED Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. " L'article 802 du même code énonce que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. " Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, que " Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. " Il appartient donc au juge, d'une part, de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier ; et d'autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d'une absence d'habilitation prouvée susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que [G] [N], qui a procédé à la consultation du FAED était habilité spécialement et individuellement, ce défaut de preuve de l'habilitation cause un grief à Monsieur [W] [P] en ce qu'il porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge. Sur ce second moyen la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [W] [P], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le FAED ?
Le FAED (Fichier Automatisé des Empreintes Digitales) est un fichier de police qui contient les empreintes digitales. Sa consultation par un agent nécessite une habilitation spéciale et individuelle.
Pourquoi l'habilitation de l'agent consultant le FAED est-elle importante ?
L'habilitation garantit que seul un agent autorisé peut accéder aux données sensibles. Son absence prive l'étranger d'un contrôle juridictionnel effectif et constitue un grief.
Que se passe-t-il si l'habilitation n'est pas prouvée ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention et rejeté la requête préfectorale, car le défaut de preuve d'habilitation a entraîné l'irrégularité de la procédure.
Puis-je contester ma rétention pour ce motif ?
Oui, vous pouvez soulever ce moyen devant le juge. Si l'habilitation de l'agent n'est pas prouvée, cela peut entraîner l'annulation de la procédure et la mainlevée de la rétention.
Qu'est-ce qu'un grief dans ce contexte ?
Un grief est une atteinte aux droits de la personne, ici le droit à un contrôle juridictionnel plein et entier. L'absence d'habilitation prouvée cause un grief car elle empêche le juge de vérifier la régularité de la consultation.
Quels sont les recours possibles ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention en soulevant ce moyen. En cas de succès, la procédure est déclarée irrégulière et la rétention n'est pas prolongée.
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