SUR QUOI,
Monsieur [W] [P], né le 10 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 mars 2025.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [P] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants :
- L'absence d'interprète tout au long de la procédure pénale et administrative en ce qu'il a été fait appel à un interprète par téléphone sans justifier de l'impossibilité de recourir à un interprétariat physique (article 706-71 avant dernier alinéa du code de procédure pénale)
- Le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté FAED
- L'absence de procès-verbal d'interpellation
- Il reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention exposés en première instance (défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, au regard des garanties de représentation étant les siennes).
Sur ce,
Il ressort de l'article 706-71 avant dernier alinéa du code de procédure pénale que : " En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. "
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, en matière de rétention, l'assistance de l'interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que tout au long de la garde à vue puis lors de la phase administrative, Monsieur [W] [P] n'a jamais pu bénéficier de la présence physique d'un interprète et qu'il a systématiquement était fait appel à un interprète par téléphone. Or, s'agissant de la phase pénale, il n'est justifié à aucun moment de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, pas plus qu'il n'est établi une nécessité de procéder par voie téléphonique en phase administrative. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de Monsieur [W] [P] dès lors qu'une traduction par téléphone est moins fluide et ne permet pas de comprendre et d'appréhender avec précision l'ensemble des éléments traduits alors même que les décisions prises privent de liberté l'intéressé et qu'à ce titre il appartient donc à l'administration de le lui permettre, sauf nécessité dûment établie, d'avoir accès à ses droits dans des conditions satisfaisantes et non dégradées.
Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête rejetée.
À titre surabondant, sur l'habilitation au FAED
Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. "
L'article 802 du même code énonce que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. "
Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale, que " Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. "
Il appartient donc au juge, d'une part, de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un fichier ; et d'autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d'une absence d'habilitation prouvée susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que [G] [N], qui a procédé à la consultation du FAED était habilité spécialement et individuellement, ce défaut de preuve de l'habilitation cause un grief à Monsieur [W] [P] en ce qu'il porte atteinte à ses droits en le privant du contrôle plein et entier devant être effectué par le juge.
Sur ce second moyen la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [W] [P],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),