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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 juillet 2026 — n° 22/08705

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un président d'une société prestataire de services peut-il se prévaloir d'un contrat de travail avec le donneur d'ordre en l'absence de lien de subordination juridique ?

Principe retenu

La présomption de non-salariat s'applique aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Pour la renverser, le demandeur doit rapporter la preuve d'une prestation de travail dans un lien de subordination juridique permanente, caractérisé par l'exécution d'ordres et de directives, le contrôle de l'exécution et le pouvoir de sanction. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité.

Faits clés

  • M. [A] était président de la société [3], immatriculée au RCS, qui avait conclu des contrats de prestation de services avec les sociétés [1] et [2].
  • La société [1] a rompu la relation contractuelle par lettre du 8 janvier 2021 pour perte de confiance.
  • M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la relation en contrat de travail et obtenir des indemnités de licenciement.
  • M. [A] ne percevait pas de rémunération directe des sociétés [1] et [2], mais sa société [3] était rémunérée.
  • M. [A] ne justifiait pas d'ordres et de directives donnés par les sociétés [1] et [2], ni d'un contrôle de son activité ou d'un pouvoir de sanction.

Articles cités

article L. 8221-6 du code du travail article L. 8221-6-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE M. [E] [A] à verser à la société [1] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [A] à verser à la société [2] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés [1] et [2] sont spécialisées dans la vente d'électroménager, de matériels de cuisine et de buanderies à destination professionnelle. Ces sociétés emploient plus de 10 salariés et appliquent la convention collective nationale du commerce du gros du 23 juin 1970. M. [E] [A] est le président de la société [3], spécialisée dans la gestion de contrats d'achat, de vente et de location ainsi que l'intermédiation commerciale. A compter du 1er septembre 2018, la société [1] a fait appel à la société [3] pour commercialiser des produits d'électroménager de marque [4] tout en acquérant des produits sur les marchés asiatiques par le concours de la société [2]. Parallèlement à ces activités, M. [A] et [2] ont créé une filiale à [Localité 3], [2] [Localité 3], spécialisée dans la fabrication d'électroménager sur le marché chinois. Par lettre avec accusé de réception du 8 janvier 2021, la société [1] a rompu la relation avec la société [3] pour motif de perte de confiance. Le 6 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail, qualifier la rupture du contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail requalifiée en contrat de travail. Par jugement du 11 octobre 2022 notifié le 12 octobre suivant, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [A] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] aux entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, M. [A] demande à la cour de : - Le recevoir en son appel ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de l'en dire bien fondé et d'infirmer en totalité le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - Juger que la juridiction prud'homale et plus précisément, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, est seule compétente pour connaître de ses demandes et ce, à l'exclusion de la juridiction commerciale de Paris ; - Requalifier la relation le liant avec la société [1] et la société [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. - Juger que le licenciement intervenu le 8 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse; En conséquence, - Condamner solidairement la société [1] et la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 4 442 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2020 ; * 444,20 euros au titre des congés payés y afférents ; * 32 675,61 euros nets au titre du rappel de commission sur achats lui restant dû ; * 3 267,56 euros nets au titre des congés payés y afférents ; * 26 115 euros nets au titre du rappel de commission sur les marges de vente jusqu'au 20 octobre 2020 lui restant dû ; * 2 611,50 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de commission sur les marges de vente jusqu'au 20 octobre 2020 ; * 27 472,55 euros nets au titre du rappel de commission sur les marges de vente de novembre 2020 à avril 2021 lui restant dû ; * 2.747,26 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de commission sur les marges de vente de novembre à avril 2021 ; * 2 890,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 13 326 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 332,60 euros au titre des congés payés afférents ; Ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil. * 4 442 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Les sociétés intimées contestent la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige. Toute d'abord contrairement à ce qu'elles soutiennent, il n'apparaît pas qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une exception de procédure au profit du tribunal de commerce de Paris en effet cet élément n'apparaît pas dans l'exposé du litige des premiers juges. Par ailleurs, il n'est produit ni les conclusions des intimées ni de note d'audience. Les sociétés intimées n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état pour trancher la question de la compétence de la cour d'appel de Paris chambre sociale préalablement à la clôture. Enfin et si besoin en est, dans le dispositif de leurs écritures, les sociétés ne saisissent pas la cour d'une exception de procédure. En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune exception d'incompétence. Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que M. [A] est le président de la société [3] créée le 2 octobre 2017 immatriculée au RCS qui a pour activité la négociation et éventuellement la conclusion des contrats d'achats, de vente, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres personnes. Cette société a été créée antérieurement au 1er septembre 2018 qui marque la date du début des relations contractuelles entre les parties. M. [A], qui se voit opposer une présomption de non-salariat, doit rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des sociétés intimées. Au soutien de sa position M. [A] expose que : - il est manifeste qu'il exécutait sa prestation de travail sous l'autorité de M. [F] dirigeant des deux sociétés lequel avait le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, - il n'avait pas la liberté d'organiser son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir des fournisseurs pour son compte, ni déterminer les prix, - la société [3] n'a effectué aucun achat pour l'une des deux sociétés qui procédaient elles-mêmes aux vente et achats auprès des clients qu'il avait prospectés, - sa qualité d'associé avec la société [1] dans la société [2] était de pure forme, - il fait partie du service commercial organisé intégralement contrôlé par les deux sociétés : il est intégré à l'organigramme comme commercial de la marque [4], il lui a été confié des tâches de vente de produit d'hygiène, il était soumis aux mêmes ordres que les autres commerciaux, il disposait d'adresses fonctionnelles, de cartes de visites et signatures électronique, d'un téléphone et d'un ordinateur professionnels, d'un véhicule de fonction pour ses déplacements, de code d'accès aux serveurs, de sessions de formation et du remboursement de ses frais, - M. [F] l'a reconnu comme commercial de l'entreprise au moyen d'une délégation de signature, - il s'est vu intimer l'ordre de modifier ses factures, - les sociétés intimées étaient ses seules clientes. A titre liminaire, il convient de relever que les parties produisent toutes deux un contrat de collaboration entre la société [1] représentée par son président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A] et un contrat de commissionnement entre les sociétés [1], [2] représentées par leur président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A]. Ces contrats sont signés par le seul représentant des sociétés [1], [2], M. [F]. M. [A] explique qu'il n'a pas signé le contrat de collaboration et le contrat de commissionnement parce qu'il n'était « pas d'accord avec le principe de se voir fixer des objectifs ainsi que sur le principe d'une rémunération sous forme d'avances, avances qui semblaient reliées non pas aux commissions, comme viennent fallacieusement le prétendre les défenderesses, mais à l'atteinte d'un chiffre d'affaires prévisionnel sur l'exercice 2020 dont rien ne permettait de dire comment il avait été établi par l'employeur ». Il sera d'abord relevé que le prévisionnel du chiffre d'affaires était proposé par M. [A] (pièces 10 et 12 des sociétés intimées). Il est ensuite observé que Mme [W], salariée de la société [2], témoigne de ce qu'elle a remis ces contrats en mains propres à M. [A] et qu'après relance par téléphone celui-ci lui a indiqué qu'il était d'accord avec les termes des contrats ( pièce 51 des intimées). M. [A] affirme sans offre de preuve que Mme [W] a subi les pressions de son employeur, rien ne permet de retenir cet élément et partant de remettre en cause son témoignage. Il sera ajouté que dans le document intitulé contrat de collaboration entre [1] et [3] il était prévu en contrepartie de la rémunération de la mission gestion de l'approvisionnement par laquelle il était confié à la société [3] des missions de sourcing ( identification des fournisseurs, conduite des négociations, régularisation des contrats d'approvisionnement de la société [1]), suivi des dossiers usine ( gestion des pièces détachées, retour produits défectueux, gestion des transports de marchandises livrées et de la logistique, relations avec les transitaires et transporteurs), mise en place des politiques commerciales en concertation avec la société [1], une rémunération sous forme d'avance mensuelle de 3 500 euros HT versée au regard d'un budget annuel. Il était également prévu un remboursement à la société [3] des frais engagés par M. [A] (transport et restauration) ainsi que le versement de commissions sur vente de 35 % sur les ventes effectuées par la société [3]. Les sociétés intimées produisent la facture de 3 500 euros HT que la société [3] adressait chaque mois à la société [1] avec l'intitulé suivant « prestations commerciales » ou « avances prestations commerciales » à laquelle était annexée la note de frais correspondant. Il convient d'en conclure que bien que non signé par une partie, le contrat de collaboration a reçu exécution. Quant au contrat de commissionnement, il ressort de l'exposé préalable stipulé dans le document que les sociétés [1] et [2] négocient des produits d'électroménager et plus généralement tous équipements pour l'habitat sous la marque [4] et que la société [3] dispose de contacts privilégiés avec des fabricants de produits d'électroménager. Il était prévu un versement à la société [3] en contrepartie de son entremise une commission de 3,2 % sur l'intégralité des achats effectués par [1] et [2]. Il sera précisé que la société [2] a été créée le 27 septembre 2018 par M. [A] ( à hauteur de 2 500 HKD) et la société [2] ( à hauteur de 5 000 HKD). En l'état rien ne permet de retenir que M. [A] n'était qu'un associé fictif puisque dans son courriel du 2 novembre 2020, Mme [W] indique uniquement « il a été décidé de fermer [2] au 31/12/2020) » sans qu'il ne puisse en être tiré la conclusion, au regard de l'absence de précision de la formule et d'autres éléments permettant de l'expliciter, que M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption de non-salariat ?
La présomption de non-salariat s'applique aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Elle signifie que, sauf preuve contraire, la relation de travail est présumée ne pas être un contrat de travail. Pour la renverser, il faut démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique permanente.
Quels sont les critères du lien de subordination ?
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, M. [A] n'a pas prouvé que les sociétés [1] et [2] exerçaient un tel pouvoir sur lui.
Le président d'une société peut-il être salarié de son client ?
En principe, le président d'une société prestataire est présumé non salarié du client. Pour être reconnu salarié, il doit prouver qu'il fournit directement des prestations dans un lien de subordination. En l'espèce, la cour a jugé que M. [A] ne rapportait pas cette preuve, car il agissait via sa société et ne recevait pas d'ordres directs.
Quels éléments ont été déterminants pour refuser la requalification ?
La cour a relevé que M. [A] était président de sa société, qu'il ne percevait pas de rémunération directe des sociétés [1] et [2], qu'il ne justifiait pas d'ordres ou de directives, ni de contrôle ou de sanction. L'attestation de pouvoir pour gérer un compte Amazon ne suffisait pas à établir un lien de subordination.
Que se passe-t-il si la requalification est refusée ?
Si la requalification est refusée, le demandeur est débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et autres droits liés au contrat de travail. Dans cette affaire, M. [A] a été condamné aux dépens et à payer des frais d'article 700.
Quelle est la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation de services ?
Un contrat de travail implique un lien de subordination juridique, tandis qu'un contrat de prestation de services est une relation commerciale entre deux entreprises indépendantes. La cour examine les conditions de fait pour déterminer la nature réelle de la relation, indépendamment de la dénomination donnée par les parties.
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