MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
Les sociétés intimées contestent la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige.
Toute d'abord contrairement à ce qu'elles soutiennent, il n'apparaît pas qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une exception de procédure au profit du tribunal de commerce de Paris en effet cet élément n'apparaît pas dans l'exposé du litige des premiers juges. Par ailleurs, il n'est produit ni les conclusions des intimées ni de note d'audience.
Les sociétés intimées n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état pour trancher la question de la compétence de la cour d'appel de Paris chambre sociale préalablement à la clôture.
Enfin et si besoin en est, dans le dispositif de leurs écritures, les sociétés ne saisissent pas la cour d'une exception de procédure.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune exception d'incompétence.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que M. [A] est le président de la société [3] créée le 2 octobre 2017 immatriculée au RCS qui a pour activité la négociation et éventuellement la conclusion des contrats d'achats, de vente, de location ou de prestations
de services, au nom et pour le compte d'autres personnes.
Cette société a été créée antérieurement au 1er septembre 2018 qui marque la date du début des relations contractuelles entre les parties.
M. [A], qui se voit opposer une présomption de non-salariat, doit rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des sociétés intimées.
Au soutien de sa position M. [A] expose que :
- il est manifeste qu'il exécutait sa prestation de travail sous l'autorité de M. [F] dirigeant des deux sociétés lequel avait le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels,
- il n'avait pas la liberté d'organiser son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir des fournisseurs pour son compte, ni déterminer les prix,
- la société [3] n'a effectué aucun achat pour l'une des deux sociétés qui procédaient elles-mêmes aux vente et achats auprès des clients qu'il avait prospectés,
- sa qualité d'associé avec la société [1] dans la société [2] était de pure forme,
- il fait partie du service commercial organisé intégralement contrôlé par les deux sociétés : il est intégré à l'organigramme comme commercial de la marque [4], il lui a été confié des tâches de vente de produit d'hygiène, il était soumis aux mêmes ordres que les autres commerciaux, il disposait d'adresses fonctionnelles, de cartes de visites et signatures électronique, d'un téléphone et d'un ordinateur professionnels, d'un véhicule de fonction pour ses déplacements, de code d'accès aux serveurs, de sessions de formation et du remboursement de ses frais,
- M. [F] l'a reconnu comme commercial de l'entreprise au moyen d'une délégation de signature,
- il s'est vu intimer l'ordre de modifier ses factures,
- les sociétés intimées étaient ses seules clientes.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties produisent toutes deux un contrat de collaboration entre la société [1] représentée par son président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A] et un contrat de commissionnement entre les sociétés [1], [2] représentées par leur président M. [F] et la société [3] représentée par son président M. [A].
Ces contrats sont signés par le seul représentant des sociétés [1], [2], M. [F].
M. [A] explique qu'il n'a pas signé le contrat de collaboration et le contrat de commissionnement parce qu'il n'était « pas d'accord avec le principe de se voir fixer des objectifs ainsi que sur le principe d'une rémunération sous forme d'avances, avances qui semblaient reliées non pas aux commissions, comme viennent fallacieusement le prétendre les défenderesses, mais à l'atteinte d'un chiffre d'affaires prévisionnel sur l'exercice 2020 dont rien ne permettait de dire comment il avait été établi par l'employeur ».
Il sera d'abord relevé que le prévisionnel du chiffre d'affaires était proposé par M. [A] (pièces 10 et 12 des sociétés intimées).
Il est ensuite observé que Mme [W], salariée de la société [2], témoigne de ce qu'elle a remis ces contrats en mains propres à M. [A] et qu'après relance par téléphone celui-ci lui a indiqué qu'il était d'accord avec les termes des contrats ( pièce 51 des intimées).
M. [A] affirme sans offre de preuve que Mme [W] a subi les pressions de son employeur, rien ne permet de retenir cet élément et partant de remettre en cause son
témoignage.
Il sera ajouté que dans le document intitulé contrat de collaboration entre [1] et [3] il était prévu en contrepartie de la rémunération de la mission gestion de l'approvisionnement par laquelle il était confié à la société [3] des missions de sourcing ( identification des fournisseurs, conduite des négociations, régularisation des contrats d'approvisionnement de la société [1]), suivi des dossiers usine ( gestion des pièces détachées, retour produits défectueux, gestion des transports de marchandises livrées et de la logistique, relations avec les transitaires et transporteurs), mise en place des politiques commerciales en concertation avec la société [1], une rémunération sous forme d'avance mensuelle de 3 500 euros HT versée au regard d'un budget annuel. Il était également prévu un remboursement à la société [3] des frais engagés par M. [A] (transport et restauration) ainsi que le versement de commissions sur vente de 35 % sur les ventes effectuées par la société [3].
Les sociétés intimées produisent la facture de 3 500 euros HT que la société [3] adressait chaque mois à la société [1] avec l'intitulé suivant « prestations commerciales » ou « avances prestations commerciales » à laquelle était annexée la note de frais correspondant.
Il convient d'en conclure que bien que non signé par une partie, le contrat de collaboration a reçu exécution.
Quant au contrat de commissionnement, il ressort de l'exposé préalable stipulé dans le document que les sociétés [1] et [2] négocient des produits d'électroménager et plus généralement tous équipements pour l'habitat sous la marque [4] et que la société [3] dispose de contacts privilégiés avec des fabricants de produits d'électroménager. Il était prévu un versement à la société [3] en contrepartie de son entremise une commission de 3,2 % sur l'intégralité des achats effectués par [1] et [2].
Il sera précisé que la société [2] a été créée le 27 septembre 2018 par M. [A] ( à hauteur de 2 500 HKD) et la société [2] ( à hauteur de 5 000 HKD). En l'état rien ne permet de retenir que M. [A] n'était qu'un associé fictif puisque dans son courriel du 2 novembre 2020, Mme [W] indique uniquement « il a été décidé de fermer [2] au 31/12/2020) » sans qu'il ne puisse en être tiré la conclusion, au regard de l'absence de précision de la formule et d'autres éléments permettant de l'expliciter, que M.