MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de note en délibéré
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444
Postérieurement à la clôture des débats, la CARPIMKO a adressé un courriel le
22 mai 2026 à la cour.
Celui-ci a été adressé sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée et à plus forte raison sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats.
Il convient, donc, de rejeter ce courriel adressé postérieurement à la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la demande de confirmation du jugement en tant qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022
Dans le dispositif de ses écritures la CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a validé une contrainte du 11 janvier 2022. Toutefois, il ne ressort ni des termes du jugement, ni des pièces du dossier que les premiers juges auraient été saisis, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'appel du jugement rendu le 28 juin 2024 (RG 19/10278) d'une opposition à une contrainte en date du
11 janvier 2022. Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
La cour relève que si la CARPMINKO développe des moyens au soutien de sa demande de rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] en première instance, cette dernière ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de l'instance d'appel, pas plus qu'elle ne soutient un argumentaire à l'encontre du rejet de cette demande par les juges de première instance. Dès lors, Mme [E] est réputée s'approprier ce chef du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité des deux mises en demeure et des deux contraintes
Le tribunal a considéré que les mentions figurant dans les contraintes des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019 étaient conformes aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lequel n'exige pas une ventilation par cotisations ou risques, s'agissant de cotisations et de contribution calculées selon les taux et les barèmes prévus par les textes, dont la loi de financement de sécurité sociale assure la révision périodique et sur la base des revenus déclarés. Il a également relevé que la mise en recouvrement résultait du seul fait que l'intéressée ne se soit pas acquittée de son obligation de paiement et non de la rectification d'assiette ou d'un redressement de cotisations et que les mentions critiquées permettaient donc, sur la base des obligations connues avant même la procédure, confirmées au demeurant par les avis annuels d'appel des cotisations, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Moyens des parties
Mme [E] soutient que la mise en demeure du 28 janvier 2019 émise pour un montant de 14 613,90 euros, sur la base de laquelle la contrainte du 18 septembre 2019 lui a été signifiée, est entachée d'irrégularités manifestes. Mme [E] invoque un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait état ni d'une insuffisance de versement, ni d'une absence de versement, ni même d'un éventuel redressement fondé sur un contrôle. Elle fait également valoir l'absence de ventilation des sommes réclamées entre les différents types de régimes. Mme [E] invoque une opacité des prélèvements sociaux l'empêchant de contester utilement les sommes réclamées.
Mme [E] fait également valoir que la mise en demeure du 30 janvier 2018, à la suite de laquelle la contrainte du 14 mai 2019 a été émise, est illégale en raison de l'absence de motif, d'une absence totale de ventilation des régimes et des montants et d'une opacité en l'absence d'information sur les postes contributifs. Elle ajoute que cette mise en demeure vise une régularisation de 2016 sans pour autant préciser l'année de référence à laquelle elle s'applique, ni son fondement, ses bases de calcul ou la date à laquelle aurait dû être fait le versement initial.
Elle oppose que la validité des deux contraintes émises se trouve entachée par les irrégularités affectant les mises en demeure en vertu desquelles elles ont été émises ainsi que par l'absence de ventilation des sommes réclamées par régimes, méconnaissant ainsi ses droits de la défense. Mme [E] précise s'agissant de la régularisation sur 2016 que la contrainte du 14 mai 2019 n'apporte pas plus de précision que la mise en demeure sur le fondement de laquelle elle est prise.
Mme [E] invoque également l'inégalité de traitement à laquelle sont soumis les cotisants selon la juridiction à laquelle ils sont soumis alors que de nombreux tribunaux judiciaires, autre que celui de Paris et différentes cours d'appel sanctionnent l'absence de motivation et de ventilation des sommes réclamées dans les mises en demeure.
La CARPMINKO fait valoir que les mentions figurant dans les contraintes et les mises en demeure en litige répondent aux exigences du 1er alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par la Cour de cassation. Se référant à un arrêt du 12 juillet 2018 (RG 17-19796), elle précise qu'il importe seulement que la mise en demeure ou la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La CARPMINKO ajoute qu'il suffit d'entendre par la « nature » : la simple ventilation entre « cotisations et majorations de retard », par la « cause », la simple mention du « montant » des cotisations et des majorations de retard et par l'étendue : la simple mention de la période (année) à laquelle se rapportent les cotisations et les majorations de retard.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de cet article a été modifié à compter du 23 décembre 2018 afin d'ajouter que l'avertissement délivré lorsque la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public est remplacé par une mise en demeure qui peut être adressée non seulement par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige prévoit
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.