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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 24/05970

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à contrainte pour non-paiement de cotisations sociales par un masseur-kinésithérapeute libéral est-elle fondée ?

Principe retenu

L'opposition à contrainte doit être motivée par des moyens de fond. Le défaut de paiement des cotisations et majorations de retard justifie la validation de la contrainte. La régularisation des cotisations est due même en l'absence d'avis d'appel provisionnel.

Faits clés

  • Mme [E] exerce en libéral la profession de masseur-kinésithérapeute
  • Mise en demeure du 30 janvier 2018 pour cotisations 2016 et 2017
  • Contrainte du 14 mai 2019 pour 13 930,55 euros
  • Contrainte du 18 septembre 2019 pour 14 613,90 euros (cotisations 2018)
  • Opposition formée par Mme [E] aux deux contraintes

Articles cités

article L.621-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après « la CARPIMKO ») est l'une des 10 sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales prévue par l'article L.621-1 du code de la sécurité sociale. Mme [D] [E] exerce en forme libérale la profession de masseur-kinésithérapeute. Après lui avoir notifié le 30 janvier 2018 une lettre de mise en demeure de régler les cotisations afférentes aux exercices 2016 et 2017 pour un montant de 13 930,55 euros, majoration comprise, la CARPIMKO a émis le 14 mai 2019 une contrainte de ce montant qu'elle a fait signifier le 21 mai 2019 à Mme [D] [E]. Par requête reçue le 6 juin 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, et enregistrée sous le numéro de RG 19/10278, Mme [D] [E] a formé opposition à cette décision. La CARPIMKO a également émis une contrainte le 18 septembre 2019 d'un montant de 14 613,90 euros au titre de cotisations dues pour l'année 2018 et de majorations de retard, qu'elle a fait signifier le 16 janvier 2020. Par requête enregistrée le 30 janvier 2020 au greffe de cette juridiction sous le numéro de RG 20/000469, Mme [D] [E] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a : -ordonné la jonction des instances RG 19/10278 et RG 20/00469 sous le numéro de RG le plus ancien, - débouté Mme [D] [E]-[Z] de son opposition aux contraintes de la CARPIMKO des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019, - validé la contrainte du 14 mai 2019 d'un montant de 13 930,35 au titre du non-paiement de cotisations pour les années 2016 (régularisation) et 2017 et des majorations afférentes, - validé la contrainte du 18 septembre 2019 d'un montant de 14 613,90 euros au titre du non-paiement de cotisations pour l'année 2018 et des majorations afférentes, - débouté Mme [D] [E]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [D] [E]-[Z] aux frais de signification des contraintes et aux entiers dépens, - débouté Mme [D] [E]-[Z] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [E]-[Z] à payer à la CARPIMKO une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le jugement a été notifié à Mme [E] le 2 juillet 2024 laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 27 juillet suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2016 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026, Mme [E] ayant sollicité l'examen de son affaire en audience collégiale. Mme [E], indiquant se référer exclusivement à ses conclusions visées le 21 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Paris, en ce qu'il a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre des deux contraintes émises par la CARPIMKO, - juger que les deux mises en demeure sont entachées de nullité, pour les motifs suivants : *Absence de motif, *Absence totale de ventilation des risques et des sommes, - juger que les deux contraintes subséquentes reposent sur des titres préalables viciés, et doivent dès lors être annulées, - juger la régularisation 2016 sans année de référence caduque, - juger que l'opposition est parfaitement recevable et bien fondée, - ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée prise à son encontre sur le fondement desdites contraintes, - condamner la CARPMINKO aux entiers dépens, - et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la production de note en délibéré Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 Postérieurement à la clôture des débats, la CARPIMKO a adressé un courriel le 22 mai 2026 à la cour. Celui-ci a été adressé sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée et à plus forte raison sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. Il convient, donc, de rejeter ce courriel adressé postérieurement à la clôture des débats. Sur la recevabilité de la demande de confirmation du jugement en tant qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022 Dans le dispositif de ses écritures la CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a validé une contrainte du 11 janvier 2022. Toutefois, il ne ressort ni des termes du jugement, ni des pièces du dossier que les premiers juges auraient été saisis, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'appel du jugement rendu le 28 juin 2024 (RG 19/10278) d'une opposition à une contrainte en date du 11 janvier 2022. Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les dommages et intérêts La cour relève que si la CARPMINKO développe des moyens au soutien de sa demande de rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] en première instance, cette dernière ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de l'instance d'appel, pas plus qu'elle ne soutient un argumentaire à l'encontre du rejet de cette demande par les juges de première instance. Dès lors, Mme [E] est réputée s'approprier ce chef du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point. Sur la régularité des deux mises en demeure et des deux contraintes Le tribunal a considéré que les mentions figurant dans les contraintes des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019 étaient conformes aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lequel n'exige pas une ventilation par cotisations ou risques, s'agissant de cotisations et de contribution calculées selon les taux et les barèmes prévus par les textes, dont la loi de financement de sécurité sociale assure la révision périodique et sur la base des revenus déclarés. Il a également relevé que la mise en recouvrement résultait du seul fait que l'intéressée ne se soit pas acquittée de son obligation de paiement et non de la rectification d'assiette ou d'un redressement de cotisations et que les mentions critiquées permettaient donc, sur la base des obligations connues avant même la procédure, confirmées au demeurant par les avis annuels d'appel des cotisations, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Moyens des parties Mme [E] soutient que la mise en demeure du 28 janvier 2019 émise pour un montant de 14 613,90 euros, sur la base de laquelle la contrainte du 18 septembre 2019 lui a été signifiée, est entachée d'irrégularités manifestes. Mme [E] invoque un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait état ni d'une insuffisance de versement, ni d'une absence de versement, ni même d'un éventuel redressement fondé sur un contrôle. Elle fait également valoir l'absence de ventilation des sommes réclamées entre les différents types de régimes. Mme [E] invoque une opacité des prélèvements sociaux l'empêchant de contester utilement les sommes réclamées. Mme [E] fait également valoir que la mise en demeure du 30 janvier 2018, à la suite de laquelle la contrainte du 14 mai 2019 a été émise, est illégale en raison de l'absence de motif, d'une absence totale de ventilation des régimes et des montants et d'une opacité en l'absence d'information sur les postes contributifs. Elle ajoute que cette mise en demeure vise une régularisation de 2016 sans pour autant préciser l'année de référence à laquelle elle s'applique, ni son fondement, ses bases de calcul ou la date à laquelle aurait dû être fait le versement initial. Elle oppose que la validité des deux contraintes émises se trouve entachée par les irrégularités affectant les mises en demeure en vertu desquelles elles ont été émises ainsi que par l'absence de ventilation des sommes réclamées par régimes, méconnaissant ainsi ses droits de la défense. Mme [E] précise s'agissant de la régularisation sur 2016 que la contrainte du 14 mai 2019 n'apporte pas plus de précision que la mise en demeure sur le fondement de laquelle elle est prise. Mme [E] invoque également l'inégalité de traitement à laquelle sont soumis les cotisants selon la juridiction à laquelle ils sont soumis alors que de nombreux tribunaux judiciaires, autre que celui de Paris et différentes cours d'appel sanctionnent l'absence de motivation et de ventilation des sommes réclamées dans les mises en demeure. La CARPMINKO fait valoir que les mentions figurant dans les contraintes et les mises en demeure en litige répondent aux exigences du 1er alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par la Cour de cassation. Se référant à un arrêt du 12 juillet 2018 (RG 17-19796), elle précise qu'il importe seulement que la mise en demeure ou la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La CARPMINKO ajoute qu'il suffit d'entendre par la « nature » : la simple ventilation entre « cotisations et majorations de retard », par la « cause », la simple mention du « montant » des cotisations et des majorations de retard et par l'étendue : la simple mention de la période (année) à laquelle se rapportent les cotisations et les majorations de retard. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le premier alinéa de cet article a été modifié à compter du 23 décembre 2018 afin d'ajouter que l'avertissement délivré lorsque la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public est remplacé par une mise en demeure qui peut être adressée non seulement par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige prévoit L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, ECARTE des débats le message reçu de la CARPIMKO après la clôture des débats devant la présente cour ; DÉCLARE irrecevable la demande de la CARPMINKO tendant à voir confirmer le jugement en tant qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022 ; CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10278) ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de l'instance ; REJETTE les demandes de Mme [E] tendant à la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée prises sur le fondement desdites contrainte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à la CARPIMKO la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte de la CARPIMKO ?
Une contrainte est un titre exécutoire émis par la CARPIMKO pour recouvrer les cotisations impayées et les majorations de retard. Elle permet de procéder à des mesures d'exécution forcée si elle n'est pas contestée dans les délais.
Comment contester une contrainte de la CARPIMKO ?
Vous devez former opposition devant le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée par des moyens de fond, comme l'absence de dette ou une erreur de calcul.
Quels sont les motifs valables pour s'opposer à une contrainte ?
Les motifs valables incluent le paiement déjà effectué, une erreur sur le montant, ou l'absence de mise en demeure préalable. En l'espèce, la contestation de Mme [E] a été rejetée car elle n'a pas apporté de preuve suffisante.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes cotisations à la CARPIMKO ?
La CARPIMKO peut envoyer une mise en demeure, puis émettre une contrainte. En cas de non-paiement, elle peut engager des poursuites (saisie, etc.). Dans cette affaire, les contraintes ont été validées pour un total de plus de 28 000 euros.
Puis-je demander un délai de paiement à la CARPIMKO ?
Oui, il est possible de solliciter un échéancier auprès de la CARPIMKO. Cependant, en l'absence d'accord, la caisse peut émettre une contrainte. Dans le cas de Mme [E], aucune demande de délai n'a été mentionnée.
Quels sont les délais pour former opposition à une contrainte ?
L'opposition doit être formée dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte. Passé ce délai, la contrainte devient définitive et peut être exécutée. Mme [E] a respecté ce délai pour les deux contraintes.
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