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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03891

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser de prolonger le maintien en zone d'attente d'une mère accompagnée de sa fille mineure en raison de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que les conditions d'accueil de la zone d'attente sont inadaptées ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. Toutefois, il doit vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont adaptées et conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier du parent. Une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale justifie le refus de prolongation.

Faits clés

  • Mme [E] [G] [A] est arrivée sur le territoire national avec sa fille mineure [F] [T] [Q], née le 28 octobre 2012.
  • Le juge de première instance a refusé de maintenir l'enfant en zone d'attente en raison des conditions d'accueil de cette zone.
  • La décision de maintien de la mère seule serait de nature à porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère et de sa fille.
  • L'ordonnance initiale a été rendue le 07 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
  • L'appel a été interjeté par le préfet de Police le 08 juillet 2026.

Articles cités

article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQE6 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [E] [G] [A] EP [Q] née le 06 Juin 1973 à [Localité 1], de nationalité malgache Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juillet 2026 à 13h08, faisant droit au moyen de nullité soulevé concernant les irrégularités de l'entretien de contrôle de vulnérabilité et l'absence de formulaire, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [E] [G] [A] Ep [Q], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 02h37, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Le législateur, dans la loi précitée de 2011, avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." S'agissant des mineurs, si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment, de : - L'âge de l'enfant - Le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques - La durée de la rétention Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Madame [E] [G] [A], arrivée sur le territoire national avec sa fille mineure, [F] [T] [Q], née le 28 octobre 2012. Le juge de première instance ayant refusé de maintenir l'enfant en zone d'attente aéroportuaire en raison des conditions d'accueil de cette zone, décision confirmée par ailleurs, une décision de maintien pour Madame [E] [G] [A] serait de nature à porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière et de sa fille, et à l'intérêt supérieur de celle-ci. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le maintien en zone d'attente ?
Le maintien en zone d'attente est une mesure privative de liberté applicable à un étranger qui se présente aux frontières et n'est pas admis sur le territoire. Il est décidé par l'administration et peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention dans certaines conditions.
Le juge peut-il refuser de prolonger le maintien en zone d'attente d'une mère avec son enfant mineur ?
Oui, le juge peut refuser la prolongation si les conditions d'accueil de la zone d'attente sont inadaptées à l'enfant et portent atteinte à son intérêt supérieur, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère et de l'enfant.
Quels sont les critères pour prolonger le maintien en zone d'attente ?
La prolongation est possible si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, mais ce critère n'est pas à lui seul déterminant. Le juge doit vérifier que les droits de l'étranger sont exercés effectivement et que les conditions de rétention sont adaptées, notamment en présence d'enfants.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant dans ce contexte ?
L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale qui doit guider toutes les décisions le concernant. Dans le cadre du maintien en zone d'attente, cela implique que les conditions d'accueil ne doivent pas être préjudiciables à son développement physique ou psychologique.
Quels recours existent contre une décision de prolongation du maintien en zone d'attente ?
L'étranger peut former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 48 heures. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Le juge judiciaire peut-il contrôler la légalité de la décision de placement en zone d'attente ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. Il ne peut contrôler que les conditions de la rétention et le respect des droits de l'étranger.
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