SUR CE,
La société Samel expose qu'elle est placée dans une situation délicate du fait des désordres qui résultent de la réalisation de travaux par la société Sator et précise que de tels désordres ont pour conséquence de ne permettre qu'une ouverture partielle du local, de sorte qu'une mesure d'expertise s'impose. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans le cadre d'une procédure non contradictoire ne peut la priver de la faculté de faire valoir dans une instance distincte des manquements contractuels, désordres ou inexécutions, que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère autonome, conservatoire et probatoire. Elle fait valoir par ailleurs que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ne régissent que les décisions rendues dans le cadre d'une instance au fond déjà engagée alors que l'ordonnance dont appel a été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime en ce qu'elle produit un ensemble circonstancié de pièces qui établissent les désordres, en ce que l'argument tiré du caractère inachevé des travaux est inopérant et en ce que la motivation adoptée par le premier juge est sommaire.
La société Sator expose qu'en droit italien, aucune disposition ne permet à un débiteur de s'opposer à une injonction en contestant la prestation accomplie alors que la contestation élevée par la société Samel n'entre pas dans un cas de l'article 395 du code de procédure civile italien. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise ne tranche pas le fond de sorte que la seule voie de recours est l'appel nullité. Subsidiairement, elle soutient que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée alors que l'état d'inachèvement des travaux est du fait de la société appelante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin (Italie). Il est tout aussi constant que cette ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2024 et qu'aucune opposition n'a été formée à son encontre.
Au cours de cette procédure d'injonction de payer (pièce n°2 de la société Sator), celle-ci indiquait aux termes de sa requête être créancière de la société Samel pour une somme dite résiduelle de 207 656,70 euros pour des prestations spécifiées au contrat du 24 mars 2022 et selon plusieurs factures. La société Sator y vise une créance qu'elle estime certaine, liquide, exigible.
Or, la société Samel, dans le présent litige, ne demande pas au premier juge puis à la cour de statuer sur le principe et le quantum d'une créance mais d'ordonner une mesure d'expertise avant tout procès en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, dès lors que la demande de la société Samel porte sur une mesure d'expertise, distincte de la créance invoquée par la société Sator dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L'article 545 de ce code prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Si, en vertu de ces dispositions, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, et si la décision qui statue sur une demande d'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel selon l'article 272 du code de procédure civile, ces règles ne sont pas applicables aux ordonnances de référé qui statuent sur une demande d'expertise, et dès lors que le juge a vidé sa saisine, l'appel d'une telle décision est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sator n'est pas fondée, l'ordonnance déférée à la cour étant une ordonnance de référé qui a statué et rejeté la demande portant sur une mesure d'instruction.
Sur la mesure d'instruction
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il convient de préciser que les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La mesure d'expertise sollicitée tend à voir, établir l'existence de désordres, non-conformités et prestations inachevées.
Il convient de rappeler que la société Samel s'est vue confier un marché portant sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un local à usage de cabinet dentaire pour un montant de 705 762 euros HT.
Il n'est pas contesté que les factures émises par la société Sator ont cessé d'être réglées à compter de novembre 2022 puis ont donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.
Il n'est pas plus discuté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception et qu'ils sont inachevés.
La société Samel produit à l'appui de sa demande d'expertise des courriels de réclamation adressés à la société Sator, des relevés de CO2, un diagnostic du système de climatisation, plusieurs procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et un rapport d'expert-travaux en date du 9 octobre 2024.
Toutefois, il ressort de ces pièces produites que :