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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/18660

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence de motif légitime et d'éléments crédibles établissant un lien de causalité entre les manquements allégués et les désordres ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum à l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire à des éléments rendant crédible l'existence d'un litige potentiel. En l'espèce, la demande d'expertise est rejetée car la partie demanderesse n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis sur les désordres allégués ni établi un lien de causalité plausible avec les manquements du prestataire, d'autant que le chantier était inachevé du fait du maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Contrat de travaux d'aménagement d'un centre de santé du 29 mars 2022 entre Samel et Sator pour 705 761,22 euros
  • Chantier inachevé : Samel a mis fin aux prestations avant la fin et cessé de régler les factures
  • Samel a assigné Sator en référé pour obtenir une expertise sur des désordres allégués
  • L'ordonnance de référé du 1er octobre 2025 a rejeté la demande d'expertise
  • Samel n'a pas précisé la nature des désordres ni démontré un lien de causalité avec les manquements de Sator

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 544 du code de procédure civile article 545 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société Samel aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Sator la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, la société Samel a confié à la société Sator la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre de santé situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces travaux dont le montant était fixé à la somme de 705 761,22 euros, ont été réalisés sous la supervision de la société Accompagnement & développement finances. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société Samel a fait assigner la société Sator devant le tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins voir désigner un expert avec pour mission, notamment, de se rendre dans le local situé [Adresse 1] à Villejuif (94800), constater les désordres allégués, déterminer leur origine, fournir tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause, indiquer les modalités de réparation et chiffrer leurs coûts et donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant. Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Samel a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : Débouter la société Sator de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, Infirmer l'ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, le chef de ladite décision critiqué étant le suivant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ; Et statuant à nouveau, Dire recevable et bien fondée la société Samel en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Désigner tel expert qu'il lui plaira et lui confier pour mission de : Recueillir contradictoirement les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; Se rendre dans le local commercial pris à bail par la société Samel situé [Adresse 4] à [Localité 6] et en tous autres endroits qu'il estimerait utile ; Constater les désordres allégués dans la présente assignation ; Déterminer l'origine des désordres et la date approximative de leur apparition ; Fournir à la juridiction tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause ; Fournir toute indication utile quant aux modalités de réparation des désordres et chiffrer leurs coûts ; Donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant au regard, notamment de la perte d'exploitation et de la privation de jouissance ; Adresser aux parties une note de synthèse dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. Dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distante de la sienne ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; Dire que l'expert devra, dans le délai de trois mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; Fixer le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire ; En tout état de cause :

Motivations de la décision

SUR CE, La société Samel expose qu'elle est placée dans une situation délicate du fait des désordres qui résultent de la réalisation de travaux par la société Sator et précise que de tels désordres ont pour conséquence de ne permettre qu'une ouverture partielle du local, de sorte qu'une mesure d'expertise s'impose. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans le cadre d'une procédure non contradictoire ne peut la priver de la faculté de faire valoir dans une instance distincte des manquements contractuels, désordres ou inexécutions, que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère autonome, conservatoire et probatoire. Elle fait valoir par ailleurs que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ne régissent que les décisions rendues dans le cadre d'une instance au fond déjà engagée alors que l'ordonnance dont appel a été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime en ce qu'elle produit un ensemble circonstancié de pièces qui établissent les désordres, en ce que l'argument tiré du caractère inachevé des travaux est inopérant et en ce que la motivation adoptée par le premier juge est sommaire. La société Sator expose qu'en droit italien, aucune disposition ne permet à un débiteur de s'opposer à une injonction en contestant la prestation accomplie alors que la contestation élevée par la société Samel n'entre pas dans un cas de l'article 395 du code de procédure civile italien. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise ne tranche pas le fond de sorte que la seule voie de recours est l'appel nullité. Subsidiairement, elle soutient que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée alors que l'état d'inachèvement des travaux est du fait de la société appelante. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est constant qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin (Italie). Il est tout aussi constant que cette ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2024 et qu'aucune opposition n'a été formée à son encontre. Au cours de cette procédure d'injonction de payer (pièce n°2 de la société Sator), celle-ci indiquait aux termes de sa requête être créancière de la société Samel pour une somme dite résiduelle de 207 656,70 euros pour des prestations spécifiées au contrat du 24 mars 2022 et selon plusieurs factures. La société Sator y vise une créance qu'elle estime certaine, liquide, exigible. Or, la société Samel, dans le présent litige, ne demande pas au premier juge puis à la cour de statuer sur le principe et le quantum d'une créance mais d'ordonner une mesure d'expertise avant tout procès en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, dès lors que la demande de la société Samel porte sur une mesure d'expertise, distincte de la créance invoquée par la société Sator dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 545 de ce code prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Si, en vertu de ces dispositions, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, et si la décision qui statue sur une demande d'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel selon l'article 272 du code de procédure civile, ces règles ne sont pas applicables aux ordonnances de référé qui statuent sur une demande d'expertise, et dès lors que le juge a vidé sa saisine, l'appel d'une telle décision est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sator n'est pas fondée, l'ordonnance déférée à la cour étant une ordonnance de référé qui a statué et rejeté la demande portant sur une mesure d'instruction. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il convient de préciser que les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La mesure d'expertise sollicitée tend à voir, établir l'existence de désordres, non-conformités et prestations inachevées. Il convient de rappeler que la société Samel s'est vue confier un marché portant sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un local à usage de cabinet dentaire pour un montant de 705 762 euros HT. Il n'est pas contesté que les factures émises par la société Sator ont cessé d'être réglées à compter de novembre 2022 puis ont donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Il n'est pas plus discuté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception et qu'ils sont inachevés. La société Samel produit à l'appui de sa demande d'expertise des courriels de réclamation adressés à la société Sator, des relevés de CO2, un diagnostic du système de climatisation, plusieurs procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et un rapport d'expert-travaux en date du 9 octobre 2024. Toutefois, il ressort de ces pièces produites que :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime pour une expertise in futurum ?
Un motif légitime est un élément crédible qui rend plausible l'existence d'un litige potentiel. Il ne s'agit pas d'une preuve certaine, mais d'indices sérieux. En l'espèce, la cour a estimé que la simple allégation de désordres sans précision ni lien de causalité établi ne constituait pas un motif légitime.
Puis-je obtenir une expertise si le chantier est inachevé ?
Oui, mais il faut démontrer que les désordres allégués sont imputables à l'entrepreneur et non à l'interruption du chantier par vos soins. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage avait mis fin aux prestations et cessé de payer, ce qui a affaibli sa demande.
Quels éléments dois-je fournir pour une demande d'expertise en référé ?
Vous devez décrire précisément les désordres, leur localisation, et fournir des éléments (photos, constats, témoignages) qui rendent crédible un lien de causalité avec les manquements du prestataire. Une simple affirmation ne suffit pas.
Le juge des référés peut-il refuser une expertise si les désordres ne sont pas précis ?
Oui, le juge des référés peut refuser si la demande est trop vague. Dans cette décision, la cour a confirmé le refus car la société Samel n'avait pas énoncé de désordres suffisamment précis ni démontré de lien de causalité.
Que faire si ma demande d'expertise est rejetée ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de référé, comme l'a fait la société Samel. Toutefois, si la cour confirme le rejet, vous devrez engager une procédure au fond pour obtenir une expertise, en apportant des éléments plus solides.
L'expertise in futurum est-elle utile si le chantier est inachevé ?
Elle peut l'être pour établir l'état des lieux avant toute dégradation supplémentaire, mais elle n'est pas automatique. Le juge vérifie l'utilité de la mesure. Ici, l'expertise a été jugée inutile car le chantier était inachevé du fait du demandeur.
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