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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03898

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de placement en rétention administrative constitue-t-elle une irrégularité de procédure justifiant le rejet de la demande de prolongation de la rétention ?

Principe retenu

La notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de placement en rétention administrative, sans que le juge puisse vérifier que la décision d'éloignement a précédé le placement et que l'intéressé a été mis en mesure d'exercer ses droits de manière efficiente, constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue. Cette irrégularité entraîne le rejet de la requête en prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [Y] [B], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2026.
  • Le même jour, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine.
  • Les deux décisions (OQTF et placement en rétention) ont été notifiées simultanément.
  • Le préfet a saisi le juge le 7 juillet 2026 pour prolongation de la rétention.
  • Le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE                 M. [Y] [B], né le 21 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.   Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [B].   Le conseil de M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;  La notification simultanée des décisions de placement en rétention administrative et l'éloignement ;  Le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers TAJ et FAED ;  La levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;  Le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention « saisine des autorités consulaires tunisiennes » ;  L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement de la copie du registre.

Motivations de la décision

  MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d'éloignement Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, si l'irrégularité n'est pas couverte avant la clôture des débats. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention et l'arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire, ainsi que les droits afférents à chaque décision ont été notifiés concomitamment à 14h25 le 3 juillet 2026. M. [Y] [R] fait valoir à juste titre que cette concomitance ne permet pas au juge de vérifier que l' obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour précédait le placement en rétention, ni qu'il a été mis en mesure d'exercer les droits propres à ces deux décisions, qui en contiennent en réalité trois, dans un tel laps de temps unique. L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge de vérifier que la décision d'éloignement a précédé celle du placement en rétention et, surtout, que l'information de l'intéressé sur ses droits a été efficiente. L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête en prolongation du préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une notification simultanée d'OQTF et de placement en rétention ?
C'est lorsque l'administration remet à l'étranger, au même moment, la décision lui ordonnant de quitter le territoire français et celle le plaçant en rétention administrative. Dans cette affaire, le juge a considéré que cela empêchait de vérifier que l'OQTF avait bien précédé le placement et que l'intéressé avait pu exercer ses droits de manière effective.
La notification simultanée est-elle toujours illégale ?
Selon cette décision, la notification simultanée est irrégulière car elle ne permet pas au juge de s'assurer que la décision d'éloignement a précédé le placement en rétention et que l'étranger a été informé de ses droits de manière efficiente. Cela constitue une violation des droits de la défense.
Quels sont les recours possibles en cas de notification simultanée ?
L'étranger peut contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, puis en appel. Dans cette affaire, l'appel a abouti à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et à la remise en liberté de l'intéressé.
Quels droits sont violés par la notification simultanée ?
La notification simultanée porte atteinte au droit de l'étranger à être informé de manière distincte et successive des deux décisions, afin de pouvoir exercer ses droits (comme le recours contre l'OQTF) avant d'être placé en rétention. Cela empêche également le juge de vérifier la chronologie des actes.
Que doit faire l'administration pour éviter cette irrégularité ?
L'administration doit notifier d'abord l'obligation de quitter le territoire français, puis, après un délai raisonnable, notifier le placement en rétention, afin que l'étranger puisse prendre connaissance de chaque décision et exercer ses droits séparément.
Cette décision peut-elle être utilisée dans d'autres cas similaires ?
Oui, cette décision pose un principe général : la notification simultanée de l'OQTF et du placement en rétention est irrégulière et peut entraîner le rejet de la demande de prolongation de la rétention. Elle peut être invoquée par tout étranger dans une situation similaire.
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