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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 juillet 2026 — n° 25/06815

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à statuer et l'appel contre une ordonnance de référé relative à la gestion d'un groupement foncier agricole sont-ils abusifs ?

Principe retenu

L'exercice d'une voie de recours n'est abusif que s'il est démontré une intention nocive, une malveillance, une mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable. L'échec d'une action en justice ne suffit pas à caractériser un abus.

Faits clés

  • Constitution d'un Groupement Foncier Agricole (GFA) en 1970
  • Décès de M. [F] [S] en 2002 laissant des héritiers
  • Ordonnance de référé du 26 juillet 2024 confirmée en appel
  • Demande de sursis à statuer rejetée
  • Demande de dommages-intérêts pour appel abusif rejetée

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique reçu par Me [C] [U], notaire à [Localité 5] (Essonne) enregistré le 23 mars 1970, il a été procédé à la constitution du Groupement Foncier Agricole de [Localité 3] (ci-après [1] ) dont l'objet défini par les statuts est: ' la propriété, l'administration et jouissance des immeubles et droits immobiliers à vocation agricole, ' l'aliénation d'immeubles au moyen de vente d'échange ou apport en société, ' et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. En vertu de l'assemblée générale des associés en date du 22 décembre 2001, le capital social du [1] d'un montant de 281.789,76 €, correspondant au montant des apports d'immeubles à destination agricole et des biens d'autres natures et suite aux modifications intervenues depuis la constitution, a été divisé en 185.388 parts de 1,52 € chacune portant les numéros 1 à 185.388 réparties de la façon suivante : - M. [I] [S] et Mme [L] [W] épouse [S] : 168.386 parts numérotées n° 1 à 104.310 et 121.311 à 185.388, - M. [F] [S] et Mme [X] [E] épouse [S] : 17.000 parts numérotées 104.311 à 121.310. M. [F] [S] est décédé le [Date décès 1] 2002 laissant pour lui succéder : - Son épouse : Mme [X] [E] veuve [S] - Ses trois enfants : ' Mme [G] [S] ' Mme [N] [S] épouse [P] ' M. [I] [S] Etant précisé que selon acte authentique en date du 28 novembre 2002 régularisé en l'étude de Me [O], Mme [X] [E] veuve [S] a opté pour en toute propriété et en usufruit des biens composant la succession de son mari. M. [I] [S] est décédé le [Date décès 2] 2003 laissant pour lui succéder : - Son épouse Mme [L] [S], - Ses trois enfants : o Mme [Z] [S] épouse [A], o Mme [R] [S] épouse [Y] o Mme [Q] [S] épouse [D]. Etant précisé que selon acte authentique en date du 12 septembre 2003 régularisé en l'étude de Me [T], Mme [L] [W] veuve [S] a opté pour en toute propriété et en usufruit des biens, droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son mari. Aux termes de l'acte portant partage de la succession de M. [F] [S] reçu le 23 décembre 2005, il a été attribué conjointement et indivisément aux ayants droits de M. [I] [S], soit Mme [L] [W] veuve [S], Mme [Z] [A], Mme [R] [Y] et Mme [Q] [D], les 3/8e en nue-propriété de 10.750 parts du [1] DE [Localité 3] sous l'usufruit de Mme [X] [E] veuve [S]. Selon donation-partage également du 23 décembre 2005,Mme [X] [E] veuve [S] a fait donation à ses trois petites-filles, Mmes [Z] [A], [R] [Y] et [Q] [D], conjointement et indivisément des 5/8ème en toute propriété et 3/8ème en usufruit des 10.750 parts du [1] de [Localité 3], et de l'usufruit de 6.250 parts du [1] DE [Localité 3] sous la nue-propriété originaire de feu M. [I] [S]. Mme [X] [E] veuve [S] est à son tour décédée le [Date décès 3] 2015 en laissant pour lui succéder : ' Sa fille, Mme [G] [S] épouse [B] ' Sa fille, Mme [N] [S] épouse [P] ' Ses trois-petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, Mme [Y] a formulé dans le corps de ses conclusions une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, mais n'a pas énoncé cette demande dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. 1 ' Sur la demande de sursis à statuer Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge civil statuant au fond relative à la répartition des droits indivis au sein des trois indivisions portant sur les parts composant le capital social du [1], celle-ci étant toutes composées de Mmes [D], [Y] et [A], parties à l'instance, et la cour étant parfaitement en mesure de statuer sur la question de la désignation d'un mandataire commun sans même se prononcer sur la répartition des droits indivis sur les parts composant le capital social du [1]. En effet, il résulte de l'exposé des faits et des transmissions successives des droits des parties sur les parts composant le capital social du [1] que les indivisions composées entre Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] représentent 100% des droits de vote au sein du [1] DE [Localité 3] pour les décisions relevant du nu-propriétaire. Il sera fait observer de surcroit que, des déclarations mêmes des appelants, la contestation sur la répartition des droits indivis concerne 17.000 parts sociales, soit moins de 10% du capital réparti en 185.388 parts, les parties s'accordant sur le fait que les 104.310 premières parts et les 64.078 parts n°121.311 à 185.388 soit 168.388 parts sur un total de 185.388 (90,83%), sont détenues en usufruit par leur mère Mme [L] [S], et en nue-propriété par les trois indivisaires à hauteur de 1/8 chacune pour Mmes [Y] et [A], et 6/8 pour Mme [D] suite à la donation par préciput et hors part réalisée en 2016 par Mme [S] au profit exclusif de cette dernière. Il n'importe pas plus que le désaccord porte également sur la répartition usufruit / nue-propriété puisqu'encore une fois il est établi et non contesté que c'est la mère des indivisaires qui détient plus de 90% de l'usufruit. Cette demande sera en conséquence rejetée. 2 ' Sur la demande de désignation d'un mandataire commun Aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.». Selon l'article 1380 du code de procédure civile, la demande formée par application de l'article 815-6 est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l'article 11 des statuts du [1] : «  Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés à chaque part le suivent dans quelques mains qu'elles passent. Chaque part est indivisible à l'égards de la société, les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés' ». L'article 1844 alinéa 2 du code civil dispose les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. L'article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise que la demande de désignation d'un mandataire prévue par l'article 1844 du code civil est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. En l'espèce, comme rappelé ci-avant, la question de la répartition exacte des droits entre Mmes [D], [A] et [Y] au sein des trois indivisions portant sur les parts sociales du [1] n'est pas un obstacle à la désignation d'un mandataire commun à ces indivisions, l'incertitude alléguée par Mme [D] sur la répartition exacte des droits indivis sur les parts sociales étant indifférente puisqu'en tout état de cause l'intégralité des parts sociales est indivise entre les trois s'urs, que ce soit en nue-propriété ou en pleine propriété. Les parties s'accordant donc sur la répartition de plus de 90% de leurs droits indivis, de sorte que le désaccord sur les 10% restant ne pourra bloquer aucune prise de décision par le mandataire éventuellement désigné. Par ailleurs, en l'état du contentieux persistant entre les coindivisaires, de nature à paralyser le fonctionnement normal du [1] en raison de la situation de blocage à laquelle il est inévitablement de nature à conduire, et de la violation alléguée du statut du fermage de nature à mettre en péril les biens composant le patrimoine du [1], il apparaît de l'intérêt commun, soit de l'intérêt du [1], de désigner un mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité de nu-propriétaire indivis. De plus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'eu égard aux multiples conflits existants entre Mmes [A], [Y] et [D], il était nécessaire de désigner un mandataire commun, tiers à l'indivision, afin de sauvegarder l'intérêt commun et d'éviter toute intervention d'intérêts particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [Q] [S] épouse [D] et du [1] de [Localité 3] ; CONFIRME l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Melun en date du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [A] de condamner solidairement Mme [Q] [D] et le [1] de [Localité 3] à lui payer une somme de 10.000 € à titre d'amende civile et celle de 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [R] [S] épouse [Y] de ses demandes de condamner Mme [Q] [S] épouse [D] à payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et une amende civile de 10.000€ ; CONDAMNE Mme [Q] [S] épouse [D] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [Q] [S] épouse [D] à payer à Mme [Z] [S] épouse [A], et à Mme [R] [S] épouse [Y] chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Q] [S] épouse [D] et le [1] de [Localité 3] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un groupement foncier agricole (GFA) ?
Un GFA est une société civile dont l'objet est la propriété, l'administration et la jouissance d'immeubles à vocation agricole, ainsi que leur aliénation. Il est régi par des statuts et ses associés détiennent des parts sociales.
Quels sont les critères pour caractériser un appel abusif ?
L'appel abusif suppose une intention nocive, une malveillance, une mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable. Le simple fait de perdre son appel ne suffit pas à caractériser l'abus.
Puis-je être condamné à des dommages-intérêts pour avoir fait appel ?
Oui, si l'appel est jugé abusif. Mais en l'espèce, la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts car l'appel n'était pas abusif, même s'il a été rejeté.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme destinée à couvrir les frais exposés pour le procès, comme les honoraires d'avocat.
Comment contester une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut être contestée par voie d'appel dans les délais légaux. En l'espèce, l'appel a été rejeté et l'ordonnance confirmée.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision du juge de suspendre la procédure en attendant un événement futur. En l'espèce, la demande de sursis a été rejetée.
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