MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [Y] a formulé dans le corps de ses conclusions une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, mais n'a pas énoncé cette demande dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
1 ' Sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il n'apparaît pas justifié d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge civil statuant au fond relative à la répartition des droits indivis au sein des trois indivisions portant sur les parts composant le capital social du [1], celle-ci étant toutes composées de Mmes [D], [Y] et [A], parties à l'instance, et la cour étant parfaitement en mesure de statuer sur la question de la désignation d'un mandataire commun sans même se prononcer sur la répartition des droits indivis sur les parts composant le capital social du [1].
En effet, il résulte de l'exposé des faits et des transmissions successives des droits des parties sur les parts composant le capital social du [1] que les indivisions composées entre Mme [R] [Y], Mme [Z] [A] et Mme [Q] [D] représentent 100% des droits de vote au sein du [1] DE [Localité 3] pour les décisions relevant du nu-propriétaire.
Il sera fait observer de surcroit que, des déclarations mêmes des appelants, la contestation sur la répartition des droits indivis concerne 17.000 parts sociales, soit moins de 10% du capital réparti en 185.388 parts, les parties s'accordant sur le fait que les 104.310 premières parts et les 64.078 parts n°121.311 à 185.388 soit 168.388 parts sur un total de 185.388 (90,83%), sont détenues en usufruit par leur mère Mme [L] [S], et en nue-propriété par les trois indivisaires à hauteur de 1/8 chacune pour Mmes [Y] et [A], et 6/8 pour Mme [D] suite à la donation par préciput et hors part réalisée en 2016 par Mme [S] au profit exclusif de cette dernière.
Il n'importe pas plus que le désaccord porte également sur la répartition usufruit / nue-propriété puisqu'encore une fois il est établi et non contesté que c'est la mère des indivisaires qui détient plus de 90% de l'usufruit.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2 ' Sur la demande de désignation d'un mandataire commun
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.».
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, la demande formée par application de l'article 815-6 est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 11 des statuts du [1] :
« Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
Les droits et obligations attachés à chaque part le suivent dans quelques mains qu'elles passent.
Chaque part est indivisible à l'égards de la société, les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés' ».
L'article 1844 alinéa 2 du code civil dispose les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
L'article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise que la demande de désignation d'un mandataire prévue par l'article 1844 du code civil est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
En l'espèce, comme rappelé ci-avant, la question de la répartition exacte des droits entre Mmes [D], [A] et [Y] au sein des trois indivisions portant sur les parts sociales du [1] n'est pas un obstacle à la désignation d'un mandataire commun à ces indivisions, l'incertitude alléguée par Mme [D] sur la répartition exacte des droits indivis sur les parts sociales étant indifférente puisqu'en tout état de cause l'intégralité des parts sociales est indivise entre les trois s'urs, que ce soit en nue-propriété ou en pleine propriété.
Les parties s'accordant donc sur la répartition de plus de 90% de leurs droits indivis, de sorte que le désaccord sur les 10% restant ne pourra bloquer aucune prise de décision par le mandataire éventuellement désigné.
Par ailleurs, en l'état du contentieux persistant entre les coindivisaires, de nature à paralyser le fonctionnement normal du [1] en raison de la situation de blocage à laquelle il est inévitablement de nature à conduire, et de la violation alléguée du statut du fermage de nature à mettre en péril les biens composant le patrimoine du [1], il apparaît de l'intérêt commun, soit de l'intérêt du [1], de désigner un mandataire commun aux parts sociales indivises avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité de nu-propriétaire indivis.
De plus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'eu égard aux multiples conflits existants entre Mmes [A], [Y] et [D], il était nécessaire de désigner un mandataire commun, tiers à l'indivision, afin de sauvegarder l'intérêt commun et d'éviter toute intervention d'intérêts particuliers.