Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03843 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/08420
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substitué par Me Christophe GLENAT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :
Par jugement du 30 janvier 2026 (Pièce n° 6, le Tribunal judiciaire de Paris a :
ANNULÉ le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2022 ;
CONSTATÉ la forclusion par tolérance du titulaire de la marque française " [X]" numéro 1442194, à l'égard des deux marques " [X] " française n°3 815 651 et de l'Union européenne n° 9 846 122 pour les services de restauration (alimentation) et de bar en classe 43 ;
DÉCLARÉ IRRECEVABLES les demandes de la société civile [X] en nullité de cette marque française pour ces services et en contrefaçon du fait de l'usage du signe [X] pour ces mêmes services (dommages et intérêts, interdiction, destruction, radiation de nom de domaine, fermeture de compte Instagram, publication) ;
REJETÉ la demande en nullité de cette marque française pour le surplus ;
CONDAMNÉ la SAS [X] à payer à la société civile [X] 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque du fait de l'usage du signe " [X] " pour du vin;
REJETÉ la demande s'agissant de l'usage pour les autres produits ;
INTERDIT à la SAS [X] de faire usage du signe " [X]" (avec un 'u' ou un 'v') pour désigner du vin, et rejette la demande d'interdiction pour le surplus ;
REJETÉ les demandes de destruction et publication, au titre de la contrefaçon du fait de l'usage du signe " [X] " pour des produits ;
REJETÉ la demande indemnitaire pour parasitisme ;
CONDAMNÉ la société civile [X] aux dépens ainsi qu'à payer 35 000 euros à la SAS [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [X], société civile, a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 février 2026 enregistrée le 5 mars 2026.
Par actes des 4 et 10 mars 2026 la société civile [X] a assigné la SAS [X], la SELARL 2M & ASSOCIES et La SELARL ASTEREN devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de voir :
DÉCLARER la société civile [X] recevable en ses demandes.
AUTORISER la société civile [X] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout autre séquestre qui plaira à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, la somme de 35 000 € euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/08420.