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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 juillet 2026 — n° 24/19833

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il réduire une clause pénale prévue dans une promesse de vente en l'absence de démonstration de son caractère manifestement excessif par le débiteur ?

Principe retenu

La clause pénale ne peut être réduite par le juge que si elle est manifestement excessive. Il appartient au débiteur qui sollicite la réduction de rapporter la preuve de ce caractère excessif. À défaut, la clause pénale doit être appliquée dans son intégralité.

Faits clés

  • Promesse de vente d'un bien immobilier au prix de 400 000 euros avec condition suspensive de financement
  • L'acquéreur n'a pas justifié de l'obtention ou du refus de prêt dans le délai imparti
  • Le vendeur a mis en demeure l'acquéreur de réitérer la vente, sans réponse
  • Le tribunal a prononcé la résolution de la promesse et réduit la clause pénale de 40 000 à 20 000 euros
  • L'acquéreur n'a fourni aucune explication sur sa défaillance ni justifié du caractère excessif de la clause

Articles cités

article 1231-5 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2021, Monsieur [G] [W] a consenti une promesse de vente pour le bien sis [Adresse 3] pour un prix de vente de 400.000 euros à la SAS AZ ÎMMO par l'intermédiaire de l'agence ERA IMMOBÎLIER. La promesse de vente était assortie d'une condition suspensive relative au financement, libellée comme suit : Montant maximum du prêt : 409.250 euros Durée du prêt : 25 ans (300 mois) Taux d'intérêt maximum : 2,00% Aux termes de l'acte, le prêt devait être obtenu le 23 mars 2021 et la réitération de la vente devait avoir lieu le 23 avril 2021. À la date du 27 mars 2021, la SAS AZ IMMO n'avait pas justifié d'un refus ou d'une obtention de prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, Monsieur [W] par son conseil amis en demeure la SAS AZ IMMO de procéder à la réitération de la vente. Copie de ce courrier a été envoyée à l'agence immobilière ERA IMMOBILIER, qui n'a fourni aucune explication. Par courrier du 12 janvier 2023, Monsieur [G] [W] par son conseil a interrogé son notaire Maître [O], Iequel a répondu ne pas avoir de nouvelles du notaire instrumentaire. Par courrier du 25 janvier 2023, il a interrogé le notaire instrumentaire Maître [Z], en vain. Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, Monsieur [G] [W] a fait assigner la SAS AZ IMMO devant le tribunal judiciaire d'Evry en résolution de la promesse de vente du 28 janvier 2021 et de condamnation de la SAS AZ IMMO à payer la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale. Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a constaté la résolution de la promesse, et condamné la SAS AZ IMMO à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale, et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [W] a relevé appel le 22 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la promesse de vente du 28 janvier 2021, et condamné la SAS AZ IMMO à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et l'infirmant pour le surplus, de condamner la SAS AZ IMMO à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 40 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle et de la clause pénale, outre une somme supplémentaire de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens en ce compris le coût des constats des 24 octobre 2022 et 19 juin 2023. La SAS AZ IMMO, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à étude par actes de commissaire de justice en date des 11 février 2025 et 26 février 2025 n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Pour minorer la clause pénale à la somme de 20.000 €, le tribunal a relevé que Monsieur [W] a attendu près de deux années à compter de la signature de la promesse de vente pour mettre en demeure la SAS AZ IMMO de procéder la réitération de la vente, et qu'il sollicite aujourd'hui la somme de 40 000 € compte tenu de l'immobilisation du bien et du fait que son état se détériore, de sorte qu'il a ainsi contribué à son propre dommage en ne réagissant pas pendant près de deux ans. Au soutien de l'infirmation du jugement, Monsieur [W] fait valoir que cette appréciation soulevée d'office sans débat contradictoire est erronée, et qu'il a fait appel à un professionnel de l'immobilier pour la vente de bien, qu'il n'a eu de cesse de relancer, et qu'il est donc établi qu'il n'a absolument pas contribué au préjudice qu'il subit, mais n'a pu engager d'autre démarche que de saisir le Tribunal pour faire constater la caducité de la promesse et obtenir le paiement de la clause pénale.. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Les dispositions précitées n'imposent pas au juge de limiter le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale à celui du préjudice réellement subi par le créancier victime de l'inexécution du contrat. En revanche, il leur incombe de caractériser, s'ils entendent minorer la clause pénale, en quoi celle-ci est manifestement excessive. Les motifs susmentionnés sont inopérants à caractériser le caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuellement fixée, cependant qu'il ne résulte pas des faits de l'espèce d'éléments permettant de considérer qu'elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par Monsieur [W]. De surcroît, la SAS AZ IMMO n'a jamais fourni la moindre explication quant à sa défaillance, ni justifié de la défaillance de la condition suspensive, et a de surcroît entretenu l'espoir de la concrétisation de la vente pendant plus d'une an après la promesse de vente. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la clause pénale soit manifestement excessive, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a minorée, et de condamner la SAS AZ IMMO à payer à Monsieur [W] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AZ IMMO, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, lesquels ne peuvent comprendre les constats dressés à la requête de Monsieur [W], ainsi qu'à payer à ce dernier la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appe

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, INFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SAS AZ IMMO à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale ; STATUTANT de nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS AZ IMMO à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la SAS AZ IMMO aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS AZ IMMO à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause pénale dans une promesse de vente ?
Une clause pénale est une indemnité forfaitaire prévue dans le contrat pour sanctionner l'inexécution des obligations, par exemple le défaut de réitération de la vente. Dans cette affaire, elle était fixée à 40 000 euros.
Le juge peut-il réduire le montant d'une clause pénale ?
Oui, le juge peut réduire une clause pénale si elle est manifestement excessive. Mais c'est au débiteur qui demande la réduction de prouver ce caractère excessif. En l'espèce, l'acquéreur n'ayant pas apporté cette preuve, la cour a rétabli la clause à 40 000 euros.
Que doit prouver l'acquéreur pour obtenir une réduction de la clause pénale ?
L'acquéreur doit démontrer en quoi la clause pénale est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le vendeur. Dans cette décision, l'acquéreur n'a fourni aucune explication ni élément, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quels sont les effets de la non-levée d'une condition suspensive de financement ?
Si l'acquéreur ne justifie pas de l'obtention ou du refus de prêt dans le délai, la promesse de vente peut être résolue et le vendeur peut réclamer l'application de la clause pénale. Ici, la résolution a été prononcée et la clause pénale intégralement appliquée.
Puis-je cumuler clause pénale et dommages-intérêts ?
Non, la clause pénale a pour objet de réparer forfaitairement le préjudice. Sauf stipulation contraire, on ne peut cumuler clause pénale et dommages-intérêts supplémentaires. En l'espèce, seule la clause pénale a été accordée.
Quelle est la différence entre une clause pénale et des dommages-intérêts ?
La clause pénale est une indemnité forfaitaire fixée à l'avance dans le contrat, tandis que les dommages-intérêts sont évalués par le juge en fonction du préjudice réel. La clause pénale dispense le créancier de prouver l'étendue de son préjudice.
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