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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 9 juillet 2026 — n° 26/00481

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par la mère d'un patient hospitalisé sans consentement contre l'ordonnance autorisant la poursuite des soins est-il recevable ?

Principe retenu

Seules les parties à la procédure de contrôle des soins sans consentement peuvent interjeter appel. La mère du patient, en tant que tiers ayant demandé l'admission en urgence, n'est pas partie à cette procédure et son appel est irrecevable.

Faits clés

  • M. [D] [Q] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère en urgence le 8 juin 2026.
  • Le juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète par ordonnance du 17 juin 2026.
  • La mère a interjeté appel de cette ordonnance par courriel du 28 juin 2026.
  • Le patient conteste le caractère pathologique de ses troubles et demande la levée de la mesure.
  • L'avocate générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la mère.

Articles cités

article R.3211-13 du code de la santé publique article L.3211-12 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE l'appel irrecevable, RAPPELLE à M. [D] [Q] et à Mme [I] [Q], sa mère, la possibilité de saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance d'une demande de levée de la mesure à tout moment, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [D] [Q] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence le 08 juin 2026, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi. Le certificat médical initial rédigé le 08 juin 2026 indique qu'il a été conduit aux urgences par les pompiers à la demande de sa mère en raison de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours. Il est décrit comme présentant un contact étrange, une importante passivité, un syndrome délirant persécutif et mystique. Il conteste le caractère pathologique de ses troubles. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 17 juin 2026. Par courriel daté du 28 juin 2026, la mère de M. [D] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience s'est tenue le 06 juillet 2026, au siège de la juridiction, en audience publique, Par écrit adressé le 06 juillet 2026, l'avocate générale sollicite que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable, Madame [I] [Q] n'étant pas partie à la procédure, et sur le fond la confirmation de la décision critiquée. L'avocate de M. [D] [Q] relève que, s'agissant de la recevabilité de l'appel de Madame [I] [Q], mère, la question peut se poser dès lors que le tiers a la possibilité de solliciter une mainlevée de la mesure en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique. Sur le fond, enfin, elle sollicite une levée de la mesure son client ne souhaitant pas rester hospitalisé. A l'audience, M. [D] [Q] a demandé une levée de la mesure ou un transfert à [Localité 2] où il réside. Il estime ne pas avoir besoin de soins, ni de traitement, et considère que l'hôpital psychiatrique fait des expériences sur les patients en testant des traitements. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation Il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté. Sont parties à une procédure de contrôle des soins sans consentement : ' le requérant et son avocat s'il en a un, ' la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation ' le cas échéant le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. En revanche, le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n'est partie que s'il est requérant, autrement dit s'il forme une demande de mainlevée des soins sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent interjeter appel. Il se déduit de la lecture combinée des deux textes précités que Madame [I] [Q], tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, n'est pas partie à la procédure et dès lors ne pouvait interjeter appel de la décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 17 juin 2026. Son appel sera donc déclaré irrecevable, étant rappelé à M. [D] [Q] comme à sa mère qu'ils ont la possibilité de saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance d'une demande de levée de la mesure à tout moment.

Questions fréquentes

Qui peut faire appel d'une décision d'hospitalisation sans consentement ?
Seules les parties à la procédure, à savoir le patient, son avocat, le requérant initial, le préfet ou le directeur d'établissement, peuvent interjeter appel. La mère du patient, même si elle a demandé l'admission en urgence, n'est pas considérée comme partie et son appel est irrecevable.
Ma mère peut-elle contester mon hospitalisation forcée ?
Non, votre mère n'est pas partie à la procédure de contrôle des soins. Elle ne peut pas faire appel de l'ordonnance autorisant la poursuite des soins. En revanche, elle peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée à tout moment.
Comment demander la mainlevée d'une hospitalisation psychiatrique ?
Le patient ou toute personne intéressée (comme la mère) peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, à tout moment, sans attendre l'audience de contrôle.
Qu'est-ce qu'une partie à la procédure en matière de soins contraints ?
Sont parties : le patient, son avocat, le requérant (personne ayant demandé l'admission), le préfet ou le directeur d'établissement. Les proches, comme la mère, ne sont pas parties et ne peuvent pas faire appel.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en soins psychiatriques ?
L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Puis-je saisir le juge pour demander la levée de l'hospitalisation de mon fils ?
Oui, en tant que mère, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée à tout moment, même si vous ne pouvez pas faire appel de la décision.
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