MOTIFS DE L'ARRÊT
- Sur la demande en paiement de la somme de 81.887,20€ « à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture »
L'acte de « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu le 29 juillet 2014 par M. [Z] [O] et M. [S] [K] prévoit que :
« Le PROMEITANT confère irrévocablement au BENEFICIAIRE', la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le [Etablissement 2] désigné dans les conditions ci-après déterminées.
En conséquence, le [B] prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées :
[...]
De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de I'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au [B] la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144. 000,00 € ) dans les conditions ci-après.
Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025.
LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au [B] en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000, 00 € )par virement dans les sept jours des présentes.
Il s'oblige à remettre au [B] le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENIE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TTRENTE TROIS termes égaux mensuels le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014.
[...]
Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat.
Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes.
[...]
En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé
comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ».
Le tribunal après avoir restitué à cette demande son exact fondement juridique, savoir une demande de remboursement de la somme de 80.000 euros portée à hauteur d'appel à 81.887,20€, versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence, l'a à bon doit rejetée, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, selon lesquels M. [S] [K] ne produit aucune pièce susceptible de justi er du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve.
Il sera ajouté en cause d'appel que M. [K] produit des extraits de relevés bancaires (pièce n°6), composée de quatre relevés bancaires, dont un seul appartenant à M. [S] [K], les autres appartenant à « M ou MME [M] [K] » , soit :
un relevé bancaire du 26 novembre 2015 du compte LCL de M. [S] [K], faisant état de 4 virements de 1.000 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », et 5 virements de 977,44 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », desquels il peut se déduire qu'ils ont été versés à M. [Z] [O], et un versement de 9.000 € en date du 15 octobre 2015 « versement express 151015 », dont il ne peut être établi qu'il a été payé à M. [O] ;
un relevé bancaire du 29 décembre 2015 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K], faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € le 7 décembre 2015 dont le bénéficiaire n'est ni identifié ni identifiable ;
un relevé bancaire du 31 juillet 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 4.000 € en date du 21 juillet 2017 et un relevé bancaire du 29 décembre 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € en date du 4 décembre 2017, dont le bénéficiaire n'est là encore ni identifié ni identifiable.
De plus, le contrat de location gérance prévoyait le versement mensuel d'une redevance à compter du 15 septembre 2014 et la promesse de vente le versement en 133 termes égaux mensuels de la somme de 977,44 euros à compter du mois de septembre 2014, dont les pièces susvisées ne permettent pas de justifier du paiement.
Il peut donc être retenu que M. [K] démontre avoir versé la somme de 8.887,20 euros à M. [Z] [O], entre 2014 et 2017, sans toutefois qu'il soit établi à quel titre elles ont été versées, soit au titre des avances prévues à la promesse, ou au titre du contrat de location gérance.
Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 81.887,20 euros doit être rejetée.
- Sur la demande au titre de la perte de chance d'acquérir la licence
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L'article 1149 ancien dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Selon l'article 1150 ancien : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3121-2 du code des transports en sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat que « le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995;
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. »
L'article L.