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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 juillet 2026 — n° 24/11855

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Synthèse de la décision

Question juridique

La promesse unilatérale de cession d'une autorisation de stationnement de taxi assortie d'un prêt est-elle valable et le bénéficiaire peut-il en demander l'exécution forcée après le décès du promettant ?

Principe retenu

La promesse unilatérale de vente confère au bénéficiaire un droit d'option irrévocable pendant le délai convenu. Le décès du promettant ne met pas fin à la promesse, qui se transmet à ses héritiers. Le bénéficiaire peut en demander l'exécution forcée s'il lève l'option dans les délais.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de cession d'autorisation de taxi signée le 29 juillet 2014
  • Prix de cession de 160 000 euros
  • Prêt de 144 000 euros consenti par le bénéficiaire au promettant
  • Délai d'option de deux mois à compter du 13 décembre 2025
  • Décès du promettant le 20 novembre 2017

Articles cités

article 1240 du code civil

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 29 juillet 2014 dénommée « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt », M. [Z] [O], artisan taxi qui était titulaire d'une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien n°41689 délivrée le 13 octobre 2010 par la préfecture de police de [Localité 1], a conféré irrévocablement à M. [S] [K] la faculté d'acquérir cette autorisation et, en conséquence, s'est engagé à la lui céder si celui-ci décidait de lever l'option ainsi consentie, laquelle pouvait être exercée dans un délai de deux mois à compter des quinze ans d'exploitation par le promettant, soit le 13 décembre 2025. La promesse de cession était consentie et acceptée moyennant un prix ferme et dé nitif de 160.000 euros. De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS, partie intervenante à l'acte, le bénéficiaire M. [K], s'est obligé à verser à titre de prêt au promettant, M. [O], la somme totale de 144.000 euros, à concurrence de 14.000 euros directement et hors la comptabilité du notaire par virement dans les sept jours de l'acte, et le complément de 130.000 euros en 133 termes mensuels égaux le cinq de chaque mois à compter du 5 septembre 2014. Il était précisé que le versement d'avances par le bénéficiaire était retenu notamment pour faciliter l'exécution de son obligation, en cas de levée de l'option, de payer comptant le prix stipulé aux présentes, lequel prix était stipulé payable pour partie à concurrence des sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation d'un montant de 16.000 euros payée directement au promettant, en dehors de la comptabilité du notaire, par virement bancaire dans les sept jours de l'acte, et pour le surplus par compensation avec lesdites avances. Le remboursement des sommes prêtées était indiqué exigible à compter du 13 décembre 2025. Par acte sous seing privé du 5 août 2014, M. [O] et M. [K] ont également conclu un contrat de location gérance par lequel le premier, en qualité de loueur, loue au second, locataire-gérant, le fonds artisanal d'exploitation de taxi comprenant l'autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien numéro [Localité 5], le véhicule désigné en annexe, les attributs réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement ( un compteur horokilométrique homologué [taximètre] ainsi que le carnet métrologique y afférent, un dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi parisien ainsi que sa gaine, une plaque apposée sur le véhicule portant le numéro de l'autorisation de stationnement n°41689, une carte de stationnement relatif à l'autorisation délivrée par la Préfecture de Police de [Localité 1] et le livre de fourrière correspondant.). Ce contrat était conclu pour une durée de 3 ans à compter du 15 septembre 2014 pour expirer le 14 septembre 2017, renouvelable par tacite prolongation pour des périodes d'égale durée, dans la limite de 4 prolongations, avec faculté pour [Etablissement 1]autre des parties d'y mettre fin à l'expiration de chacune des périodes en prévenant l'autre partie de son intention à cet égard. M. [Z] [O] est décédé le 20 novembre 2017. Reprochant aux ayants droit de ce dernier de ne pas avoir exécuté les obligations leur incombant au titre de la promesse du 29 juillet 2014 afin de permettre le transfert de l'autorisation, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la demande en paiement de la somme de 81.887,20€ «  à titre d'indemnisation pour toutes les sommes avancées et perdues par l'appelant avec la rétrocession de la licence de taxi à la Préfecture » L'acte de « Promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement et prêt » conclu le 29 juillet 2014 par M. [Z] [O] et M. [S] [K] prévoit que : « Le PROMEITANT confère irrévocablement au BENEFICIAIRE', la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le [Etablissement 2] désigné dans les conditions ci-après déterminées. En conséquence, le [B] prend l'engagement, pour lui, ses héritiers et ayants droit, fussent-ils mineurs non émancipés ou autrement incapables, de céder le BIEN dont s'agit au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après précisées : [...] De convention expresse entre les parties, négociée directement entre elles avec l'assistance de I'INTERVENANT, le BENEFICIAIRE s'oblige à verser à titre de prêt au [B] la somme totale de CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144. 000,00 € ) dans les conditions ci-après. Le remboursement des sommes prêtées sera exigible à compter du 13 DECEMBRE 2025. LE BENEFICIAIRE s'oblige à verser directement au [B] en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, au titre dudit prêt, la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14. 000, 00 € )par virement dans les sept jours des présentes. Il s'oblige à remettre au [B] le complément dû au titre dudit prêt, soit la somme de CENT TRENIE MILLE EUROS (130.000,00 €) en CENT TTRENTE TROIS termes égaux mensuels le CINQ de chaque mois et pour la première fois le 05 SEPTEMBRE 2014. [...] Ces avances non productives d'intérêts, sont remboursables au BENEFICIAIRE dans l'hypothèse où il ne lèverait pas l'option d'achat. Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle du remboursement qui lui serait dû et reconnaît être parfaitement informé qu'aucune garantie de remboursement n'est constituée aux termes des présentes. [...] En cas de décès du [B] avant la réalisation définitive des présentes, ses héritiers seront tenus d'exécuter les obligations et charges et conditions contenues aux termes des présentes ; les obligations en résultant étant stipulées indivisibles à I'égard des ayants droit du promettant. Lesdits ayants droit auront alors un délai d'un an pour procéder à la cession du BIEN conformément à l'article L 3121-3 du Code des transports, repris par I'arrêté 2010410032 du Préfet de Police de [Localité 1] du 15 janvier 2010, au profit du BENEFICIAIRE s'il décide de lever I'option. En cas de levée de l'option, le prix sera payé comptant à concurrence des sommes versées par le BENEFICIAIRE à titre d'indemnité d'immobilisation et à concurrence des avances qu'il aura faites, par compensation. Le surplus du prix sera réglé conformément aux conditions du présent contrat, ainsi qu'il résulte du paragraphe sur les avances, sauf le droit pour le BENEFICIAIRE de renoncer au bénéfice du terme. ». Le tribunal après avoir restitué à cette demande son exact fondement juridique, savoir une demande de remboursement de la somme de 80.000 euros portée à hauteur d'appel à 81.887,20€, versée, en exécution de la promesse, à titre d'avance sur le prix de cession de la licence, versement devenu, selon lui, sans objet compte tenu de l'absence d'acquisition de ladite licence, l'a à bon doit rejetée, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, selon lesquels M. [S] [K] ne produit aucune pièce susceptible de justi er du versement de cette somme et ce, en dépit de l'importance de son montant et de versements censés avoir débuté dès la signature par un virement de 14.000 euros et alors qu'il fait état de paiements par chèque dont il est, a priori, possible de rapporter la preuve. Il sera ajouté en cause d'appel que M. [K] produit des extraits de relevés bancaires (pièce n°6), composée de quatre relevés bancaires, dont un seul appartenant à M. [S] [K], les autres appartenant à « M ou MME [M] [K] » , soit : un relevé bancaire du 26 novembre 2015 du compte LCL de M. [S] [K], faisant état de 4 virements de 1.000 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », et 5 virements de 977,44 € en date du 17 octobre 2015 libellés « virement [Z] », desquels il peut se déduire qu'ils ont été versés à M. [Z] [O], et un versement de 9.000 € en date du 15 octobre 2015 « versement express 151015 », dont il ne peut être établi qu'il a été payé à M. [O] ; un relevé bancaire du 29 décembre 2015 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K], faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € le 7 décembre 2015 dont le bénéficiaire n'est ni identifié ni identifiable ; un relevé bancaire du 31 juillet 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 4.000 € en date du 21 juillet 2017 et un relevé bancaire du 29 décembre 2017 du compte CIC de M. ou Mme [M] [K] faisant état du débit d'un chèque de 15.000 € en date du 4 décembre 2017, dont le bénéficiaire n'est là encore ni identifié ni identifiable. De plus, le contrat de location gérance prévoyait le versement mensuel d'une redevance à compter du 15 septembre 2014 et la promesse de vente le versement en 133 termes égaux mensuels de la somme de 977,44 euros à compter du mois de septembre 2014, dont les pièces susvisées ne permettent pas de justifier du paiement. Il peut donc être retenu que M. [K] démontre avoir versé la somme de 8.887,20 euros à M. [Z] [O], entre 2014 et 2017, sans toutefois qu'il soit établi à quel titre elles ont été versées, soit au titre des avances prévues à la promesse, ou au titre du contrat de location gérance. Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 81.887,20 euros doit être rejetée. - Sur la demande au titre de la perte de chance d'acquérir la licence Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : «  Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'article 1149 ancien dispose que : «  Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Selon l'article 1150 ancien : «  Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. » Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3121-2 du code des transports en sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat que «  le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : 1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995; 2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans. » L'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2024 ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [S] [K] à payer à M. [L] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

La promesse unilatérale de vente d'une licence de taxi est-elle transmise aux héritiers en cas de décès du promettant ?
Oui, la promesse unilatérale de vente confère un droit d'option irrévocable au bénéficiaire. En cas de décès du promettant, ce droit se transmet à ses héritiers, qui sont tenus d'exécuter la promesse si le bénéficiaire lève l'option dans les délais convenus.
Puis-je exiger la vente de l'autorisation de taxi après le décès du vendeur si j'ai déjà versé un prêt ?
Oui, si vous avez levé l'option dans le délai prévu, vous pouvez demander l'exécution forcée de la vente. Le décès du promettant n'empêche pas la réalisation de la vente, et les héritiers doivent vous transférer l'autorisation.
Quel est le délai pour lever l'option d'achat d'une licence de taxi ?
Le délai est fixé dans la promesse. En l'espèce, l'option pouvait être exercée dans un délai de deux mois à compter du 13 décembre 2025, soit jusqu'au 13 février 2026.
Que faire si les héritiers refusent de vendre la licence de taxi ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'exécution forcée de la promesse. Le juge peut ordonner le transfert de l'autorisation et condamner les héritiers à exécuter la vente.
Le prêt consenti au promettant est-il remboursable si la vente n'a pas lieu ?
Cela dépend des termes du contrat. En général, le prêt est lié à la promesse de vente. Si la vente n'a pas lieu, le prêt peut être remboursé, mais il faut vérifier les clauses de l'acte.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour inexécution de la promesse ?
Oui, si les héritiers refusent d'exécuter la promesse sans motif légitime, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi, en plus de l'exécution forcée.
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