MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société Art-Fi fait valoir que le tribunal a visé à l'appui de sa décision une « note explicative au tribunal en date du 2 février 2026 en vue de l'audience du 16 février 2026 » qui aurait été rédigée par Me [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sans que Me [Z] ait été partie à la procédure puisque l'instance a été initiée par le ministère public, ni que la société Art-Fi ait été rendue destinataire de cette note avant ou pendant l'audience, ce qui constitue une violation grave du principe du contradictoire et justifie l'annulation du jugement.
La SELARL MJC2A, ès qualités, répond que Me [Z] était présent à l'audience qui s'est tenue le 16 février 2026 devant le tribunal de commerce d'Evry et a rappelé le contenu de la note litigieuse qui retrace les difficultés de paiement au titre desquelles Me [Z] avait interrogé la société Art-Fi. Elle en déduit que cette dernière connaissait le contenu de la note, ce d'autant qu'elle avait elle-même produit un tableau déclaratif comportant les dettes échues et à échoir qui mentionnait bien les dettes relevées par Me [Z] dans ladite note, à savoir les dettes envers les AGS, l'URSSAF, AXA, EDF et le bailleur Team Conseil. En toute hypothèse, la note établie par Me [Z] le 2 février 2026, qui relate les défauts de paiements de la société Art-Fi postérieurement à l'adoption du plan, figure bien désormais dans les débats devant la cour.
Le ministère public est d'avis que le tribunal s'est fondé sur une note explicative du 2 février 2026 rédigée par Me [Z], commissaire à l'exécution du plan, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été communiquée à la société Art-Fi par Me [Z], au surplus sans que le président d'audience veille au respect de l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que la nullité du jugement est encourue pour violation du principe du contradictoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement que le tribunal s'est fondé sur le contenu de la note du 2 février 2026 rédigée par Me [Z]. Si le tribunal a pris le soin de relever que les dettes recensées dans cette note et reprises dans son jugement étaient également listées dans une pièce produite par la société Art-Fi, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait au tribunal de s'assurer que le contenu de cette note avait, dans son intégralité, été porté à la connaissance de la débitrice et que celle-ci avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Or il ne résulte pas des termes du jugement que le contenu de la note litigieuse ait été porté à la connaissance de la débitrice ni discuté au cours de l'audience, et la SELARL MJC2A n'apporte pas la preuve que sa seule présence à l'audience ait été de nature à pallier cet écueil.
En conséquence, la violation du contradictoire est avérée et il convient de ce fait d'annuler le jugement entrepris.
En toute hypothèse, la nullité encourue n'affectant pas l'acte introductif d'instance, en l'occurrence la requête du ministère public, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur le litige.
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties
La société Art-Fi fait valoir :
- que la liquidation judiciaire, même prononcée après résolution d'un plan de redressement, suppose la démonstration d'un état de cessation des paiements établi par comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible ; que la Cour de cassation censure régulièrement les juges du fond qui n'ont pas pris le soin de comparer ces deux éléments ; que le procureur général et le premier président ont reconnu tour à tour que le tribunal avait retenu la cessation des paiements de la société Art-Fi sans procéder à la comparaison à la date retenue du passif exigible et de l'actif disponible, se contentant de faire état d'impayés, notamment au vu de l'alerte qu'avait déclenchée le commissaire aux comptes, mais sans préciser leur date et sans les comparer aux éléments d'actifs ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas établi la cessation des paiements, faute d'avoir, à la date retenue, opposé un passif exigible supérieur à l'actif disponible ;
- que la requête du procureur de la République tendant au prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art-Fi ne faisait pas non plus état d'une comparaison d'un actif disponible avec un passif exigible, et aucun chiffre n'y figurait par ailleurs, alors que c'était pourtant sur lui, en sa qualité de demandeur, que reposait la charge de prouver l'état de cessation des paiements de la société Art-Fi ; qu'en aucun cas le courrier d'alerte d'un commissaire aux comptes ne peut être retenu pour caractériser un état de cessation des paiements ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve ;
- que la date retenue par le tribunal n'a donné lieu à aucune demande d'observations du dirigeant de la société Art-Fi en violation des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce ;
- que le tribunal a visé de manière erronée des sommes qui seraient restées dues à divers créanciers, dont les AGS au vu de la note de Me [Z], alors que les AGS ont commis une erreur à l'occasion de l'envoi de la mise en demeure, ce que la société Art-Fi avait expliqué à Me [Z] sans que cet élément soit pris en compte ; que le tribunal a également fait référence à des salaires restant dus sans en préciser le montant alors qu'il avait été confirmé leur règlement, rendant erronée toute référence à cet égard ;
- que le tribunal a écarté les réserves de crédit significatives dont la société Art-Fi disposait ; qu'en effet, la créance de CIR a été écartée au motif qu'elle a été jugée conditionnelle, ce qui n'est pas le cas, le CIR ayant d'ailleurs été versé dans les jours suivants à hauteur de 186.919,14 euros ; que de même, l'actionnaire majoritaire de la société Art-Fi, la SC [B], avait pris l'engagement de verser la somme de 350.000 euros dès lors que la liquidation judiciaire serait écartée et que ledit apport a été versé sur le compte CARPA du conseil de la société Art-Fi.