MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au- delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 21 juin 2026 que M. [G] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : 'Il s'agit d'un patient schizophrène, en rupture de soins et en voyage pathologique, qui a été conduit à l'IPP après avoir eu une réaction impulsive et agressive inexpliquée. Le patient reste tendu et très angoissé. Il exprime avec réticence un délire peu systématisé, à mécanismes et à thèmes polymorphes. Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique, ce qui le rend actuellement dangereux et qui nécessite une hospitalisation.'
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [J] [O] en date du 26 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique que 'Depuis son admission, le patient se présente progressivement plus apaisé. Il ne présente plus de troubles du comportement mais peut encore se montre impulsif lors de frustrations minimes que la vie hospitalière produit. Le discours est peu spontané et se montre parfois légèrement désorganisé. On ne peut exclure une activité hallucinatoire tandis que l'activité délirante persécutive est toujours active. L'humeur alterne entre euthymie, colère d'être hospitalisé et tristesse. Il est manifestement très isolé sur le plan familial, social et affectif. Il reste dans la minimisation de sa crise clastique et juge cette hospitalisation disproportionnée, estimant qu'il aurait dû être placé en garde à vue quelques heures. Il revendique le droit de s'installer en France mais l'ensemble de son propos témoigne d'une grande impréparation sous tendue par son immaturité affective. Il dénie tout trouble mental et son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Nous prévoyons d'organiser son rapatriement en Belgique dès que possible.'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de demande de mainlevée du Dr [J] [O] en date du 7 juillet 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : 'Le patient va nettement mieux. Il est de bon contact, calme, ne présente plus aucun trouble instinctuel ou du comportement et se montre tout à fait apaisé lors des entretiens. Les idées délirantes de préjudice n'envahissent plus son fonctionnement psychique et il a pris conscience du caractère impromptu de son désir d'installation en France, l'amenant à formuler de lui-même le désir de rentrer à [Localité 3] en Belgique. Il investit positivement son traitement qu'il connaît et se montre euthymique. Il a conscience du caractère pathologique de la crise clastique qu'il avait présenté et s'en excuse. Au vu de son amélioration clinique, nous organisons son rapatriement à [Localité 3] pour vendredi 10/07/2026 et demandons en ce sens une abrogation de la mesure à cette même date.'. Le maintien de l'hospitalisation complète n'est donc pas préconisé.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que l'hospitalisation constante ne se justifie que par la nécessité de conduire l'intéressé au train de 12h15 le 10 juillet, dans les meilleures conditions, et en concertation entre les services.
Dans ces conditions, et dans la perspective d'accompagner l'organisation mise en place, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, et d'ordonner que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision.