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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 23 juillet 2021, la SARL [T] a consenti une promesse unilatérale de vente à Messieurs [D] et [O] [C], associés d'une SCI en formation dénommée PK 66 agissant au nom et pour le compte de celle-ci, portant sur une maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 3], moyennant le prix de 550.000 euros composée de:
- au sous-sol : cinq caves,
- au rez-de-chaussée : deux garages, un dégagement, deux appartements comprenant chacun un séjour-cuisine, une salle de bains avec wc et une chambre,
- au premier étage : deux appartements comprenant chacun un séjour-cuisine, une salle de bains avec Wc et une chambre,
- dans les combles aménagés : un séjour, une cuisine, une salle de bains, wc, trois chambres.
15 places de parkings extérieurs.
La promesse contenait plusieurs conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un prêt immobilier par la SCI PK 66 d'un montant de 514.480 euros au taux d'intérêt nominal maximum de 1,5% remboursable sur une durée maximale de 25 ans, avant le 9 octobre 2021, prévoyait par ailleurs une indemnité d'immobilisation d'un montant de 55.000 euros, et stipulait enfin que le délai d'option expirait le 30 novembre 2021.
Par courrier en date du 1er février 2022, le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, constatant la caducité de la promesse, a adressé aux associés de la SCI PK 66 et à la SCI PK 66 une demande de règlement de l'indemnité d'immobilisation.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2022, la société [T] a mis en demeure, en vain, la SCI PK 66 de procéder audit règlement.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2022, la société [T] a fait assigner la SCI PK 66 devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Melun a statué comme suit :
DEBOUTE la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [T] aux dépens ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La SARL [T] a relevé appel par déclaration du 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SARL [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu l'article 1304-3 alinéa 1 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu'il a débouté la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes,
L'Y REFORMANT,
CONDAMNER la SCI PK 66 à régler à la SARL [T] la somme de 55.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2022,
CONDAMNER la SCI PK 66 à régler à la SARL [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI PK 66 aux entiers dépens dont distraction à Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI PK 66 demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER mal fondé l'appel de la SARL [T] à l'encontre de la décision rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal judicaire de Melun ;
Par conséquent,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SARL [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL [T] à payer à la SCI PK 66 la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [T] aux entiers dépens de l'instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER recevable et bien fondé la S…