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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03873

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de proposition d'alimentation pendant plus de 14 heures en garde à vue justifie-t-il le refus de prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'absence de proposition d'alimentation durant un laps de temps de plus de 14 heures en garde à vue est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, justifiant le refus de prolongation de la rétention administrative, même si la décision initiale était fondée sur un autre motif.

Faits clés

  • M. [V] [S], de nationalité algérienne, placé en rétention le 3 juillet 2026 sur la base d'un arrêté d'expulsion du 1er avril 2026.
  • Garde à vue du 2 juillet 2026 à 19h10 au 3 juillet 2026 à 09h15 sans proposition d'alimentation.
  • Le magistrat du siège a rejeté la requête de prolongation de rétention pour défaut de diligences (absence d'avis au tribunal administratif).
  • La cour d'appel confirme le refus de prolongation mais par substitution de motifs, retenant l'atteinte à la dignité.
  • Aucune circonstance n'expliquait le délai de 14 heures sans alimentation.

Articles cités

article 63-5 du code de procédure pénale article 64 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03873 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP7Y Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [V] [S] né le 24 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026, à 16h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la requête en demande de prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2026 à 18h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 juillet 2026, à 23h16, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me [W] du 8 juillet 2026 à 15h16 et 15h21 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [V] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [V] [S], né le 24 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 1er avril 2026, notifié le 23 avril 2026. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un défaut de diligences dès lors qu'il n'était pas démontré que le tribunal administratif avait été avisé du placement en rétention de Monsieur [V] [S] afin de permettre la mise en 'uvre de la procédure accélérée de l'article L.921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel. Le conseil de Monsieur [V] [S] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés en première instance : - L'absence d'information au tribunal administratif du placement en rétention pour permettre la mise en place d'une procédure accélérée dans le cadre de la contestation de l'arrêté préfectoral d'expulsion - Le menottage irrégulier - Le défaut d'alimentation en garde à vue - L'irrecevabilité de la requête pour défaut de mention du recours contre l'arrêté préfectoral d'expulsion sur le registre. Sur ce, Sur l'absence d'information du tribunal administratif Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " L'article L.741-3 du même code énonce que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " S'il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l'administration la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989), cette décision concernait un recours contre une OQTF pour lequel le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que le pl en rétention influe sur la procédure administrative et les délais pour statuer. Il n'existe aucune disposition similaire s'agissant du recours contestant au fond un arrêté d'expulsion, étant précisé que ce recours n'a pas d'effet suspensif, seul le recours en référé aux fins de suspension de l'arrêté préfectoral d'expulsion ayant cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a saisi, au fond, le tribunal administratif relativement à l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet. Il n'est pas contesté que le tribunal administratif n'a pas été informé de son placement en rétention. Toutefois, d'une part, le recours exercé au fond ne suspend pas l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion. D'autre part, il n'est pas établi que cette information aurait eu la moindre influence sur le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer. Ainsi, en l'absence de la moindre atteinte aux droits de Monsieur [V] [S] et de la moindre conséquence qui pourrait être tirée de ce défaut d'information, il convient de rejeter le moyen. Sur le droit à alimentation et la régularité de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce Monsieur [V] [S] a été placé en garde à vue le 02 juillet 2026 à 19h10 et ne s'est vu proposer un premier repas que le 03 juillet 2026 à 09h15. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 14 heures sans alimentation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle "a pu" s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. La décision sera confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision par substitution de motifs,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la substitution de motifs ?
La substitution de motifs permet à la cour d'appel de confirmer une décision en se fondant sur un motif juridique différent de celui retenu par le premier juge, dès lors que les faits le justifient.
Puis-je contester une prolongation de rétention si je n'ai pas été nourri pendant ma garde à vue ?
Oui, l'absence de proposition d'alimentation pendant plus de 14 heures en garde à vue constitue une atteinte à la dignité, ce qui peut justifier le refus de prolongation de la rétention administrative.
Quel est le délai maximum sans alimentation en garde à vue ?
Aucun délai précis n'est fixé par la loi, mais l'administration doit proposer des repas à intervalles réguliers. Un délai de 14 heures sans proposition est jugé attentatoire à la dignité.
Que faire si je n'ai pas reçu de nourriture pendant ma garde à vue ?
Vous devez le signaler immédiatement à votre avocat ou au juge. Les procès-verbaux de garde à vue doivent mentionner les propositions d'alimentation ; leur absence peut être contestée.
La dignité humaine est-elle un motif pour refuser la prolongation de la rétention ?
Oui, l'atteinte à la dignité, comme l'absence d'alimentation prolongée, peut être un motif suffisant pour refuser la prolongation de la rétention administrative.
Quels sont mes droits en matière d'alimentation pendant la garde à vue ?
Vous avez le droit de recevoir des propositions d'alimentation à des heures normales de repas. L'absence de proposition pendant une longue période est contraire au respect de la dignité.
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