SUR QUOI,
Monsieur [V] [S], né le 24 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 1er avril 2026, notifié le 23 avril 2026.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un défaut de diligences dès lors qu'il n'était pas démontré que le tribunal administratif avait été avisé du placement en rétention de Monsieur [V] [S] afin de permettre la mise en 'uvre de la procédure accélérée de l'article L.921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [V] [S] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés en première instance :
- L'absence d'information au tribunal administratif du placement en rétention pour permettre la mise en place d'une procédure accélérée dans le cadre de la contestation de l'arrêté préfectoral d'expulsion
- Le menottage irrégulier
- Le défaut d'alimentation en garde à vue
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de mention du recours contre l'arrêté préfectoral d'expulsion sur le registre.
Sur ce,
Sur l'absence d'information du tribunal administratif
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
L'article L.741-3 du même code énonce que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
S'il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l'administration la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989), cette décision concernait un recours contre une OQTF pour lequel le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que le pl en rétention influe sur la procédure administrative et les délais pour statuer.
Il n'existe aucune disposition similaire s'agissant du recours contestant au fond un arrêté d'expulsion, étant précisé que ce recours n'a pas d'effet suspensif, seul le recours en référé aux fins de suspension de l'arrêté préfectoral d'expulsion ayant cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [S] a saisi, au fond, le tribunal administratif relativement à l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet. Il n'est pas contesté que le tribunal administratif n'a pas été informé de son placement en rétention. Toutefois, d'une part, le recours exercé au fond ne suspend pas l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion. D'autre part, il n'est pas établi que cette information aurait eu la moindre influence sur le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
Ainsi, en l'absence de la moindre atteinte aux droits de Monsieur [V] [S] et de la moindre conséquence qui pourrait être tirée de ce défaut d'information, il convient de rejeter le moyen.
Sur le droit à alimentation et la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [V] [S] a été placé en garde à vue le 02 juillet 2026 à 19h10 et ne s'est vu proposer un premier repas que le 03 juillet 2026 à 09h15.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 14 heures sans alimentation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle "a pu" s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. La décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision par substitution de motifs,