SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent à peine d'irrecevabilité indiquer notamment le domicile de la partie au nom de laquelle elles sont prises.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 102 du code civil, « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
Aussi, la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile, qui est essentiellement une question de fait, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
L'intimé argue que M. [T] [R] n'a pas cru devoir faire connaître sa nouvelle adresse dans ses conclusions du 5 mai 2026 se domiciliant à l'adresse de l'appartement litigieux et de même dans ses écritures du 6 mai 2026, dans lesquelles il se prétend sans domicile fixe et se domicilie chez son conseil. M. [Z] en déduit qu'il s'agit d'une domiciliation fictive, destinée pour M. [T] [R] à dissimuler sa véritable adresse, alors que son activité professionnelle le domicilie à [Localité 3], ainsi qu'à échapper au paiement de l'arriéré colossal qu'il a laissé s'accumuler et ne conteste pas devoir. Aussi, il sollicite que les conclusions notifiées par l'appelant les 5 et 6 mai 2026 soient déclarées irrecevables.
L'appelant rétorque que compte tenu de l'expulsion intervenue le 21 avril 2026, il se trouve actuellement sans domicile fixe et sera donc domicilié pour les besoins de la cause chez son conseil. Il ajoute que ces mentions sont conformes à l'esprit des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.
Au cas présent, dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2026, M. [T]-[R] a mentionné le [Adresse 1] à [Localité 1] comme étant son domicile. Dans celles, notifiées le 6 mai 2026, il se fait domicilier au cabinet de son conseil.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer quel est le domicile réel de M. [T] [R].
Néanmoins, il est constant qu'il a fait l'objet d'une expulsion le 21 avril 2026 de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] et que dès lors, son domicile réel ne pouvait plus se trouver à cette adresse le 5 mai 2026. Par ailleurs, il est également constant qu'il ne se trouve pas réellement domicilié au cabinet de son conseil tel qu'indiqué dans ses dernières conclusions.
En conséquence, avec l'évidence requise en référé, il apparaît que les adresses mentionnées dans ces conclusions des 5 et 6 mai 2026 ne mentionnent pas le domicile réel de M. [T] [R] et ne satisfont pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions notifiées les 5 et 6 mai 2026 par M. [T] [R] sont irrecevables.
Il convient alors de se référer à ses conclusions notifiées le 9 février 2026 par lesquelles, il demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'elle :
-a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
-a ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ;
-a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
-l'a condamné à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupations dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus)
-l'a condamné à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamné aux dépens ;
le dire recevable et bien fondé en son appel ;
et statuant à nouveau :
dire et juger que, de bonne foi, il est en situation de pouvoir apurer sa dette locative, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, dans un délai adapté ;
lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour apurer l'intégralité de l'arriéré locatif ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai d'un mois, sous la double condition :
o du strict respect de l'échéancier ci-dessus ;
o et du paiement régulier des loyers et charges courants aux termes convenus ;
dire qu'en cas de parfait respect par lui de l'ensemble des délais et modalités de paiement ainsi fixés, ainsi que du paiement régulier des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
dire et juger qu'en cas de respect de cet échéancier, le bail se poursuivra dans les conditions normales ;
débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce :