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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 22/19844

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acquéreur d'un navire de plaisance peut-il obtenir l'annulation de la vente pour vice du consentement lorsque le vendeur professionnel a manqué à son devoir d'information sur l'état réel du navire ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers l'acquéreur. Le manquement à cette obligation peut constituer un dol par réticence, viciant le consentement de l'acquéreur et entraînant l'annulation de la vente. L'acquéreur peut alors obtenir la restitution du prix et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Acquisition d'un navire Fairline Targa 33 de 1989 avec deux moteurs Volvo D3-190cv pour 58 000 euros
  • Le vendeur professionnel Massif Marine avait acheté le navire trois jours avant la revente
  • Le navire présentait des vices cachés affectant les moteurs
  • Le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'état réel du navire
  • L'acquéreur a subi un préjudice de jouissance et des frais annexes

Articles cités

article 1641 du code civil article L. 5113-6 du code des transports article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 et suivant du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de M. [J], de la société Etablissements Le Boulho Berteloot Marine et la société Massif Marine et de leurs assureurs les sociétés Generali et Axa France et en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société Massif Marine, de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Prononce la résolution de la vente conclue le 17 décembre 2011 entre la société Massif Marine et M. et Mme [R] pour vice caché, Ordonne la restitution du prix à M. et Mme [R] et la restitution par ceux-ci du navire à la société Massif Marine, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme totale de 71.665,92 euros se décomposant comme suit : - 58.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance - 3.482,08 euros au titre des frais d'emplacement - 2.469,84 au titre des frais d'assurance - 714 euros au titre du droit de passeport - outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article L. 5113-6 du code des transports à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine et de la société Volvo Trucks France, Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Generali Iard et Axa France Iard, Déboute M. et Mme [R] de leur demande formée à l'encontre de la société Massif Marine sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Dit sans objet les appels en garantie, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine au montant des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Accorde à Maître Jean-Philippe Autier, Maître Brizon, la SCP HMN & Partners, Maître Marie-Catherine Vignes et la SCP Grappotte Benetreau, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Fixe la créance de M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [R] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société ELB Mécanique Marine - 1.500 euros à la société Ouest Marine Moteurs - 1.500 euros à la société Volvo Trucks France - 1.500 euros à la société Generali Iard - 1.500 euros la société Axa France Iard Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Le 17 décembre 2011, M. [X] [R] et Mme [I] [W] épouse [R] ont acquis auprès de la société Massif Marine un navire de plaisance de type Fairline Targa 33 année 1989, équipé de deux moteurs Volvo D3-190cv, pour la somme de 58.000 euros. La société Massif Marine, venderesse, avait elle-même acheté ce bateau le 14 décembre 2011 auprès de M. [P] [J]. Celui-ci avait fait procéder, le 30 juin 2008, au changement des deux moteurs d'origine par la société Etablissements Le Boulho Berteloot (ELB Mécanique Marine), alors en charge de l'entretien du navire, pour les remplacer par des moteurs de type Volvo Penta D3. En avril 2010, le moteur bâbord avait connu une avarie, réparée par le constructeur Volvo au titre de la garantie. Lors de l'achat du navire et pour les besoins de l'assurance, M. et Mme [R] ont fait procéder à l'expertise de celui-ci par la société Expertises Maritimes du Golfe qui, dans un rapport de visite et d'évaluation du 14 décembre 2011, n'a pas décelé de défaut majeur. Le navire a été assuré auprès de la société Allianz Iard au titre d'un contrat « navigation de plaisance ». Au mois de septembre 2014, des dysfonctionnements sont apparus, notamment sur l'un des moteurs et M. et Mme [R] se sont alors adressés à la société Massif Marine, à la fois venderesse et en charge de la maintenance et de l'entretien du navire. Par courriel du 14 février 2015, la société Massif Marine a invité les époux [R] à s'adresser à la société Volvo Penta France aux fins d'obtenir la prise en charge du bloc moteur endommagé. Parallèlement, M. et Mme [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Allianz Iard. Ils ont également, par l'intermédiaire de leur avocat, adressé un courrier recommandé à la société Volvo Penta, fabricant des moteurs, le 16 juin 2015 et à la société Massif Marine, le 26 juin 2015, sollicitant la remise en état ou le remplacement du moteur. La société Volvo Penta a procédé à une expertise du bateau le 12 août 2015 et conclu que « les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur ». Relevant que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présenté les mêmes dommages à quatre ans d'intervalle, elle indique que la cause vient, très probablement, d'un facteur extérieur. Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée et propose, si besoin, des investigations complémentaires sur les deux moteurs du bateau dans ses ateliers en Suède. M. et Mme [R] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine et les causes de l'avarie du moteur, au contradictoire des sociétés Massif Marine, Volvo Trucks France et Allianz Iard. Par ordonnance de référé du 6 février 2016, M. [M] [V] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [L] [T] par ordonnance du 15 mars 2016. Par ordonnance du 18 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Etablissements Le Boulho Berteloot à la demande de la société Massif Marine. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2018. Il conclut que le bateau présente un vice qui concerne sa motorisation et que le défaut de surchauffe du moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord avait été remplacé avant la vente. Par jugement du 24 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Massif Marine. La société FHB a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 25 et 26 mars, 24, 26 et 30 avril 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [R], qui n'ont pas intimé M. [J] devant la cour, ne sollicitent plus la résolution de la vente conclue entre celui-ci et la société Massif Marine. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Massif Marine Se fondant sur l'article 1641 du code civil, M. et Mme [R] demandent la résolution de la vente conclue avec la société Massif Marine pour vice caché. Ils font valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être décelé au moment de la vente et qui rend impossible l'usage du bateau, estimant, concernant l'origine de la panne, que l'hypothèse privilégiée est celle d'un problème d'inadaptation des nouveaux moteurs du bateau. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le document établi par la société Volvo Penta, non contradictoire, n'est pas un rapport d'expertise amiable et, en tout état de cause, ne permet pas de considérer qu'ils disposaient, à cette date, de tous les éléments nécessaires pour engager leur action. Ils ajoutent que si ce rapport évoque, comme l'expert, une surchauffe des moteurs, il ne comporte que des hypothèses. Ils affirment donc que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis d'établir que la surchauffe des moteurs est liée à une inadéquation des moteurs remplacés en 2008 et en 2010 et non à un problème lié à l'utilisation du navire. Sur ce Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion comme l'a retenu le tribunal. Concernant le point de départ du délai de prescription, qui est, en application de l'article 1648 précité, la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il devait être fixé au 12 août 2015, date du rapport d'expertise amiable de la société Volvo Penta. En effet, l'expertise du bateau réalisée de manière non contradictoire par la société Volvo le 12 août 2015 conclut que « Les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur. Etant donné que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présentés les mêmes dommages à quatre ans d'intervalles, la cause vient très probablement d'un facteur extérieur. (...) ll pourrait s'agir, en autre (sic), d'une surchauffe liée à : - La surcharge des moteurs : dimensionnement de l'hélice par rapport au poids du bateau et à la puissance des moteurs - L'aspiration d'eau de mer lié à la hauteur des moteurs - L'aération/ventilation de la cale moteur. Ainsi nous recommandons de vérifier que les 3 points mentionnés ci-dessus sont conformes aux préconisations du manuel d'installation Volvo Penta. Etant donné la répétition de la panne, nous préconisons de faire une analyse de I'huile du moteur bâbord pour s'assurer que le phénomène n'est pas encore en train de se reproduire à nouveau sur celui-ci. Si besoin, nous pouvons procéder à des investigations plus poussées en expédiant les moteurs en Suède, dans les laboratoires du siège de Volvo Penta. L'expert judiciaire, dans son rapport du 6 octobre 2018, conclut que : « - Les défauts affectant le bateau concernent ses moteurs qui chauffent anormalement et se détruisent. II en résulte que Ie bateau est immobilisé. La nature des désordres est connue, elle concerne une avarie moteur par surchauffe. L'origine de la surchauffe des moteurs n'est pas connue et nécessite des investigations beaucoup plus importantes en l'absence de défauts visuels de leur système de refroidissement. L'hypothèse privilégiée d'avarie concerne un problème d'adaptation des nouveaux moteurs à ce bateau. A ce stade des investigations, les moteurs utilisés étant des moteurs de grande série et le défaut de surchauffe affectant 2 moteurs, voir Ie 3ème, |'hypothèse d'un défaut intrinsèque aux 3 moteurs n'est pas une hypothèse privilégiée. - Le défaut de surchauffe moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord a été remplacé avant la vente. Le moteur ayant été remplacé en garantie avant la vente, le problème semblait dès lors résolu. L'acquéreur ne pouvait pas déceler la présence d'un défaut. C'est I'avarie du 2ème moteur, voire l'existence supposée de I'avarie à I'état de germe du 3ème moteur qui permet d'orienter l'origine des désordres vers un problème d'adaptation des moteurs au bateau dont nous savons qu'il est antérieur à la vente. L'avarie des moteurs rend ces derniers hors d'usage. En l'absence de l'un de ses moteurs, Ie bateau ne pas être utilisé normalement. Le remplacement d'un moteur impose l'immobilisation du bateau en atelier. » En réponse aux dires des parties, l'expert affirme que « quelques soient les origines des pannes, intrinsèques ou non aux moteurs, défaut ou non de montage et/ou d'adaptation, etc... le bateau a été vendu aux époux [R] avec un défaut existant avant la vente et en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190. Ce défaut (pannes par surchauffe des moteurs qui n'existaient pas avec les anciens moteurs d'origines) n'était pas décelable par les époux [R] ». Il résulte de ces éléments que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2018. Ayant assigné la société Massif Marine les 24 et 30 avril 2019, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [R] à son encontre n'est pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine. Statuant à nouveau, il y a lieu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui permettent de caractériser l'existence d'un vice affectant les moteurs du bateau, antérieur à la vente, n'étant, au moment de celle-ci, ni apparent ni connu des acquéreurs et qui rend le bateau impropre à son usage puisqu'il requiert le remplacement de l'ensemble du moteur, de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [R] et la société Massif Marine le 17 décembre 2011. Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine M. et Mme [R] soutiennent que la société Etablissements Le Boulho Berteloot, en qualité de réparateur du navire, est également tenue à la garantie des vices cachés en application de l'article L. 5113-6 du code des transports.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le dol par réticence dans le cadre d'une vente de bateau ?
Le dol par réticence est le fait pour le vendeur de ne pas informer l'acheteur d'un élément déterminant de son consentement. Dans cette affaire, le vendeur professionnel n'a pas révélé l'état réel du navire, ce qui a été jugé comme un manquement à son obligation d'information, entraînant l'annulation de la vente.
Quels sont les recours de l'acheteur si le vendeur professionnel dissimule des défauts ?
L'acheteur peut demander l'annulation de la vente pour vice du consentement (dol par réticence) et obtenir la restitution du prix, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette décision, l'acheteur a obtenu la restitution du prix de 58 000 euros, 7 000 euros pour préjudice de jouissance, et d'autres frais.
Le vendeur d'un bateau d'occasion est-il tenu d'une obligation d'information ?
Oui, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers l'acheteur. Il doit l'informer de toutes les caractéristiques essentielles du bien, notamment son état réel. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par l'annulation de la vente.
Quelle est la différence entre la garantie des vices cachés et le vice du consentement ?
La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) s'applique lorsque le bien vendu est impropre à son usage en raison de défauts cachés. Le vice du consentement (dol) concerne le consentement vicié par une tromperie ou une réticence. Dans cette affaire, la cour a retenu le dol par réticence, car le vendeur avait manqué à son obligation d'information, et a écarté la garantie des vices cachés.
Quels frais peuvent être remboursés en plus du prix du bateau lors de l'annulation de la vente ?
En plus du prix, l'acheteur peut obtenir le remboursement des frais liés à l'achat, tels que les frais d'emplacement, d'assurance, de droit de passeport, et une indemnité pour préjudice de jouissance. Dans cette affaire, ces frais ont été accordés pour un total de 71 665,92 euros.
Que se passe-t-il si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
L'acheteur peut déclarer sa créance au passif de la liquidation. Dans cette affaire, la créance de l'acheteur a été fixée à l'encontre de la société Massif Marine, en liquidation, et il pourra la déclarer auprès du mandataire liquidateur.
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