Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que M. et Mme [R], qui n'ont pas intimé M. [J] devant la cour, ne sollicitent plus la résolution de la vente conclue entre celui-ci et la société Massif Marine.
Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société Massif Marine
Se fondant sur l'article 1641 du code civil, M. et Mme [R] demandent la résolution de la vente conclue avec la société Massif Marine pour vice caché. Ils font valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être décelé au moment de la vente et qui rend impossible l'usage du bateau, estimant, concernant l'origine de la panne, que l'hypothèse privilégiée est celle d'un problème d'inadaptation des nouveaux moteurs du bateau. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le document établi par la société Volvo Penta, non contradictoire, n'est pas un rapport d'expertise amiable et, en tout état de cause, ne permet pas de considérer qu'ils disposaient, à cette date, de tous les éléments nécessaires pour engager leur action. Ils ajoutent que si ce rapport évoque, comme l'expert, une surchauffe des moteurs, il ne comporte que des hypothèses. Ils affirment donc que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis d'établir que la surchauffe des moteurs est liée à une inadéquation des moteurs remplacés en 2008 et en 2010 et non à un problème lié à l'utilisation du navire.
Sur ce
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil.
Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'alinéa premier de l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai biennal pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion comme l'a retenu le tribunal.
Concernant le point de départ du délai de prescription, qui est, en application de l'article 1648 précité, la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il devait être fixé au 12 août 2015, date du rapport d'expertise amiable de la société Volvo Penta.
En effet, l'expertise du bateau réalisée de manière non contradictoire par la société Volvo le 12 août 2015 conclut que « Les symptômes observés sur les pistons correspondent aux conséquences d'une surchauffe du moteur. Etant donné que l'ensemble des éléments du système de refroidissement se sont révélés conformes et que les deux moteurs ont présentés les mêmes dommages à quatre ans d'intervalles, la cause vient très probablement d'un facteur extérieur. (...)
ll pourrait s'agir, en autre (sic), d'une surchauffe liée à :
- La surcharge des moteurs : dimensionnement de l'hélice par rapport au poids du bateau et à la puissance des moteurs
- L'aspiration d'eau de mer lié à la hauteur des moteurs
- L'aération/ventilation de la cale moteur.
Ainsi nous recommandons de vérifier que les 3 points mentionnés ci-dessus sont conformes aux préconisations du manuel d'installation Volvo Penta.
Etant donné la répétition de la panne, nous préconisons de faire une analyse de I'huile du moteur bâbord pour s'assurer que le phénomène n'est pas encore en train de se reproduire à nouveau sur celui-ci.
Si besoin, nous pouvons procéder à des investigations plus poussées en expédiant les moteurs en Suède, dans les laboratoires du siège de Volvo Penta.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 6 octobre 2018, conclut que :
« - Les défauts affectant le bateau concernent ses moteurs qui chauffent anormalement et se détruisent. II en résulte que Ie bateau est immobilisé.
La nature des désordres est connue, elle concerne une avarie moteur par surchauffe.
L'origine de la surchauffe des moteurs n'est pas connue et nécessite des investigations beaucoup plus importantes en l'absence de défauts visuels de leur système de refroidissement.
L'hypothèse privilégiée d'avarie concerne un problème d'adaptation des nouveaux moteurs à ce bateau. A ce stade des investigations, les moteurs utilisés étant des moteurs de grande série et le défaut de surchauffe affectant 2 moteurs, voir Ie 3ème, |'hypothèse d'un défaut intrinsèque aux 3 moteurs n'est pas une hypothèse privilégiée.
- Le défaut de surchauffe moteur existait avant la vente puisque le moteur bâbord a été remplacé avant la vente.
Le moteur ayant été remplacé en garantie avant la vente, le problème semblait dès lors résolu.
L'acquéreur ne pouvait pas déceler la présence d'un défaut.
C'est I'avarie du 2ème moteur, voire l'existence supposée de I'avarie à I'état de germe du 3ème moteur qui permet d'orienter l'origine des désordres vers un problème d'adaptation des moteurs au bateau dont nous savons qu'il est antérieur à la vente.
L'avarie des moteurs rend ces derniers hors d'usage.
En l'absence de l'un de ses moteurs, Ie bateau ne pas être utilisé normalement.
Le remplacement d'un moteur impose l'immobilisation du bateau en atelier. »
En réponse aux dires des parties, l'expert affirme que « quelques soient les origines des pannes, intrinsèques ou non aux moteurs, défaut ou non de montage et/ou d'adaptation, etc... le bateau a été vendu aux époux [R] avec un défaut existant avant la vente et en relation avec le remplacement des moteurs d'origine par des moteurs Volvo Penta D3-190. Ce défaut (pannes par surchauffe des moteurs qui n'existaient pas avec les anciens moteurs d'origines) n'était pas décelable par les époux [R] ».
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [R] ont eu connaissance du vice lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2018. Ayant assigné la société Massif Marine les 24 et 30 avril 2019, l'action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [R] à son encontre n'est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [R] à l'encontre de la société Massif Marine.
Statuant à nouveau, il y a lieu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui permettent de caractériser l'existence d'un vice affectant les moteurs du bateau, antérieur à la vente, n'étant, au moment de celle-ci, ni apparent ni connu des acquéreurs et qui rend le bateau impropre à son usage puisqu'il requiert le remplacement de l'ensemble du moteur, de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [R] et la société Massif Marine le 17 décembre 2011.
Sur l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société ELB Mécanique Marine
M. et Mme [R] soutiennent que la société Etablissements Le Boulho Berteloot, en qualité de réparateur du navire, est également tenue à la garantie des vices cachés en application de l'article L. 5113-6 du code des transports.