MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non-comparution de la MDPH :
Moyens des parties :
M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a sollicité qu'il soit statué sur son recours.
La MDPH, bien qu'ayant connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions et pièces en sollicitant une dispense de comparution.
Réponse de la cour :
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
« La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. »
L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
« La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
L'article 472 du code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces articles, devant la cour d'appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l'espèce, la MDPH, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a adressé, à la cour, un courriel, dans lequel elle confirme qu'elle n'envisage pas de se présenter à l'audience.
Elle a fait parvenir à la cour des conclusions par courrier daté du 10 décembre 2025 en vue de l'audience du 19 mai 2026, mais ces conclusions, qui n'ont pas été soutenues oralement, ne peuvent être prises en compte.
S'agissant d'un premier appel, aucune dispense de comparution n'a pu être accordée à l'intimée.
Il est donc considéré que la MDPH est non-comparante.
L'appelant souhaitant qu'il soit statué sur son recours, il convient de statuer au fond en l'absence de l'intimée et sans tenir compte des conclusions et pièces par elle déposées.
Sur la PCH aide humaine :
Moyens des parties :
M. [Y] [Q], représenté par ses parents, fait valoir qu'il a été maintenu à l'IME, dans le cadre de l'amendement Creton, dans l'attente d'une place en internat en FAM. Il précise qu'il a fait de très nombreux stages dans différentes structures et qu'il est accueilli en externat à hauteur de 30% au FAM d'[Localité 6] dans l'attente d'une place disponible.
Il précise qu'il n'est pas autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il est nécessaire qu'il y ait une surveillance permanente, car il peut se mettre en danger et ne supporte pas le port d'une téléalarme au cou ou aux poignets. Il explique que la nuit est émaillée de nombreux réveils, avec déambulation dans le logement et nécessité d'un accompagnement aux toilettes. Pour les repas, il précise qu'une surveillance est nécessaire, pour éviter qu'il ne s'étouffe.
Il insiste sur le fait que sa demande ne relève pas d'une demande de confort, mais simplement de la reconnaissance de ses besoins réels.
Réponse de la cour :
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
(') »
Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version applicable au litige :
« Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
('s'en suit ensuite la définition des activités ainsi listées)
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
(')
3.