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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 23/05457

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement pour la PCH aide humaine est-il autorisé au-delà du temps maximum attribué pour les actes essentiels ?

Principe retenu

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. Si ce temps maximum a déjà été attribué, aucune augmentation supplémentaire ne peut être accordée, quel que soit le temps réellement consacré par les aidants.

Faits clés

  • M. [Y] [Q] est un majeur protégé sous habilitation familiale.
  • Il a obtenu une PCH aide humaine pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2031 avec un versement mensuel de 788,89 euros.
  • Il conteste le refus d'augmenter les heures d'aide humaine pour inclure des besoins de surveillance nocturne.
  • Le besoin impérieux de se lever la nuit n'a pas été justifié par des pièces médicales.
  • Le temps maximum pour les actes essentiels avait déjà été attribué par le premier juge.

Articles cités

article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Y] [Q], né le 11 avril 2002 , est un majeur protégé sous habilitation familiale de ses deux parents, M. [P] [Q] et Mme [E] [Q]. Le 09 juillet 2021, M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a déposé une demande de révision/renouvellement des droits en cours en matière d'allocations versées au titre du handicap. Par décision du 22 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, accordé à M. [Y] [Q] une prestation de compensation du handicap (PCH) déclinée en : - PCH surcoûts liés au transport, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2027, - PCH charges spécifiques (séances d'équithérapie et de piscine), du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022, - PCH aide humaine, du 1er juillet 2021 au 30 avril 2031, - PCH aides techniques du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a formé un recours à l'égard de cette décision, notamment concernant les modalités de l'aide humaine, des surcoûts de transport et des charges spécifiques. Par 3 décisions du 19 mai 2022, la CDPAH a : - Revu les modalités de la PCH surcoûts de transport, valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, - Revu les modalités de la PCH charges spécifiques, valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024, - rejeté le recours concernant la PCH aides humaines, en maintenant l'octroi, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2031 le versement mensuel de 788,89 euros. M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a alors porté sa contestation concernant la PCH aides humaines devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 30 mai 2023, sous le RG 22/00441, a : - Accordé à M. [Y] [Q] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, en matière d'aide humaine, à compter du 04 mai 2022 jusqu'au 30 avril 2031, - Dit qu'il lui sera accordé le temps maximum attribué au titre des actes essentiels sans déplafonnement possible, soit un total de 06 heures 05 minutes par jour, - Condamné la MDPH aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la situation de M. [Y] [Q] justifiait qu'il lui soit accordé le nombre d'heures maximum pour les actes essentiels et pour la surveillance, soit une durée de 6 heures 05 par jour. En revanche, le tribunal a estimé qu'en l'absence d'intervention humaine effective réelle au cours de la nuit, le déplafonnement des heures de surveillance n'était pas possible. Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour, le dossier de première instance n'ayant pas été transmis. M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a interjeté appel du jugement. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, - Revoir les modalités d'octroi de la PCH aide humaine, en lui octroyant 10 heures 05 d'aides les jours où l'institut médico-éducatif ([Etablissement 1]) est fermé et les jours de weekend, et ce, jusqu'à ce que M. [Y] [Q] soit admis en internat au foyer d'accueil médicalisé ([Etablissement 2]). La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Elle a sollicité par courrier électronique une dispense de comparution. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non-comparution de la MDPH : Moyens des parties : M. [Y] [Q], représenté par ses parents, a sollicité qu'il soit statué sur son recours. La MDPH, bien qu'ayant connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions et pièces en sollicitant une dispense de comparution. Réponse de la cour : L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. » L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit : « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. » L'article 472 du code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de ces articles, devant la cour d'appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035). Si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376). En l'espèce, la MDPH, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a adressé, à la cour, un courriel, dans lequel elle confirme qu'elle n'envisage pas de se présenter à l'audience. Elle a fait parvenir à la cour des conclusions par courrier daté du 10 décembre 2025 en vue de l'audience du 19 mai 2026, mais ces conclusions, qui n'ont pas été soutenues oralement, ne peuvent être prises en compte. S'agissant d'un premier appel, aucune dispense de comparution n'a pu être accordée à l'intimée. Il est donc considéré que la MDPH est non-comparante. L'appelant souhaitant qu'il soit statué sur son recours, il convient de statuer au fond en l'absence de l'intimée et sans tenir compte des conclusions et pièces par elle déposées. Sur la PCH aide humaine : Moyens des parties : M. [Y] [Q], représenté par ses parents, fait valoir qu'il a été maintenu à l'IME, dans le cadre de l'amendement Creton, dans l'attente d'une place en internat en FAM. Il précise qu'il a fait de très nombreux stages dans différentes structures et qu'il est accueilli en externat à hauteur de 30% au FAM d'[Localité 6] dans l'attente d'une place disponible. Il précise qu'il n'est pas autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il est nécessaire qu'il y ait une surveillance permanente, car il peut se mettre en danger et ne supporte pas le port d'une téléalarme au cou ou aux poignets. Il explique que la nuit est émaillée de nombreux réveils, avec déambulation dans le logement et nécessité d'un accompagnement aux toilettes. Pour les repas, il précise qu'une surveillance est nécessaire, pour éviter qu'il ne s'étouffe. Il insiste sur le fait que sa demande ne relève pas d'une demande de confort, mais simplement de la reconnaissance de ses besoins réels. Réponse de la cour : L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. (') » Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version applicable au litige : « Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. ('s'en suit ensuite la définition des activités ainsi listées) 2. Détermination du niveau des difficultés Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. (') 3.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le RG 20/00441, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [Q], représenté par M. [P] [Q] et Mme [E] [Q], aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.

Questions fréquentes

Puis-je cumuler les temps de surveillance et d'accompagnement dans la PCH ?
Oui, mais uniquement à concurrence du temps maximum attribué pour les actes essentiels. Si ce temps maximum est déjà atteint, aucune heure supplémentaire ne peut être accordée.
Quel est le temps maximum pour les actes essentiels dans la PCH ?
Le temps maximum est fixé par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il varie selon le profil de la personne handicapée. Dans cette affaire, le temps maximum avait déjà été attribué par le premier juge.
Comment contester le refus d'augmentation des heures d'aide humaine ?
Vous pouvez former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, puis en appel. Il est essentiel de fournir des pièces médicales justifiant le besoin, notamment pour des besoins nocturnes.
La PCH aide humaine inclut-elle la surveillance nocturne ?
Oui, la surveillance peut être incluse, mais elle est cumulable avec l'accompagnement dans la limite du temps maximum des actes essentiels. Si ce temps est déjà utilisé, la surveillance ne peut pas être ajoutée.
Qu'est-ce que l'annexe 2-5 du code de l'action sociale ?
C'est le texte réglementaire qui fixe les règles d'attribution de la PCH, notamment les temps d'aide humaine, les conditions de cumul entre surveillance et accompagnement, et les plafonds applicables.
Mon fils handicapé a besoin de surveillance la nuit, peut-on obtenir plus d'heures ?
Cela dépend si le temps maximum pour les actes essentiels est déjà atteint. Dans cette affaire, le besoin nocturne n'a pas été jugé impérieux faute de preuves, et le temps maximum était déjà attribué, donc la demande a été rejetée.
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