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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/08256

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la juridiction compétente pour connaître d'un litige entre un comédien français et des sociétés de production allemandes, en l'absence de contrat de travail écrit et d'exécution effective du travail en France ?

Principe retenu

En application du Règlement (UE) n°1215/2012, la compétence juridictionnelle est déterminée par le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Lorsque le travailleur n'a pas encore commencé à exécuter son travail, le lieu d'embauche est l'établissement qui a engagé le travailleur. En l'espèce, le lieu habituel de travail était l'Allemagne, et l'établissement d'embauche était également en Allemagne, de sorte que les juridictions françaises sont incompétentes.

Faits clés

  • M. [Q], comédien français, a été engagé par des sociétés allemandes pour un film allemand.
  • Le contrat de travail n'a pas été signé et l'acteur n'a pas commencé le tournage.
  • Les cours de chant et d'allemand suivis en France avant le tournage étaient préparatoires.
  • Le lieu d'exécution du travail était prévu en Allemagne.
  • Le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent.

Articles cités

article 21 du Règlement (UE) n°1215/2012 article 21b)ii) du Règlement (UE) n°1215/2012 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 25/01283 et 25/08256 sous ce seul et dernier numéro ; CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens d'appel à payer à la sociétés [12] et à la société [2], chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les sociétés [1] (société [3]) et [2] sont des sociétés de production cinématographique dont les sièges sociaux sont respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5] en Allemagne. M. [P] [Q] est comédien et habite en France, à [Localité 6] (93). La société [3] et la société [4] ont été décidé de développer et de co-produire un long-métrage intitulé « 15 Jahre » (traduction de l'allemand « 15 ans ») réalisé par M. [Y] [G]. Elles ont conclu à cet effet un contrat de coproduction le 19 novembre 2018 aux termes duquel elle dirigent la production à parts égales. Dans le cadre de ce projet, la société [4] était plus précisément en charge de la production exécutive du film consistant notamment à gérer l'organisation du tournage : organisation des plannings, contacts avec les acteurs et leurs agents, gestion des prestataires. La société [3] s'occupait plus spécifiquement du suivi juridique, administratif et financier du budget de production. Par courriel du 6 juin 2021, la société [2] a proposé à M. [Q] le rôle d'[K] [B], personnage principal du Film « 15 Jahre » et sa participation a été matérialisée par la conclusion d'un « [Localité 7] Deal Memo » entre la société [3] et M. [Q], document transmis à l'agent de l'acteur approché le 6 septembre 2021, pour signature. Par courriel du 3 janvier 2022, la société [1] a mis fin à sa collaboration avec M. [Q] dans les termes suivants : « Nous n'avons pas eu de nouvelles de votre agent [S]. Il n'a pas réagi à temps à notre proposition. Le délai donné est expiré. Il n'y a pas d'accord en place comme demandé. Nous avons décalé de vendredi à aujourd'hui malheureusement sans aucun impact. Je suis vraiment désolée que vous ne vouliez pas accepter notre nouvelle offre et que vous ne vouliez plus être dans notre film désormais. » Par requête du 22 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié des sociétés [1] et [2] et de voir condamner ces dernières au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat et de son exécution. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Bobigny. Le 10 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant : « - SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées contre les sociétés [1] et [2]; - INVITE Monsieur [P] [Q] à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Le 30 janvier 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01283 et distribuée devant le pôle 6 - chambre 1A. Les sociétés [1] et [2] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de cet appel de droit commun considérant que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuait exclusivement sur la compétence. Le 22 décembre 2025, M. [Q] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/08256 et distribuée devant le pôle 6 ' chambre n°2. Le 13 janvier 2026, une ordonnance a autorisé M. [Q] à assigner les sociétés [1] et [2] à jour fixe le 17 avril 2026. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 18 mars 2026 et déposées au greffe le 8 avril 2026. Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Q] le 30 janvier 2025. Le 13 mai 2026, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01283 a été redistribuée au pôle 6 - chambre 2. Les parties demandant la jonction des deux instances et le renvoi de l'audience de plaidoiries, cette dernière a été renvoyée au 17 juin 2026 à 9h30. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2026, M. [Q] demande à la cour de :

Motivations de la décision

sur ce point, DECLARER la Cour fondée à évoquer l'intégralité du litige, EVOQUER l'intégralité du litige, DEBOUTER les sociétés [7] et [8] sur ce point, DECLARER le droit français applicable au litige, L'APPLIQUER, DEBOUTER les sociétés [1] et [2] sur ce point, DEBOUTER la société [2] en ce qu'elle demande à ne pas être considérée comme co-employeur de Monsieur [Q], JUGER que les sociétés [1] et [2] ont la qualité de co-employeurs de Monsieur [Q], et prononcer le co-emploi des deux sociétés, 1/ Sur la rupture du contrat A titre principal: - JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6], - SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q], En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9], - ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - du solde de tout compte de Monsieur [Q], - d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, - de ses bulletins de salaire, - ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2021 par les sociétés [5] et [6], - FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme de 7.000€ bruts, - PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à verser à Monsieur [Q] la somme de 7.000€ au titre de l'irrégularité de la procédure, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [U] [10] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9], - ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - du solde de tout compte de Monsieur [Q], - d'une attestation Pôle Emploi, - d'un certificat de travail, - de ses bulletins de salaire, - ORDONNER la liquidation de d'astreinte par la Cour 2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail - JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux, En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé, - REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021, En conséquence : - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 70€ à titre des per diem sur la semaine du 12 au 16 décembre 2021, 3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q] - CONDAMNER solidairement les sociétés [5] et [6] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé, A TITRE SUBSIDIAIRE ET DANS L'EVENTUALITE OU LA COUR CONSIDERERAIT QUE LA SOCIETE [3] A ETE LE SEUL EMPLOYEUR DE MONSIEUR [Q]: 1/ Sur la rupture du contrat A titre principal : - JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée déterminée du 17 juin 2021 par la société [5], - SANCTIONNER la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q], En conséquence : - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme étant équivalente au montant des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir en contrepartie de son engagement, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnités de congés payés, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre d'indemnité de fin de contrat, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9], - ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - du solde de tout compte de Monsieur [Q], - d'une attestation Pôle Emploi, - d'un certificat de travail, - de ses bulletins de salaire, - ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2021 par la société [5], - FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] correspond à la somme de 7.000€ bruts, - PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la rupture du contrat de travail, En conséquence - CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Q] la somme de 7.000€ au titre de l'irrégularité de la procédure, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.420€ bruts à titre de rappel de salaires, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 4.242€ à titre d'indemnités de congés payés, - CONDAMNER solidairement la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de préavis, et de 700€ au titre des congés payés afférents, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits auprès de l'[9], - ORDONNER la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - du solde de tout compte de Monsieur [Q], - d'une attestation Pôle Emploi, - d'un certificat de travail, - de ses bulletins de salaire, - ORDONNER la liquidation de l'astreinte par la Cour 2/ Sur les conditions d'exécution du contrat de travail - JUGER que l'engagement de Monsieur [Q] n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux, En conséquence : - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 42.000€ à titre d'indemnités de travail dissimulé, - REMBOURSER les « per diem » de Monsieur [Q] consécutifs à sa semaine de travail à [Localité 5] du 12 au 16 décembre 2021, En conséquence : - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 70€ à titre des per diem sur la semaine du 12 au 16 décembre 2021, 3/ Sur le préjudice moral et de santé de Monsieur [Q] - CONDAMNER la société [5] à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé, 4/ Sur les demandes des sociétés [5] et [6] - DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les sociétés [5] et [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - MAJORER les condamnations ordonnées des intérêts au taux légal à compter du jour

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre un salarié français et un employeur allemand ?
En application du Règlement (UE) n°1215/2012, la compétence est déterminée par le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Si le travail devait être exécuté en Allemagne, les juridictions allemandes sont compétentes, même si le salarié réside en France.
Un comédien français peut-il saisir les prud'hommes français contre une société allemande ?
Non, si le lieu d'exécution habituel du travail est en Allemagne. Dans cette affaire, le comédien devait tourner en Allemagne, donc les juridictions françaises sont incompétentes, même si des cours préparatoires ont eu lieu en France.
Que faire si mon employeur étranger n'a pas signé le contrat de travail ?
L'absence de signature n'empêche pas la reconnaissance d'une relation de travail, mais la compétence juridictionnelle dépend du lieu d'exécution du travail. Si le travail devait être effectué à l'étranger, vous devez saisir les tribunaux de ce pays.
Le fait de suivre des cours préparatoires en France crée-t-il un lien avec la juridiction française ?
Non, ces cours sont considérés comme préparatoires et ne constituent pas le début de l'exécution du contrat de travail. Le lieu d'exécution habituel reste le lieu du tournage, en Allemagne.
Qu'est-ce que le Règlement Bruxelles I bis et comment s'applique-t-il aux contrats de travail ?
Le Règlement (UE) n°1215/2012 détermine la compétence des juridictions dans l'Union européenne. Pour les contrats de travail, il privilégie le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, à défaut, le lieu de l'établissement qui a embauché.
Comment contester une décision d'incompétence des prud'hommes ?
Vous pouvez interjeter appel de la décision. Dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé l'incompétence, ce qui signifie que le salarié doit saisir les juridictions allemandes.
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