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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 9 juillet 2026 — n° 24/00216

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante soutient-elle son appel contre le jugement ayant confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement ?

Principe retenu

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Si l'appelant ne comparaît pas et ne soutient pas son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen et le jugement conserve toute son efficacité.

Faits clés

  • Mme [T] a saisi la commission de surendettement le 4 août 2023
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 52 mois à taux 0%
  • Mme [T] a contesté les mesures imposées le 7 décembre 2023
  • Le jugement du 19 juillet 2024 a confirmé les mesures de la commission
  • Mme [T] a interjeté appel le 19 août 2024

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 931 à 949 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [V] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] le 04 août 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023. Par décision en date du 23 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois au taux 0%. Par courrier en date du 07 décembre 2023, Mme [T] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours de Mme [T] mais l'a déboutée et dit que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [T] comme ayant été intenté le 07 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 01 décembre 2023. Il a arrêté le passif à la somme de 37 305,59 euros. Il a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer la nouvelle dette due à la bailleresse, dans la mesure où la débitrice justifiait de la mise en place d'un FSL ainsi que d'un échéancier de 36 euros par mois, dont il conviendrait de tenir compte au titre des charges. Il a relevé que Mme [T] avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 751,20 euros pour des charges s'élevant à 1 930 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 821,20 euros, soit supérieure à la mensualité retenue par la commission à hauteur de 735 euros. Il a ajouté que ses frais kilométriques étaient déjà inclus dans les forfaits, dès lors que son lieu de travail se situait à moins de 40 km de son domicile. Il a donc constaté que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [T] le 07 août 2024. Par lettre envoyée le 19 août 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 23 août 2024, Mme [T] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la société [3], mandatée par [2], demande la confirmation du jugement. A l'audience, aucune des parties convoquées n'a comparu et en particulier Mme [T] qui a pourtant accusé réception de sa convocation.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [V] [T], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience d'appel en surendettement ?
Si vous ne comparaissez pas, la cour n'est saisie d'aucun moyen et votre appel n'est pas soutenu. Le jugement de première instance conserve toute son efficacité, comme dans le cas de Mme [T] qui n'a pas comparu.
Puis-je contester les mesures de la commission de surendettement par écrit sans aller à l'audience ?
Non, en procédure orale, la cour ne peut prendre en compte vos écrits si vous n'êtes pas présent à l'audience pour les soutenir oralement. Il est impératif de comparaître ou de se faire représenter.
Mon appel est-il automatiquement rejeté si je ne comparais pas ?
Oui, la cour constate que vous ne soutenez pas votre appel et le jugement attaqué reste applicable. Aucun moyen n'étant soulevé, l'appel est sans effet.
Comment faire pour que mon appel soit examiné par la cour ?
Vous devez comparaître à l'audience ou vous faire représenter par un avocat ou un mandataire. Vous pouvez également présenter vos observations oralement à l'audience.
Quels sont les risques si je ne vais pas à l'audience ?
Le risque principal est que votre appel soit considéré comme non soutenu, ce qui entraîne la confirmation du jugement de première instance. Vous pourriez également être condamné aux dépens.
La cour peut-elle prendre en compte mes écrits si je ne suis pas présent ?
Non, dans le cadre de la procédure orale, la cour ne peut tenir compte des écrits d'une partie non comparante. Seules les observations orales à l'audience sont prises en considération.
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