Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/13641

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance ayant ordonné des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est-elle caduque en raison de décisions ultérieures ayant modifié le périmètre de la mesure et ordonné la mainlevée des pièces saisies ?

Principe retenu

Lorsque des décisions ultérieures, devenues irrévocables, ont modifié le périmètre de la mesure probatoire initiale et prescrit la mainlevée des pièces saisies, l'ordonnance initiale est caduque. Les demandes tendant à l'infirmation ou à la confirmation de cette ordonnance sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ultérieures.

Faits clés

  • La société Ioda Group (anciennement Ineox) a obtenu une ordonnance sur requête le 7 janvier 2021 ordonnant des mesures d'instruction in futurum.
  • Par ordonnance du 12 mai 2022, le président du tribunal de commerce a rétracté partiellement la mesure et ordonné le séquestre de certaines pièces.
  • Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a ordonné la mainlevée du séquestre et la libération du contenu au profit de Ioda Group, avec des restrictions.
  • Les décisions ultérieures (ordonnances des 22 avril et 25 avril 2024) sont devenues irrévocables et ont modifié le périmètre de la mesure initiale.
  • La cour constate la caducité de l'ordonnance du 12 mai 2022 et déclare irrecevables les demandes tendant à son infirmation ou confirmation.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes des parties en ce qu'elles poursuivent la confirmation [D] l'infirmation de la décision entreprise ; Condamne la société Ioda Group aux dépens ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes demandes plus amples [D] contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La société Ineox devenue Ioda Group, dirigée par Mme [K], est notamment spécialisée dans le domaine de la technologie digitale. Mme [Q] et sa société holding [A] ont été associées de la société Ineox devenue Ioda Group. La société [N] [V], dirigée par M. [V], a été consultante de la société Ineox devenue Ioda Group. La qualité d'associée de la société Ineox devenue Ioda Group a été retirée à Mme [Q] et à la société [A]. Soupçonnant Mme [Q] et la société [A] avec la complicité de la société [N] [V], de M. [V] et de la société [H] [X], de nuire à ses intérêts, la société Ineox devenue Ioda Group a, par acte du 5 janvier 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner des mesures d'instruction in futurum. Faisant droit à cette demande, par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un huissier de justice en vue d'exécuter des mesures d'instruction in futurum à l'encontre de Mme [Q], la société [A], M. [V], la société [N] [V] [X] et de la société [H] [X]. Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés a : dit que les parties requérantes à la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2021 sont forcloses en leur prétention à voir reconnaître la protection en leur faveur des secrets que la loi protège, en vertu des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce ; dit, en conséquence, leurs demandes de sursis à statuer sur la levée de séquestre irrecevables ; dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; demandé aux requis de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories : Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B », les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; dit que ce tri sera communiqué à la SCP [I] et [F], prise en la personne de Me [Y] [F], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; fixé le calendrier suivant : . communication à la SCP [I] et [F], prise en la personne de Me [Y] [F], huissier de justice, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 décembre 2021 ; . renvoi de l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mardi 18 janvier 2022 à 14H30 pour examen de la fin de la levée de séquestre. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a: joint les instances respectivement enregistrées sous les numéros 2021014461, 2021014726, et 2021014728, qui seront désormais suivies sous le numéro unique J2022000194, débouté la société Ioda Group, devenue Ioda Group, de sa demande tendant à voir dire caduques les assignations qui ont engagé l'instance jointe, dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728, dit qu'il ramenait la portée de la mesure à ce qui suit : se faire communiquer [D] à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d'affaires réalisés par la société [A], Mme [Q] [D] toute autre entité contrôlée par l'une [D] l'autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ioda Group visés sous pièce n°27, se faire remettre [D] à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier [D] numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d'offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ioda Group (documents propriétaires), par l'utilisation, si besoin est, d'un [D] des mots clefs suivants : Ioda Group [T] (Pour [T] [K]),

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Concernant la portée de la cassation Selon l'article 624 du même code, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité [D] de dépendance nécessaire'. Selon l'article 625, alinéa 1er, du même code, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant le jugement cassé'. Aux termes de l'article 638 du même code, 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer [D] annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er dudit code, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. Concernant la mesure probatoire sur requête La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver [D] d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête [D] en référé'. En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'article 493 du dit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas [D] le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Concernant la rétractation d'une ordonnance sur requête Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. L'article 497 du même code précise que 'le juge a la faculté de modifier [D] de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire'. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Reste que lorsque la mesure d'instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d'effet. Il est admis que toutes les règles processuelles ordinaires du référé trouvent à s'appliquer au référé rétractation, cette instance ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ( Cass. 2ème Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 et 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.925). Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue. Sur l'autorité attachée à la décision rendue en référé Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Selon l'article 125 alinéas 1 et 2 du même code, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours [D] de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité [D] de la chose jugée'. Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il s'en déduit que pour être valablement soulevée la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties. L'article 484 du même code énonce que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente [D] appelée, dans les cas [D] la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'. En application de l'article 488, alinéa 1er, du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'. Il en est de même s'agissant d'un arrêt d'une cour statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés. Selon l'alinéa 2 du même article, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée [D] rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait [D] de droit ayant motivé la décision. Réponse de la cour Au cas présent, d'une part, il est constant que la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, un arrêt rendu par cette cour d'appel le 9 février 2023, remettant l'affaire et les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-14.133). L'arrêt, objet de la cassation prononcée, se prononçait en voie d'appel d'une ordonnance ci-avant rappelée rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance répondait aux demandes de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 sur requête de la société Ioda Group, formées respectivement par la société [H] [X], M. [V], la société [N] [V] [X], la société [A] et Mme [Q]. D'autre part, comme cette cour l'a constaté dans son arrêt avant dire droit du 16 avril 2026, postérieurement au prononcé de l'arrêt cassé, sont intervenues plusieurs décisions concernant la mesure probatoire, lesquelles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours. Ainsi, par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a modifié la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l'ordonnance du 12 mai 2022.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
C'est une mesure probatoire ordonnée par le juge avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quand une ordonnance sur requête devient-elle caduque ?
Une ordonnance sur requête devient caduque lorsque des décisions ultérieures, devenues irrévocables, ont modifié son périmètre et ordonné la mainlevée des mesures ordonnées, comme dans cette affaire où le juge des référés a levé le séquestre des pièces.
Puis-je demander l'infirmation d'une ordonnance après une décision ultérieure ?
Non, si des décisions ultérieures ont déjà statué sur le même objet et sont devenues irrévocables, les demandes tendant à l'infirmation ou à la confirmation de l'ordonnance initiale sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
C'est le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause dans un nouveau procès entre les mêmes parties et sur le même objet. En l'espèce, les ordonnances des 22 et 25 avril 2024 ont autorité de chose jugée.
Comment obtenir la mainlevée d'un séquestre ?
Il faut saisir le juge des référés pour demander la levée du séquestre. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée et la libération des pièces au profit de la société Ioda Group, sous certaines conditions de caviardage.
Qui paie les dépens en cas de caducité ?
En principe, la partie qui succombe supporte les dépens. Ici, la société Ioda Group a été condamnée aux dépens de l'instance, car la caducité de l'ordonnance initiale a été constatée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.