Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Concernant la portée de la cassation
Selon l'article 624 du même code, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité [D] de dépendance nécessaire'.
Selon l'article 625, alinéa 1er, du même code, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant le jugement cassé'.
Aux termes de l'article 638 du même code, 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer [D] annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er dudit code, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Concernant la mesure probatoire sur requête
La cour rappelle que l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver [D] d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête [D] en référé'. En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 493 du dit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas [D] le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Concernant la rétractation d'une ordonnance sur requête
Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
L'article 497 du même code précise que 'le juge a la faculté de modifier [D] de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire'.
Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Reste que lorsque la mesure d'instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d'effet.
Il est admis que toutes les règles processuelles ordinaires du référé trouvent à s'appliquer au référé rétractation, cette instance ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ( Cass. 2ème Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 et 24 mars 2022, pourvoi n° 20-21.925).
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue.
Sur l'autorité attachée à la décision rendue en référé
Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 125 alinéas 1 et 2 du même code, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours [D] de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité [D] de la chose jugée'.
Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il s'en déduit que pour être valablement soulevée la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties.
L'article 484 du même code énonce que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente [D] appelée, dans les cas [D] la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
En application de l'article 488, alinéa 1er, du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'. Il en est de même s'agissant d'un arrêt d'une cour statuant en voie d'appel d'une décision du juge des référés. Selon l'alinéa 2 du même article, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée [D] rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait [D] de droit ayant motivé la décision.
Réponse de la cour
Au cas présent, d'une part, il est constant que la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, un arrêt rendu par cette cour d'appel le 9 février 2023, remettant l'affaire et les parties dans l'état [D] elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-14.133). L'arrêt, objet de la cassation prononcée, se prononçait en voie d'appel d'une ordonnance ci-avant rappelée rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance répondait aux demandes de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 sur requête de la société Ioda Group, formées respectivement par la société [H] [X], M. [V], la société [N] [V] [X], la société [A] et Mme [Q].
D'autre part, comme cette cour l'a constaté dans son arrêt avant dire droit du 16 avril 2026, postérieurement au prononcé de l'arrêt cassé, sont intervenues plusieurs décisions concernant la mesure probatoire, lesquelles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours.
Ainsi, par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a modifié la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l'ordonnance du 12 mai 2022.