MOTIFS
Pour déclarer les demandes des époux [J] irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée, l'ordonnance attaquée a retenu que, si l'objet de celles-ci était différent de celles qui ont été présentées devant la cour d'appel de Paris et ne pouvaient donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 8 mars 2019, il résultait en revanche de l'article 1 du protocole transactionnel qu'en sont exclus les préjudices invoqués et non liquidés, et de l'article 7 qu'à l'exception de ces préjudices non liquidés, chacune des parties n'a aucune autre prétention à émettre, et renonce définitivement à toute action, demande ou réclamation, de sorte que les préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance, qui n'avaient jamais été invoqués par les époux [J], étaient « purgés par les dispositions de l'article 7 du protocole », observant en outre qu'il appartenait aux époux [J], en application du principe de la bonne foi contractuelle, de stipuler expressément dans les négociations leur intention d'engager une nouvelle procédure qui comporterait de nouvelles demandes, au lieu de quoi ils ont indiqué renoncer définitivement à toute demande future au titre du litige.
Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance, les époux [J] font valoir que le juge de la mise en état a dénaturé le protocole en retenant que les préjudices invoqués et non encore liquidés qui étaient exclus du protocole se limitaient aux préjudices invoqués en justice, c'est-à-dire ceux sur lesquels la cour d'appel avait sursis à statuer, et qu'ils avaient dissimulé leur intention de solliciter d'autres préjudices, alors qu'il résulte des termes dénués d'ambigüité du protocole, cantonné aux modalités d'exécution de l'arrêt du 8 mars 2019 concernant les restitutions du prix et du bien, les frais d'actes et les charges de copropriété jusqu'en 2017, que des préjudices annexes restaient en suspens lesquels étaient « tous autres préjudices que ceux déjà liquidés », et que le règlement de ces questions liées aux préjudices annexes feraient l'objet soit d'un accord amiable ultérieur soit d'une nouvelle décision de justice, de sorte qu'étaient exclus du protocole « les questions encore en suspens, relatives au chiffrage des préjudices invoqués par les époux [J] autres que ceux déjà liquidés », et « tous autres préjudices que ceux déjà liquidés » . Ils ajoutent que non seulement les préjudices invoqués dans la présente instance avaient bien été présentés, mais sont couverts par la confidentialité des échanges entre avocats, et qu'en outre l'interprétation retenue, consistant à limiter l'exclusion du champ d'application du protocole aux seuls préjudices ayant fait l'objet d'une instance antérieure, introduit une condition absente du contrat, en violation de l'article 1192 du code civil.
Les consorts [G]-[X]-[O], livrant leur analyse approfondie des termes du protocole d'accord fondée sur la distinction entre préjudices annexes et préjudices invoqués, la notion de « questions relative au chiffrage des préjudices invoqués», et la distinction entre la notion de préjudices et celle de mesures de restitution, demandent de confirmer l'ordonnance entreprise, et considèrent qu'en tout état de cause, seuls les préjudices invoqués par les époux [J] seraient concernés par l'exclusion du protocole d'accord, et non pas les mesures de restitutions. Ils invoquent en outre le bénéfice des règles du code civil relatives à l'interprétation raisonnable des contrats (articles 1188 et 1189) et se prévalent également des règles d'interprétation du contrat en leur faveur, s'agissant d'un contrat de gré à gré dont ils sont les débiteurs.
Réponse de la cour
1- La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En outre, il résulte de l'article 2052 du code civil que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet».
1 ' 1 La chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mars 2019
En l'espèce, il est constant que par l'arrêt rendu le 8 mars 2019, la cour d'appel de Paris a statué sur les demandes formées par les époux [J] tendant :
- à la restitution par les consorts [G]-[X]-[O] du prix de vente uniquement en principal (415.000 €)
- à l'indemnisation des frais d'acte de vente (31.000 € ),
- au remboursement des charges de copropriété réglées par les époux [J] afférents à l'appartement litigieux que, dans l'impossibilité de revendre leur bien à M. et Mme [P], ils ont dû continuer à payer, pour la période du 15 octobre 2015 au 30 septembre 2017 (3.582,58 € ),
- au remboursement des loyers réglés du 15 octobre 2015 jusqu'au jour de la restitution du prix de vente, demande dont ils ont été déboutés.
Il a par ailleurs été sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice des époux [J] constitué d'une part par les intérêts par eux réglés au titre du prêt ayant servi à financer l'acquisition de l'appartement litigieux, d'autre part par l'indemnité de remboursement anticipé éventuellement due jusqu'à ce qu'ils disposent des éléments justificatifs de ce préjudice.
La cour d'appel a statué par arrêt du 23 janvier 2026 sur les préjudices ayant fait l'objet du sursis en condamnant in solidum M. [G], Mme [K] [X]-[O] ainsi que Me [I] [A], celui-ci dans la limite de 75%, à payer à M. et Mme [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 101.922,06 €, constituée par les intérêts et assurance réglés au titre du prêt ayant servi à financer l'acquisition.
Dans le cadre de la présente procédure, les demandes de M. et Mme [J] en condamnation in solidum de M. [G] et Mme [X]-[O] de M.