SUR CE,
Dans son arrêt en date du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé :
- que l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 de la cour de [Localité 2], condamnant les sociétés [U], XL insurance, d'une part, et la société Ceva, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnations pouvant être prononcée, est irrévocable. Le pourvoi contre cet arrêt a en effet été rejeté.
- que l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour de [Localité 2] n'a été cassé qu'en ce qui concerne la clause limitative de responsabilité de la société Ceva (anciennement [I] et Bolloré Logistics) mais que les dispositions relatives à la qualité de subrogée de la société Allianz ne sont plus en cause
- que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2022, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité de la société Ceva est applicable, est irrévocable.
La Cour de cassation qualifie d'ailleurs elle-même l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 juin 2023 « d'instance aux fins d'évaluation du préjudice causé par le vol des marchandises ».
Toutes les parties ne remettent pas en question ces points, mais la société Ceva soutient que toute condamnation mise à sa charge ne saurait donc être supérieure à 100.000 euros et la société [U] soutient que le préjudice subi par la société Allianz ne saurait être qualifié que de perte de chance.
Sur l'évaluation du préjudice
La société [P] et la compagnie Allianz font valoir que l'expert a parfaitement évalué le préjudice de la société [P] et que les sociétés [I] et [U] ayant toutes deux concouru au dommage, elles doivent être condamnées solidairement au paiement à la société Allianz de la somme de 948.245,73euros.
La société [I] soutient que les sociétés [P] et Allianz n'ont pas fourni de documents probants qui permettent d'établir le préjudice, que le listing a été établi par la société elle-même, qui n'a pas fourni les éléments permettant de calculer le prix de revient qu'elle estime être le seul préjudice indemnisable.
Les sociétés [U] et XL Insurance rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et prétendent que les éléments avancés par les sociétés demanderesses n'ont jamais pu être vérifiés de manière contradictoire. Elles soutiennent qu'elles ont toujours critiqué la méthodologie et les calculs employés par le Cesam, que notamment le préjudice ne saurait être calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires mais uniquement sur la perte d'une marge brute sur le chiffre d'affaires.
Elles prétendent également que seule une perte de chance peut être indemnisée au regard de 'l'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité'.
La Cour
Allianz et [P] ont produit aux débats le rapport du Cesam, les opérations d'expertise ont eu lieu dès le 25 février 2010, et les sociétés [P], Allianz, [I] et [U] étaient toutes présentes ou représentées. La société [I] a également désigné le cabinet d'expertise [K] pour établir un rapport.
Sur le quantum, l'expert a noté que [I] avait procédé à un inventaire précis client, le 12 février 2010, des articles manquants ou impactés par le vol survenu dans la nuit précédente. Il s'agissait notamment de carrés [P] en soie et cachemire et de nombreux sacs [P] (Birkin, Kelly'), permettant d'établir le quantum des dommages portant sur 155 colis destinés à l'exportation pour un poids total de 3175 kg.
Cet inventaire figure également en annexe du rapport de l'expert [K], mandaté par les assureurs responsabilité de [I]. Il détaille les articles manquants dans chaque colis identifié par une référence BP (numéro d'expédition), le nom du client et la référence du compte.
Les sociétés [I] et [U] ne peuvent donc en réalité contester la liste des objets volés, puisque c'est la société [I] elle-même qui quelques jours après le vol avait établi l'inventaire, ainsi que rappelé par l'expert de la société [I], M. [K] (pièce 3 [I]). Elles contestent en revanche l'évaluation qui en a été faite par la société [P] et le Cesam.
Un rapport amiable comme celui établi par le Cesam peut servi de base à l'indemnisation si comme en l'espèce il est étayé par de nombreuses pièces : listings, factures, bordereaux de colisage... Les sociétés [I] et [U] ne peuvent non plus contester les conclusions du rapport d'expertise alors qu'en outre elles ont participé aux opérations d'expertise.
L'expert a noté dans son rapport qu'il avait vérifié les montants des factures, en déduisant les avoirs, qu'il avait vérifié que les listes et les factures d'[P] correspondaient à l'inventaire de l'expert de [I] et qu'il avait fait des sondages pour vérifier la concordance sans trouver d'erreurs.
Toutes ces pièces ont été communiquées aux sociétés [I] et [U] qui n'en ont jamais contesté l'authenticité.
Les objets volés étaient destinés à être envoyés à divers boutiques ou hôtels de luxe dans le monde : [Localité 9], Corée, Inde, Etats-Unis, et les factures pour chaque destinataire avaient été établies dans diverses devises et le cabinet d'expertise les a traduites en euros. Il a évalué le préjudice comme équivalent au montant total de ces factures, déductions faites d'avoirs éventuels.
Contrairement aux affirmations des sociétés [I] et [U], la perte pour la société [P] n'est pas une perte de chance : les objets volés avaient été commandés, les factures émises, et dès leur réception les boutiques devaient payer la facture avec seulement les délais habituels dans les affaires.. [P] a eu un préjudice direct : le dommage résulte effectivement pour l'expéditeur de ces colis volés du défaut de paiement du prix que l'acquéreur aurait payé en cas de bonne arrivée des marchandises, peut important que ces objets soient ensuite vendus ou non. [P] a perdu sa marge et son coût de fabrication, c'est à dire le prix de vente.
[I], ne peut prétendre à une perte de chance pour [P] de ne pas se faire voler au motif d'un 'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité', alors que précisément [P] a fait appel à une société de sécurité pour éviter cet aléa et que ce sont les fautes de [I] et [U] qui ont entraîné le préjudice, le vol pouvant être évité.
Le préjudice de la société [P], tel que pris en charge par la société Allianz subrogée dans ses droits, est de 978 245,73 euros.
Sur les condamnations au paiement et les demandes en garantie
La société [P] et son assureur Allianz rappellent que le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur a été définitivement jugé.
Ils estiment également que la question de la responsabilité in solidum des sociétés [I] et [U] a été aussi définitivement tranchée, que le partage de responsabilité entre les deux sociétés entre elles de 50%.
Allianz estime ainsi qu'en raison de cette responsabilité commune, elle peut demander la condamnation de la société [U] à l'indemniser in solidum avec la société [I].
La société Ceva fait valoir que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat la liant à la société [P] a été jugée irrévocablement applicable par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et qu'en conséquence toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait être supérieure à 99.000 euros, déduction faite des 1.000 euros d'ores et déjà réglés à la société [P] et que la demande principale des demanderesses de la voir condamner in solidum avec les sociétés [U] et XL Insurance au paiement de la somme de 958.245,73 euros est mal fondée.
Elle prétend également que le partage de responsabilité, par moitié, avec les sociétés XL Insurance et [U] est certes définitif mais que dans ses rapports avec ses coobligés, les sociétés XL Insurance et [U], le plafond de la limite de garantie doit également s'imposer dès lors que l'étendue du droit de ces sociétés à obtenir sa condamnation à les garantir a nécessairement pour limite sa propre obligation à l'égard de la société [P] et de son assureur.