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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/02314

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité du transporteur maritime et de ses assureurs en cas d'avaries de marchandises transportées sous connaissement ?

Principe retenu

Le transporteur maritime est responsable des avaries de marchandises sauf s'il prouve une cause étrangère. L'assureur subrogé dans les droits de l'assuré peut agir directement contre le transporteur. La limitation de responsabilité du transporteur s'applique sauf faute inexcusable.

Faits clés

  • Transport maritime de marchandises sous connaissement
  • Avaries constatées à l'arrivée
  • Assignation du transporteur et de ses assureurs
  • Plusieurs arrêts de cassation successifs
  • Préjudice fixé à 958 245,73 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après renvoi de la cour de cassation du 20 novembre 2024, Fixe le préjudice de la société [P] [B] à la somme de 958 245,73 euros, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et XL Insurance Company à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE subrogée dans les droits d'[P] [B] la somme de 958.245,73 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2011, la société Ceva étant tenue dans la limite de 99 000 euros, Condamne la société Ceva air et océan international à garantir les sociétés [U] France et XL Insurance Company pour la moitié de la somme à laquelle elle sont condamnées, Condamne les sociétés [U] France, et XL Insurance Company à garantir la société Ceva air et océan international des sommes qu'elle pourrait payer, Dit que la capitalisation des intérêts pourra se faire sur les intérêts échus et dus pour au moins une année, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance aux dépens, Condamne in solidum les sociétés Ceva air et océan international, [U] France, et la société XL Insurance parties à payer aux sociétés [P] [B] et Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Objet du litige : Responsabilité d'une entreprise pour la perte de marchandises consécutive à un vol. Troisième RAC après renvoi sur arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2024 Rappel des faits et de la procédure : Le 10 juin 2009, la société [P] [B] (ci-après « la société [P] » ou '[P]') a conclu avec la société [I] Air Transport un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100.000 euros. La société [I] a fusionné en 2015 pour devenir Bolloré Logistics, à son tour acquis en 2024 par le groupe CMA CGM et fusionné avec CEVA logistics pour devenir Ceva Air & Ocean International. Pour un souci de facilité et de compréhension, la dénomination [I], utilisée dans les rapports d'expertise et dans le corps des conclusions, sera le plus souvent retenue en même temps que Ceva et Bolloré Logistics. Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate & Specialty (ci-après « la société Allianz »). Le contrat prévoyait, notamment, une garantie 'séjour intermédiaire de transport', pour les marchandises sous contrat de transport, et une garantie 'stock transit' dans d'autres hypothèses, le plafond de garantie étant de 3 000 000 euros dans le premier cas et de 250 000 euros dans l'autre. Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société [I]. Dès le 20 février la société [I] évaluait à 155 le nombre de colis volés. Le commissariat d'avaries de [Localité 2] (le Cesam), saisi par [P] a procédé à une expertise pour évaluer le montant du préjudice. La société Allianz a versé une indemnité de 1.042.070,31 euros à la société [P], laissant à la charge de cette dernière une franchise de 1.000 euros. Trois actes subrogatoires ont été émis par cette dernière, les 9 juillet 2010, 14 octobre 2010 et 18 janvier 2011. Par acte du 26 janvier 2011, les sociétés [P] et Allianz ont assigné la société [I] et la société [U] France (ci-après « la société [U] »), chargée de la surveillance du site de l'aérogare des agents de fret de l'aéroport [Etablissement 1], et assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited (ci-après « la société XL Insurance »), devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant au principal paiement de la somme de 1.042.070,31 euros pour la société Axa et 1000 euros pour la société [P], montant de la franchise. Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société [P] de sa demande d'indemnisation de 1.000 euros, - dit non acquises les subrogations légales et conventionnelles alléguées par la société Allianz, - dit non fondée la demande d'indemnisation fondée par la société Allianz sur l'enrichissement sans cause de la société [I] - dit valable le contrat d'assurance souscrit par la société [P] auprès de la société Allianz par l'intermédiaire du courtier Biot, écarté le moyen des requises tendant à limiter à 250.000 euros le montant maximum de l'indemnisation due par la société Allianz au titre de sa police n°120163225, - retenu la responsabilité de la société [I] et fixé à 100.000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la société Allianz, - retenu la responsabilité de la société [U] dans le sinistre dont a été victime la société [P] et l'a condamnée in solidum avec la société [I] et la société XL Insurance à indemniser la société Allianz à hauteur de ce montant, - condamné la société [I], la société [U] et la société XL Insurance à payer la somme de 5.000 euros in solidum à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - débouté la société [U] et la société XL Insurance de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la société [I] aux dépens. Les sociétés [P] et Allianz ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a :

Motivations de la décision

SUR CE, Dans son arrêt en date du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé : - que l'arrêt rectificatif du 25 avril 2017 de la cour de [Localité 2], condamnant les sociétés [U], XL insurance, d'une part, et la société Ceva, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% des condamnations pouvant être prononcée, est irrévocable. Le pourvoi contre cet arrêt a en effet été rejeté. - que l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour de [Localité 2] n'a été cassé qu'en ce qui concerne la clause limitative de responsabilité de la société Ceva (anciennement [I] et Bolloré Logistics) mais que les dispositions relatives à la qualité de subrogée de la société Allianz ne sont plus en cause - que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2022, qui a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité de la société Ceva est applicable, est irrévocable. La Cour de cassation qualifie d'ailleurs elle-même l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 juin 2023 « d'instance aux fins d'évaluation du préjudice causé par le vol des marchandises ». Toutes les parties ne remettent pas en question ces points, mais la société Ceva soutient que toute condamnation mise à sa charge ne saurait donc être supérieure à 100.000 euros et la société [U] soutient que le préjudice subi par la société Allianz ne saurait être qualifié que de perte de chance. Sur l'évaluation du préjudice La société [P] et la compagnie Allianz font valoir que l'expert a parfaitement évalué le préjudice de la société [P] et que les sociétés [I] et [U] ayant toutes deux concouru au dommage, elles doivent être condamnées solidairement au paiement à la société Allianz de la somme de 948.245,73euros. La société [I] soutient que les sociétés [P] et Allianz n'ont pas fourni de documents probants qui permettent d'établir le préjudice, que le listing a été établi par la société elle-même, qui n'a pas fourni les éléments permettant de calculer le prix de revient qu'elle estime être le seul préjudice indemnisable. Les sociétés [U] et XL Insurance rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et prétendent que les éléments avancés par les sociétés demanderesses n'ont jamais pu être vérifiés de manière contradictoire. Elles soutiennent qu'elles ont toujours critiqué la méthodologie et les calculs employés par le Cesam, que notamment le préjudice ne saurait être calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires mais uniquement sur la perte d'une marge brute sur le chiffre d'affaires. Elles prétendent également que seule une perte de chance peut être indemnisée au regard de 'l'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité'. La Cour Allianz et [P] ont produit aux débats le rapport du Cesam, les opérations d'expertise ont eu lieu dès le 25 février 2010, et les sociétés [P], Allianz, [I] et [U] étaient toutes présentes ou représentées. La société [I] a également désigné le cabinet d'expertise [K] pour établir un rapport. Sur le quantum, l'expert a noté que [I] avait procédé à un inventaire précis client, le 12 février 2010, des articles manquants ou impactés par le vol survenu dans la nuit précédente. Il s'agissait notamment de carrés [P] en soie et cachemire et de nombreux sacs [P] (Birkin, Kelly'), permettant d'établir le quantum des dommages portant sur 155 colis destinés à l'exportation pour un poids total de 3175 kg. Cet inventaire figure également en annexe du rapport de l'expert [K], mandaté par les assureurs responsabilité de [I]. Il détaille les articles manquants dans chaque colis identifié par une référence BP (numéro d'expédition), le nom du client et la référence du compte. Les sociétés [I] et [U] ne peuvent donc en réalité contester la liste des objets volés, puisque c'est la société [I] elle-même qui quelques jours après le vol avait établi l'inventaire, ainsi que rappelé par l'expert de la société [I], M. [K] (pièce 3 [I]). Elles contestent en revanche l'évaluation qui en a été faite par la société [P] et le Cesam. Un rapport amiable comme celui établi par le Cesam peut servi de base à l'indemnisation si comme en l'espèce il est étayé par de nombreuses pièces : listings, factures, bordereaux de colisage... Les sociétés [I] et [U] ne peuvent non plus contester les conclusions du rapport d'expertise alors qu'en outre elles ont participé aux opérations d'expertise. L'expert a noté dans son rapport qu'il avait vérifié les montants des factures, en déduisant les avoirs, qu'il avait vérifié que les listes et les factures d'[P] correspondaient à l'inventaire de l'expert de [I] et qu'il avait fait des sondages pour vérifier la concordance sans trouver d'erreurs. Toutes ces pièces ont été communiquées aux sociétés [I] et [U] qui n'en ont jamais contesté l'authenticité. Les objets volés étaient destinés à être envoyés à divers boutiques ou hôtels de luxe dans le monde : [Localité 9], Corée, Inde, Etats-Unis, et les factures pour chaque destinataire avaient été établies dans diverses devises et le cabinet d'expertise les a traduites en euros. Il a évalué le préjudice comme équivalent au montant total de ces factures, déductions faites d'avoirs éventuels. Contrairement aux affirmations des sociétés [I] et [U], la perte pour la société [P] n'est pas une perte de chance : les objets volés avaient été commandés, les factures émises, et dès leur réception les boutiques devaient payer la facture avec seulement les délais habituels dans les affaires.. [P] a eu un préjudice direct : le dommage résulte effectivement pour l'expéditeur de ces colis volés du défaut de paiement du prix que l'acquéreur aurait payé en cas de bonne arrivée des marchandises, peut important que ces objets soient ensuite vendus ou non. [P] a perdu sa marge et son coût de fabrication, c'est à dire le prix de vente. [I], ne peut prétendre à une perte de chance pour [P] de ne pas se faire voler au motif d'un 'aléa inhérent à l'exercice de l'activité de sécurité', alors que précisément [P] a fait appel à une société de sécurité pour éviter cet aléa et que ce sont les fautes de [I] et [U] qui ont entraîné le préjudice, le vol pouvant être évité. Le préjudice de la société [P], tel que pris en charge par la société Allianz subrogée dans ses droits, est de 978 245,73 euros. Sur les condamnations au paiement et les demandes en garantie La société [P] et son assureur Allianz rappellent que le bien fondé de l'action subrogatoire de l'assureur a été définitivement jugé. Ils estiment également que la question de la responsabilité in solidum des sociétés [I] et [U] a été aussi définitivement tranchée, que le partage de responsabilité entre les deux sociétés entre elles de 50%. Allianz estime ainsi qu'en raison de cette responsabilité commune, elle peut demander la condamnation de la société [U] à l'indemniser in solidum avec la société [I]. La société Ceva fait valoir que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat la liant à la société [P] a été jugée irrévocablement applicable par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et qu'en conséquence toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait être supérieure à 99.000 euros, déduction faite des 1.000 euros d'ores et déjà réglés à la société [P] et que la demande principale des demanderesses de la voir condamner in solidum avec les sociétés [U] et XL Insurance au paiement de la somme de 958.245,73 euros est mal fondée. Elle prétend également que le partage de responsabilité, par moitié, avec les sociétés XL Insurance et [U] est certes définitif mais que dans ses rapports avec ses coobligés, les sociétés XL Insurance et [U], le plafond de la limite de garantie doit également s'imposer dès lors que l'étendue du droit de ces sociétés à obtenir sa condamnation à les garantir a nécessairement pour limite sa propre obligation à l'égard de la société [P] et de son assureur.

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité du transporteur maritime en cas d'avaries de marchandises ?
Le transporteur maritime est responsable des avaries sauf s'il prouve une cause étrangère. Dans cette affaire, le transporteur a été condamné à indemniser le chargeur pour un préjudice de 958 245,73 euros, avec une limitation de responsabilité à 99 000 euros.
Comment mon assureur peut-il agir contre le transporteur ?
L'assureur subrogé dans les droits de l'assuré peut agir directement contre le transporteur. Ici, Allianz, subrogée dans les droits de la société [P] [B], a obtenu condamnation in solidum du transporteur et de ses assureurs.
Quelle est la limite de responsabilité du transporteur maritime ?
La limitation de responsabilité du transporteur maritime est fixée à 99 000 euros dans cette affaire, sauf faute inexcusable. Le transporteur Ceva a été condamné dans cette limite.
Quels sont les recours en cas d'avaries de marchandises transportées par mer ?
Vous pouvez assigner le transporteur et ses assureurs en indemnisation. Dans cette décision, le chargeur et son assureur ont obtenu condamnation in solidum du transporteur et de ses assureurs, avec intérêts et capitalisation.
Comment calculer le préjudice en cas d'avaries ?
Le préjudice est fixé par le juge en fonction de la valeur des marchandises et des frais. Ici, il a été évalué à 958 245,73 euros, incluant les intérêts à compter de l'assignation.
Qu'est-ce que la subrogation de l'assureur ?
La subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré d'exercer les recours de celui-ci contre le responsable. Dans cette affaire, Allianz, subrogée, a pu agir directement contre le transporteur.
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