MOTIFS
11. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Sur l'absence de pouvoir de la signataire des bons de commande
12. La société Vs Day affirme que Mme [V] pouvait passer les commandes, son contrat de travail stipulant qu'entraient dans ses attributions « les négociations avec les fournisseurs et l'achat des produits » et la suppléance de sa manager Mme [E]. Elle soutient que la théorie du mandat apparent trouve à s'appliquer : Mme [V], qui s'est présentée comme « responsable textile » habilitée à passer les commandes, a signé les bons de commandes en y apposant le tampon de la société Briodis. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un acte usuel, de nombreux centres Leclerc ayant l'habitude de s'adresser à des fournisseurs non référencés en centrale d'achat des distributeurs Leclerc (Galec), le volume de la commande n'étant pas significatif.
13. La société Briodis soutient que sa salariée, Mme [V], adjointe textile ayant moins d'un mois d'ancienneté, n'avait pas le pouvoir d'engager la société dans les actes d'achat, ce que ne pouvait ignorer la société Vs Day. Son contrat de travail indiquait qu'elle était chargée de « seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel il est affecté ». Sa mission se limitait à assister son responsable dans ses attributions. Elle affirme qu'au vu du montant des commandes et en l'absence de relations commerciales antérieures, il appartenait à la société Vs Day de vérifier la qualité et les pouvoirs du signataire.
14. Il est établi que Mme [V] a, sans en référer à un supérieur, signé deux bons de commande d'un montant global de 23.291,99 euros TTC avec la société Vs Day, avec laquelle aucune relation commerciale n'existait jusqu'alors, et non référencée par la centrale d'achat Galec.
15. Le contrat de travail de Mme [V] stipule qu'elle est engagée à compter du 11 octobre 2019 en qualité « d'adjoint responsable de rayon catégorie employé/ouvrier au niveau IV de la classification conventionnelle », avec une période d'essai de deux mois. Il est précisé qu'elle est chargée de « seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel elle est affectée ». Elle assure « l'assistance de son responsable » dans, notamment, « les négociations avec les fournisseurs et l'achat des produits ». Il lui incombe également de « suppléer son manager lors de ses absences occasionnelles ».
16. Or, d'une part, le contrat de travail de Mme [V] ne précise pas si figure, dans les tâches à accomplir en remplacement de sa manager, la passation de commandes. D'autre part, il est justifié qu'au jour de la passation des commandes, l'absence de Mme [E], responsable textile, n'était pas occasionnelle mais au contraire durable, puisqu'en arrêt maladie depuis le 10 octobre (bulletin d'hospitalisation) et que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 3 décembre 2019.
17. Il en résulte que si Mme [V] peut suppléer sa manager en l'absence de cette dernière, elle ne disposait pas, au regard des éléments du dossier, d'une délégation de pouvoir pour conclure, au nom et pour le compte de la société Briodis, des contrats de vente.
Sur la théorie de l'apparence
18. Il est acquis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d'un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances imposaient une vérification des pouvoirs.
19. En l'espèce, les deux bons de commande du 12 novembre 2019 sont signés par Mme [V] et sur chacun est apposé le tampon « SAS Briodis ».
20. Sur la première commande (textile homme et enfants), l'identité et la qualité de l'auteur ne sont pas précisées. L'adresse mail de contact n'est pas mentionnée.
21. Sur la seconde commande (textile enfant et layette), est mentionné : « commande passée ce jour par Mme [V] [S], rayon femme+homme+enfant+ado+layette » et l'adresse email de contact est « [Courriel 1] ».
22. La qualité et les fonctions de Mme [V] au sein de la société Briodis ne sont renseignées sur aucune des commandes, ce qui ne permettait pas à la société Vs Day de connaître le périmètre exact de ses attributions.
23. La société Flexi Distri, tout en ayant identifié, grâce à l'adresse mail de contact mentionnée sur le second bon de commande, la responsable en titre du rayon textile en la personne de Mme [E], n'a pas questionné l'étendue des pouvoirs de la signataire, Mme [V], alors qu'aucune antériorité commerciale n'existait entre les deux sociétés.
24. L'ensemble de ces circonstances auraient dû conduire la société Flexi Distri à adopter une vigilance particulière quant à la capacité de Mme [V] à engager la société Briodis pour la signature des bons de commande. La seule apposition du tampon de la société sur les contrats n'est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l'usage du cachet n'implique pas nécessairement. Il incombait donc à la société Flexi Distri, qui ne justifie pas que Mme [V] se soit prévalue d'une habilitation ou délégation de pouvoir pour conclure les contrats litigieux, de contrôler les pouvoirs de la personne démarchée.
25. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux bons de commande du 12 novembre 2019, n'ayant pas été signés par le représentant légal de la société Briodis, sans que la société Flexi Distri puisse se prévaloir de la théorie de l'apparence, doivent être déclarés nuls.
26. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nuls les deux bons de commande, rejeté la demande en paiement de la société Flexi Distri ainsi que celle visant à enjoindre sous astreinte la société Briodis de prendre livraison des marchandises.
Sur la demande de la société Vs Day au titre de la résistance abusive
27. La société VS Day, appelante, fait valoir que l'annulation de la commande de la société Briodis sans motif légitime est constitutive d'une résistance abusive qui doit être réparée.
28. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
29. Au regard de la solution du litige, aucune résistance abusive n'étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
30. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
31. La société Vs Day, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
32. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Briodis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande de la société Vs Day sera rejetée.