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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 26/02586

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement condamnant in solidum des sociétés à des dommages-intérêts doit-elle être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Le débiteur doit démontrer que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice grave et irréparable, et que sa situation financière ne lui permet pas de supporter cette exécution sans risque de non-restitution en cas d'infirmation.

Faits clés

  • Jugement du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris condamnant in solidum la société Tesri, la société Trias et la société Agence Générale de Nettoyage à payer des dommages-intérêts à la société [Localité 2] [Adresse 2].
  • La société Tesri a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
  • La société Tesri a présenté des résultats financiers en nette progression (bénéfice de 126 439 euros contre 18 146 euros l'exercice précédent).
  • La société Tesri n'a produit aucun prévisionnel pour l'année 2026.
  • La société Tesri n'a pas justifié du risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la société Tesri aux dépens ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Tesri à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de ce texte au bénéfice de la société Agence Générale de Nettoyage. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13941 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. TESRI [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée à l'audience par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0430 à DÉFENDEURS S.A.S. [Localité 2] [Adresse 2] SAS, venant aux droits de la SASU BISTROT ELYSEES BV ET CIE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée à l'audience par Me Nathalie ATLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0682 S.A.S. AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE - A.G.N. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148 Représentée à l'audience par Me Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 118 Maître [V] [A] de la SELARL [A] - ALIREZAI, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TRIAS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, non représentée à l'audience S.A.R.L. TRIAS [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, non représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 : Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société [Localité 2] [Adresse 2], venant aux droits de la société Bistrot Elysées BV et Cie, à Maître [A] de la SELARL [A] & Alirezai, mandataire ad hoc de la société Trias, celle-ci, la société Tesri et la société Agence Générale de Nettoyage, a, notamment : déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [Localité 2] [Adresse 2] ; homologué le rapport d'expertise de M. [T] ; condamné in solidum la société Tesri, la société Trias représentée par son mandataire ad hoc, Maître [A], et la société Agence Générale de Nettoyage à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 38.797,92 euros TTC représentant 90% de son préjudice matériel ; condamné in solidum la société Tesri, la société Trias représentée par son mandataire ad hoc, et la société Agence Générale de Nettoyage à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 4.500 euros représentant 90% de son préjudice esthétique ; dit irrecevable la demande de la société [Localité 2] [Adresse 2] au titre du préjudice de jouissance ; débouté la société [Localité 2] [Adresse 2] de sa demande au titre de la perte de loyers ; dit que dans les rapports entre codébiteurs, les sommes allouées à la société [Localité 2] [Adresse 2] seront réparties à hauteur de 35% pour la société Trias, 55% pour la société Tesri et 10% pour la société Agence Générale de Nettoyage ; condamné les sociétés Tesri et Agence Générale de Nettoyage à garantir la société Trias dans les proportions ci-dessus indiquées des sommes effectivement payées par elle au-delà de la propre quote-part de 35% ; débouté la société Agence Générale de Nettoyage de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il est relevé que les observations sollicitées, en cours de délibéré, sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne devaient porter que sur cette application soulevée d'office et ce dans le strict respect du principe de la contradiction. Il en résulte que la société Tesri n'est pas recevable à développer un nouveau moyen ni à former de nouvelles demandes tendant à la constitution d'une garantie ou à la consignation des fonds sur lesquelles il ne sera pas statué, celles-ci ne feront donc l'objet d'aucune mention au dispositif. La procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société [Localité 2] [Adresse 2], venant aux droits de la société Bistrot Elysées BV et Cie, à l'encontre de la société Tesri, la société Trias, son mandataire ad hoc, Maître [A], et la société Agence Générale de Nettoyage, a été introduite par acte du 30 novembre 2018, de sorte la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est régie par l'article 524 ancien du code de procédure civile. Selon l'article 524 2° du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est rappelé qu'en application de ce texte, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Au cas présent, la société Tesri soutient que l'exécution provisoire du jugement l'expose à un risque financier majeur susceptible de compromettre gravement la poursuite de son activité. Elle fait état d'une situation financière fragilisée en invoquant les derniers documents comptables qui révèlent des capitaux propres négatifs, des dettes fournisseurs, fiscales et sociales ainsi que des dettes exigibles à court terme, précisant que le passif exigible est de l'ordre de 170.000 euros alors qu'elle ne dispose pas de fonds propres significatifs. Elle invoque encore un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 71.704,11 euros correspondant au montant des condamnations prononcées et affirme d'une part, que l'exécution forcée du jugement entraînera son état de cessation des paiements et conduira à une dégradation irréversible de sa situation de sorte que l'infirmation du jugement serait privée d'effet, et d'autre part, qu'il existe une incertitude quant à la restitution des fonds versés en cas de réformation du jugement. Cependant, le dernier bilan produit arrêté au 31 août 2025 ne révèle pas une situation financière particulièrement dégradée. En effet, il est relevé qu'il a été opéré une reconstitution partielle des capitaux propres, qui étaient de - 146.830 euros au 31 août 2024 pour s'élever à - 17.262 euros au 31 août 2025 ; qu'à cette date, l'actif circulant s'établissait à la somme de 215.100 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 50.611 euros, le chiffre d'affaires s'établissait à la somme de 949.309 euros, en progression par rapport à celui de l'année précédente qui était de 739.367 euros, et le résultat de l'exercice également en nette progression s'est établi à la somme de 126.439 euros alors qu'il n'était que de 18.146 euros au cours de l'exercice précédent. Par ailleurs, la société Tesri ne produit aucun prévisionnel pour l'année 2026 de sorte que sa situation financière n'est pas réellement justifiée. En outre, la société Tesri ne justifie pas du risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Enfin, la société Agence Générale de Nettoyage ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution immédiate du jugement. Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. La société Tesri supportera les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n'est pas obligatoire dans cette procédure. Elle sera également condamnée à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier la société Agence Générale de Nettoyage des dispositions de ce texte.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'arrêt de l'exécution provisoire peut être demandé au premier président de la cour d'appel en référé. Il faut démontrer que l'exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, par exemple un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets sur votre situation financière, comme des bilans, des comptes de résultat, des prévisionnels, et démontrer que le paiement immédiat mettrait en péril votre entreprise ou que vous ne pourriez pas récupérer les sommes versées si le jugement était infirmé.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les sommes dues malgré l'exécution provisoire ?
Le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée (saisie, etc.). Si vous estimez que l'exécution provisoire est injustifiée, vous devez saisir le premier président pour demander son arrêt, mais tant qu'elle n'est pas arrêtée, vous devez payer.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président de la cour d'appel statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Il examine si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et peut ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum signifie que plusieurs débiteurs sont tenus ensemble au paiement de la totalité de la dette. Le créancier peut demander le paiement à n'importe lequel d'entre eux, qui devra ensuite se retourner contre les autres pour obtenir leur part.
La société Tesri a-t-elle obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Non, la demande a été rejetée car la société Tesri n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives. Ses résultats financiers étaient en progression et elle n'a pas justifié d'un risque de non-restitution des fonds.
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