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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/16166

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle homologuer un protocole transactionnel conclu entre la SPRE et un établissement diffusant de la musique enregistrée, mettant fin au litige sur le montant de la rémunération équitable due ?

Principe retenu

L'homologation d'un accord transactionnel est possible lorsque les parties en font la demande conjointe, que l'accord comporte des concessions réciproques et qu'il est soumis au juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Faits clés

  • La SPRE a assigné la société [Localité 4] [Y] et M. [R] en référé pour obtenir une provision de 90 684,19 euros au titre de la rémunération équitable pour la période 2019-2024.
  • Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 4 juin 2026, prévoyant des concessions réciproques.
  • La cour a été saisie d'une demande d'homologation de cet accord par les parties.
  • L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026 avant les plaidoiries.
  • L'accord a été signé électroniquement et comprend des engagements réciproques (articles 1 et 2).

Articles cités

article 1545 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 4 juin 2026, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après société SPRE) est chargée de collecter la rémunération équitable due par les établissements diffusant de la musique enregistrée. La société [Localité 4] [Y] exploite depuis juillet 2017 la Brasserie Barbès, située au [Adresse 5], un établissement sur plusieurs niveaux comprenant un bar, un restaurant, un espace pouvant être privatisé et une terrasse. Par acte du 24 juin 2024, la société SPRE a fait assigner la société [Localité 4] [Y] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Dire recevable et bien fondée la demande de la société SPRE, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à payer à la société SPRE une provision de 90 684,19 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision ; Ordonné à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse, Dit qu'à défaut d'exécution, la société [Localité 4] [Y] sera tenue à cette communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamné la société [Localité 4] [Y] à payer à la société SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [Localité 4] [Y] aux dépens. Par déclaration du 24 septembre 2025, la société SPRE a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, elle demande à la cour de : Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [I] [R] ; Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SPRE pour le surplus de ses demandes ; Constater en conséquence l'extinction de l'instance ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [Localité 4] [Y] et M. [R] demandent à la cour de : Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [R] ; Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 4] [Y] et de M. [R] pour le surplus de leurs demandes ;

Motivations de la décision

SUR CE, Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, l'accord se présente comme un protocole transactionnel signé électroniquement et comprend des concessions réciproques (articles 1 et 2 de la transaction, relatifs aux engagements des parties). Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, conformément à leur accord.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'homologation d'une transaction ?
L'homologation est une procédure par laquelle le juge valide un accord transactionnel conclu entre les parties et lui confère force exécutoire, permettant ainsi son exécution forcée en cas de non-respect.
Quelles sont les conditions pour homologuer un accord avec la SPRE ?
L'accord doit être signé par toutes les parties, comporter des concessions réciproques, et être soumis au juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Puis-je transiger avec la SPRE en cours d'appel ?
Oui, il est possible de transiger à tout stade de la procédure, y compris en appel. Les parties peuvent demander l'homologation de leur accord au juge d'appel déjà saisi.
Quels sont les avantages de l'homologation d'une transaction ?
L'homologation donne force exécutoire à l'accord, ce qui permet de recourir à l'exécution forcée en cas de non-respect. Elle met fin au litige de manière définitive.
Que se passe-t-il si une partie ne respecte pas l'accord homologué ?
L'accord homologué a force exécutoire, ce qui permet à l'autre partie de saisir un huissier pour faire exécuter les obligations prévues, comme le paiement d'une somme d'argent.
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