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EXPOSE DU LITIGE
La société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après société SPRE) est chargée de collecter la rémunération équitable due par les établissements diffusant de la musique enregistrée.
La société [Localité 4] [Y] exploite depuis juillet 2017 la Brasserie Barbès, située au [Adresse 5], un établissement sur plusieurs niveaux comprenant un bar, un restaurant, un espace pouvant être privatisé et une terrasse.
Par acte du 24 juin 2024, la société SPRE a fait assigner la société [Localité 4] [Y] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Dire recevable et bien fondée la demande de la société SPRE,
Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à payer à la société SPRE une provision de 90 684,19 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse,
Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
Ordonné à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse,
Dit qu'à défaut d'exécution, la société [Localité 4] [Y] sera tenue à cette communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamné la société [Localité 4] [Y] à payer à la société SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [Localité 4] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2025, la société SPRE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, elle demande à la cour de :
Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [I] [R] ;
Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ;
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SPRE pour le surplus de ses demandes ;
Constater en conséquence l'extinction de l'instance ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [Localité 4] [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [R] ;
Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ;
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 4] [Y] et de M. [R] pour le surplus de leurs demandes ;